Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/06553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 février 2024, N° 2023R00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06553 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Président du TC de CRETEIL – RG n° 2023R00479
APPELANTE
S.A.S. CARRIER RÉFRIGÉRATION DISTRIBUTION FRANCE (CRDF), RCS de Paris sous le n°383 175 999, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PIOT-MOUNY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A. GONESDIS, RCS de Pontoise sous le n°397 539 768, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION (CIC REFRIGERATION), RCS de Versailles sous le n°329 025 787, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Gonesdis exploite un hypermarché de l’enseigne E. Leclerc.
La société Carrier réfrigération distribution France (ci-après « CRDF ») a pour activité la conception, réalisation et commercialisation de matériels de réfrigération.
La société Commerces industries collectivités réfrigération (ci-après « CIC réfrigération ») est spécialisée dans l’installation de machines et équipements mécaniques.
En juin 2021, la société Gonesdis a accepté le devis présenté par la société CRDF, prévoyant la commande de meubles réfrigérés, d’un montant de 600.000 euros hors taxes.
Par courrier de son conseil du 10 février 2023, la société Gonesdis a fait état à la société CRDF de différents dysfonctionnements des meubles réfrigérés.
En réponse, le 14 février 2023, la société CRDF a adressé à la société Gonesdis un courrier en lui rappelant l’existence d’un solde dû de 101.417,58 euros TTC et indiquant ouvrir un dossier à son service juridique.
Par courrier officiel de son conseil du 14 juin 2023, la société CRDF a maintenu sa demande de paiement et a contesté les désordres allégués. En réponse, le 16 juin 2023, la société Gonesdis a réitéré son refus de paiement.
Par assignation en date du 23 octobre 2023, la société Gonesdis a fait assigner la société CRDF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de désigner un expert avec pour mission notamment de procéder à la constatation de l’intégralité des réserves non levées et dysfonctionnements, non-conformités contractuelles, défauts listés dans la présente assignation, en déterminer l’origine et décrire les moyens d’y remédier, en chiffrer le coût, déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, et à l’établissement des comptes entre les parties.
Par assignation en date du 8 décembre 2023, la société CRDF a fait assigner la société CIC réfrigération en intervention forcée.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
déclaré recevable l’intervention forcée de la société commerces industries collectivités réfrigération et prononcé la jonction des deux instances,
commis M. [G] [E] en qualité d’expert, avec mission de :
se rendre sur place, sur le site de la société Gonesdis, [Adresse 6],
entendre tous sachant,
se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et indiquer, le cas échéant, les pièces réclamées qui n’auront pas été communiquées par les parties et les motifs de l’absence de production,
dire si les meubles livrés par la société Carrier réfrigération distribution France sas sont affectés de dysfonctionnements, non conformités, défauts en faisant un relevé précis et détaillé de ceux-ci ; analyser les cycles de dégivrage des matériels vendus par la société Carrier réfrigération distribution France Sas à la société Gonesdis,
donner son avis sur l’origine et la nature des désordres constatés et sur les conséquences de ceux-ci quant à l’usage professionnel qui peut être attendu des meubles et matériels commandés,
donner son avis sur les réfections éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et rendre les matériels et meubles conformes au cahier des charges et devis ; les décrire et en chiffrer le coût,
fournir tous éléments d’appréciation de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis, dont notamment les casses subies par l’hypermarché,
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, les décrire et en chiffrer le coût,
donner son avis sur les comptes à établir entre les parties ;
autorisé l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix ;
dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport au format papier et numérique copiable (CD ou clé usb) qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction ;
dit que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 330 euros au titre des frais de greffe ;
dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;
dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
rejeté la demande de la société Gonesdis tendant à la communication, sous astreinte, du compte rendu de l’expertise amiable ;
rejeté les demandes reconventionnelles de la société Carrier réfrigération distribution France SAS tendant au paiement par la société Gonesdis de la somme de 101.417,58 euros et subsidiairement de celle de 88.660 euros ;
rejeté la demande de séquestre de la somme de 88.660 euros formée par la société Gonesdis ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes ;
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,71 euros dont 20 % de TVA.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société CRDF a interjeté appel de cette décision, intimant la société Gonesdis (RG 24/06553).
Par déclaration d’appel du 27 mai 2024, la société CRDF a intimé la société CIC Réfrigération (RG 24/09400).
