Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 9 septembre 2025, n° 21/01968
TGI Grenoble 8 avril 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement

    La cour a jugé que la société SFMI était tenue de garantir la parfaite achèvement des travaux et n'a pas prouvé avoir levé les réserves, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a estimé que les devis présentés par M. [U] étaient recevables et a évalué les préjudices en conséquence.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que la société SFMI était responsable du retard et a calculé les pénalités dues.

  • Rejeté
    Demande de déblocage du solde du prix convenu

    La cour a jugé que la société SFMI ne pouvait prétendre à la libération de la retenue de garantie en raison des réserves non levées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 sept. 2025, n° 21/01968
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01968
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2021, N° 18/05218
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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