La jonction entre ces deux instances a été ordonnée le 11 juin 2024. Elles se poursuivent sous le RG 24/06553.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société CRDF demande à la cour au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil du 28 février 2024 en ce qu’elle a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par la société Gonesdis et désigné M. [E], es-qualité d’expert ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Gonesdis de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil du 28 février 2024 en ce qu’elle a :
Débouté la société CRDF de sa demande de condamnation de la société Gonesdis au paiement de la somme de 88.860 euros :
Débouté la société CRDF de sa demande de condamnation de la société Gonesdis au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Gonesdis à régler, à la société CRDF, une provision d’un montant de 88.660 euros TTC correspondant au solde impayé de la facture du 26 avril 2022, non contesté, outre intérêts contractuels ;
condamner la société Gonesdis à régler, à la société CRDF, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident de la société Gonesdis visant à obtenir la condamnation de la société CRDF à lui communiquer, sur astreinte, le rapport établi par la société Tec ;
Par conséquent,
confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a déboutée la société Gonesdis de cette demande de communication sous astreinte.
En tout état de cause,
condamner la société Gonesdis à régler, à la société CRDF, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Gonesdis aux entiers dépens ;
débouter les sociétés Gonesdis et CIC réfrigération de toutes leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé en tous ces autres chefs.
Elle fait valoir essentiellement que :
Sur l’expertise,
la société CIC réfrigération ne formule aucune demande quant à la caducité de nature à saisir la présente juridiction ;
la société Gonesdis n’a pas même listé les désordres, ni versé de procès-verbaux de constat ;
une partie ne peut se fonder sur une note d’expert pour fonder sa désignation ;
la preuve du moindre dysfonctionnement n’est pas rapportée ;
selon les conditions générales de vente applicables, toute action initiée à son encontre plus d’un an après l’apparition du fait générateur serait irrecevable ; il résulte de l’article 2254 du code civil que la durée de prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; c’est le cas en l’espèce ; les désordres allégués sont apparus en juin 2022 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 23 octobre 2023 ; la société Gonesdis qui a paraphé chacune des pages desdites conditions en a expressément accepté l’application ;
Sur sa demande provisionnelle
un article des conditions générales de vente prévoit que les dates de paiement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par l’acheteur y compris en cas de litige ;
la société Gonesdis a déduit du solde de 101.417,58 euros les frais qu’elle aurait engagés du fait des dysfonctionnements ou retard ; l’intimée ne conteste donc pas être débitrice de la somme de 88.660 euros TTC ; il n’y a donc aucune contestation sur ce point ; qu’elle est également débitrice des frais de recouvrement ; une mesure de séquestre n’est pas justifiée ;
Sur la demande de communication du rapport sous astreinte,
la cour n’est pas saisie de cette demande faute de demande d’infirmation sur ce point dans les conclusions de l’intimé, en tout état de cause, la demande étant infondée le rapport établi par la société TEC n’ayant pas vocation à être communiqué à tiers.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Gonesdis demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel principal,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par la société Gonesdis et a désigné M. [E] es-qualité d’expert,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a débouté la société CRDF de sa demande de condamnation de la société Gonesdis au paiement de la somme de 80.860 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
Y ajoutant, statuant sur l’appel incident,
infirmer partiellement le jugement entrepris,
condamner la société CRDF à communiquer à la société Gonesdis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les éléments suivants :
Le compte-rendu intégral d’expertise établi par M. [R] de la société Tec à l’issue de son rendez-vous sur site opéré le 13 mars 2023;
condamner la société CRDF à verser à la société Gonesdis la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamner la société CRDF aux dépens de l’appel,
débouter pour le surplus la société CRDF de l’intégralité de ses autres demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
elle justifie de l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur ;
elle s’est plainte de dysfonctionnements des meubles surgelés comme l’admet elle-même la société CRDF, dès le mois de juin 2022 ; elle a fait état de problèmes de givres, prise de glace et de maintien en température ;
les échanges entre les parties ont bien mis en évidence l’existence de problématiques qui ont généré des contraintes d’exploitation ; l’expert judiciaire a pu immédiatement constater les dysfonctionnements ;
elle établit un lien direct entre l’objet du litige et celui de la mesure sollicitée ;
la cour appréciera si elle a effectivement accepté les conditions générales par sa signature sous une mention préimprimée ;
la clause de forclusion n’est pas conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation ;
le solde comptable est de 88.660 euros et non 101.417,58 euros TTC comme réclamé à tort ;
les contestations sérieuses qu’elle oppose ne sont pas dénuées de fondement eu égard aux manquements reprochés et à l’absence de fourniture loyale par le partenaire commercial du résultat de l’expertise amiable menée dans ses locaux ;
le rapport TEC expertise n’est pas contesté en sa matérialité par la société CRDF qui en refuse la communication ; elle est fondée à en demander la production.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société CIC réfrigération demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
Sous réserve d’une éventuelle caducité de l’appel interjeté par la société CRDF,
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 28 février 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise technique et missionné M. [E] ;
statuer ce que de droit sur les autres demandes tendant à l’infirmation et sollicitées par la société CRDF ;
condamner la société CRDF à payer à la société CIC réfrigération la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
si la CRDF a conclu dans le délai, les conclusions ne sont pas dirigées contre elle, de sorte qu’elle entend conclure sous réserve d’une éventuelle caducité que la cour pourrait soulever d’office ;
elle est étrangère à la relation commerciale et financière entre les sociétés Gonesdis et CRDF ;
elle a formulé ses protestations et réserves devant le premier juge mais entend conclure à la confirmation s’agissant de l’expertise technique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 31 octobre 2024, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé que le dispositif des conclusions de la société CIC Réfrigération ne contient aucune demande afin de voir prononcer la caducité de l’appel à son encontre. La cour n’a pas davantage mis cette question dans les débats. Elle n’en est donc pas saisie.
Dès lors, les développements de la société CRDF sur l’absence de caducité de son appel sont sans objet.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Pour contester le motif légitime invoqué par la société Gonesdis au soutient d’une demande d’expertise accueillie par le premier juge, la société CRDF estime que les désordres invoqués par la société Gonesdis n’ont pas été listés en première instance et relève notamment qu’aucun procès-verbal de constat n’est produit.
Dans un courrier particulièrement circonstancié en date du 10 février 2023, la société Gonesdis, représentée par son conseil, a exposé les désordres qui avaient été relevés par son directeur et portant notamment sur des joints manquants, un problème de fermetures des portes, des grilles de reprise d’air non adaptées, du givre présent dans les meubles surgelés ou encore la présence d’eau stagnante dans la cave Boucherie. Des photographies figurant dans les conclusions de la société Gonesdis corroborent certains de ces griefs.
La société CRDF verse d’ailleurs un rapport d’intervention en date des 24 et 25 avril 2023 (sa pièce 8) difficilement lisible mais qui fait état de remplacement de joints, de réglage ou de la reprise d’une fermeture, ce qui atteste de la réalité de certains désordres.
Il est suffisamment démontré que les parties ont échangé sur les dysfonctionnements allégués du matériel livré.
La société Gonesdis a fait établir dans le cadre de la présente procédure, deux procès-verbaux de constat (ses pièces 20 et 21) : le 27 juin 2024, il est constaté une alerte de dysfonctionnement sur un meuble, avec une température qui n’a cessé de monter (+8,1° C), les employés étant en cours d’inventaire des produits retirés (des glaces). Le 1er août 2024, le commissaire de justice a procédé à des relevés de températures et il apparaît que la température de certains des meubles surgelés est largement positive (jusqu’à 15 ° C).
A titre surabondant, il sera relevé que l’expert judiciaire désigné par le premier juge confirme l’existence de dysfonctionnements, liés à une circulation d’air insuffisante sur les batteries provoquée par un givrage des batteries qui semble être à l’origine des désordres.
Il en résulte que la société Gonesdis justifie suffisamment d’éléments rendant crédibles ses allégations et dès lors, du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société CRDF se prévaut par ailleurs de conditions générales de vente signées par la société Gonesdis aux termes desquelles aucune action judiciaire ou réclamation de l’acheteur, quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre le vendeur plus d’un an après la survenance du fait générateur (article 19), relevant qu’en l’espèce, les désordres étant apparus en juin 2022, l’assignation en référé-expertise a été délivrée après l’expiration de ce délai, le 23 octobre 2023.
La société Gonesdis conteste le caractère opposable de ces stipulations en ce que la preuve que les conditions générales lui aient été adressées et de son adhésion ne serait pas rapportée.
Cependant, le devis litigieux a été signé par la société Gonesdis, avec apposition de son cachet et la mention suivante : « le signataire déclare accepter les conditions générales de vente en dernière page de ce document ». Par ailleurs, le devis est paraphé y compris sur les pages relatives à ces conditions, de sorte que la société Gonesdis ne peut prétendre qu’elles ne lui seraient pas opposables.
En revanche, la clause litigieuse déroge aux dispositions de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2254 alinéa 1er, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Or, dans la mesure où il est référence au « fait générateur », et non « au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », il existe un débat sur le fait de savoir si la clause litigieuse n’est pas susceptible de réduire la prescription en deçà de la limite fixée par l’article 2254 et dès lors sur sa validité.
Cette question procède d’un débat de fond et excède les pouvoirs de la présente juridiction, de sorte que l’action de la société Gonesdis n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Gonesdis ne conteste pas être redevable d’une somme au titre du marché à hauteur de 88 600 euros (sa pièce 16) mais elle considère que les manquements, l’absence de production du résultat d’une expertise amiable ou encore le préjudice subi constituent des contestations sérieuses.
La société CRDF tout en indiquant que la somme de 101.417,58 euros serait due (sa pièce 7) ne réclame que 88.600 euros, soit la somme reconnue par la société Gonesdis.
Cette dernière expose qu’elle a déjà payé 90 % du marché total et fait état d’une installation temporaire en remplacement du matériel défectueux et des pertes de marchandises.
Elle ne verse aucun élément justificatif du coût de l’installation temporaire (18.000 euros) et ne fournit aucune pièce ni même d’estimation des marchandises perdues.
Le préjudice commercial ou d’image n’est pas à ce stade chiffré, mais il apparaît suffisamment étayé.
Contrairement à ce que soutient la société CRDF, le fait qu’une clause (article 5) des conditions générales de vente stipule que la société Gonesdis ne peut effectuer aucune retenue, même en cas de litige ne saurait faire échec à la contestation sérieuse résultant de l’existence d’un préjudice suffisamment étayé en son principe et lié aux dysfonctionnements du matériel livré qui viendrait, devant le juge du fond, en compensation des sommes réclamées.
Au regard de ces éléments qui ne remettent en cause que le quantum de la créance réclamée par la société CRDF mais non son principe, par infirmation de la première décision, la présente juridiction fixera la provision due par la société Gonesdis à la somme non sérieusement contestable de 50.000 euros au titre de la facture du 26 avril 2022, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Pour le surplus, les opérations d’expertise permettront de faire le compte entre les parties.
A hauteur d’appel, aucune demande de séquestre de la somme provisionnelle n’a été formée par la société Gonesdis.
Sur la demande de communication du rapport établi par la société TEC
La société Gonesdis demande la communication de ce rapport, sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile. Elle estime que son existence n’est pas contestée dans sa matérialité.
La société CRDF soutient que la cour n’est pas valablement saisie de cette demande qui ne figurait pas dans les conclusions d’intimée et d’appel incident qui ne comprenaient aucune demande d’infirmation de la première décision qui a rejeté cette demande.
Il résulte de l’article 954 du même code en son 3ème alinéa, dans sa version applicable au litige que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et en son 5ème alinéa, il est dit que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses premières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Gonesdis, intimée, en réponse aux conclusions d’appelant notifiées le 27 mai 2024, ne sollicitait que la confirmation de la première décision. Il n’était pas expressément demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise s’agissant du rejet de la demande de communication de ce rapport. Le chef de demande était ainsi libellé :
« Y ajoutant, statuant sur l’appel incident,
— Condamner la société CRDF SAS à communiquer à la société GONESDIS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les éléments suivants :
Le compte-rendu intégral d’expertise établi par Monsieur [R] de la société TEC à l’issue de son rendez-vous sur site opéré le 13 mars 2023. »,
sans mention relative à l’infirmation de la première décision.
Ce n’est que de manière purement implicite qu’il pourrait être considéré qu’il s’agit d’une demande d’infirmation de l’ensemble de la décision déférée. Or, l’appelant, ou l’intimé qui forme appel incident, doit formuler dans le dispositif de ses écritures de manière expresse l’infirmation totale ou partielle qu’il entend poursuivre.
Le corps des conclusions, qui comprend effectivement expressément une demande d’infirmation, ne peut davantage réparer cette omission puisque, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ce n’est que par conclusions du 7 octobre 2024 que l’infirmation a été sollicitée sur ce point par la société Gonesdis et donc après le délai pour conclure en ce sens.
La cour n’est donc pas saisie valablement de cette demande.
Sur les demandes accessoires
C’est par une exacte appréciation du litige que le premier juge a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction puisqu’elle est ordonnée dans son seul intérêt.
A hauteur d’appel, la société Gonesdis sera condamnée aux dépens.
La société CIC Réfrigération forme une demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société CRDF. Il sera relevé que cette dernière qui l’a attraite par une seconde déclaration d’appel ne forme aucune demande à son encontre. La société CRDF sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que la CIC Réfrigération a exposés.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de communication du compte-rendu intégral d’expertise établi par M. [R] de la société TEC à l’issue de son rendez-vous sur site opéré le 13 mars 2023 ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne la demande provisionnelle de la société Carrier réfrigération distribution France ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Gonesdis à payer à la société Carrier réfrigération distribution France la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la facture du 26 avril 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société Carrier réfrigération distribution France à payer à la société Commerces industries collectivités réfrigération (CIC réfrigération) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gonesdis aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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