Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 déc. 2024, n° 23/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01183
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTM5
Décision attaquée :
du 15 novembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [M] [T]
C/
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 6.12.24
Me VACCARO 6.12.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
N° 125 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[Adresse 1]
Représentée par Me François VACCARO, substitué par Me Elvire MARTINACHE, de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 6 décembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 125 – page 2
6 décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Adecco France est une entreprise de travail temporaire qui met des salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat d’apprentissage en date du 4 septembre 2018, M. [M] [T] a été engagé par la SAS Smurfit Kappa France du 10 septembre 2018 au 31 août 2020 en qualité d’apprenti en vue de préparer un BTS Transport et Prestations Logistiques.
Aux termes d’un contrat de mission en date du 1er septembre 2020, il a ensuite été mis à la disposition de cette société à compter de cette date par la SAS Adecco France, puis plusieurs contrats de mission se sont succédé jusqu’au 22 avril 2022, date d’échéance du dernier contrat, en raison notamment d’accroissements temporaires d’activité ou de remplacements de salariés absents.
Le 27 février 2023, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale de demandes formées à l’encontre de la SAS Smurfit Kappa France.
Le 3 mars 2023, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, afin de solliciter la requalification de la succession de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/00029 et 23/00036,
— dit que la demande de la SAS Adecco France concernant la SAS Smurfit Kappa France est sans objet, cette dernière n’étant pas partie à l’instance,
— condamné la SAS Adecco France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
-1 835,21 € nets à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal,
-700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs débouté M. [T] du surplus de ses prétentions et la SAS Adecco France de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de commissaire de justice.
Le 14 décembre 2023, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et en conséquence, de le confirmer en ce qu’il a condamné la SAS Adecco France à lui payer les sommes de 1 835,21 € nets à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal et de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de':
— requalifier l’ensemble de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020,
— condamner la SAS Adecco France à lui payer les sommes suivantes :
— 10 411,82 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 041,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 835,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 183,52 euros au
titre des congés payés afférents,
— 827,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 670,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Adecco France de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’au visa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SAS Adecco France assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1 835,21 euros,
— condamner la SAS Adecco France à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi, devenu France Travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la même en tous les dépens.
2) Ceux de la SAS Adecco France :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à lui verser les sommes de 1 835,21 € nets à titre d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai légal et de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de’condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification des contrats de mission :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la SAS Adecco France soulève la prescription de la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [T], en soutenant que celui-ci invoquant dans ses conclusions une irrégularité survenue dès le premier contrat en date du 1er septembre 2020, la prescription a commencé à courir à compter de cette date. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26437) selon lequel la prescription court, en matière de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, du jour où le salarié a connu ou aurait dû
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connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit la date de conclusion de ce premier contrat.
M. [T] réplique que sa demande n’est pas prescrite puisqu’il prétend d’une part, que le motif du recours aux contrats de mission énoncé n’est pas sincère dès lors que ceux-ci avaient pour but de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et d’autre part, qu’ils ont été affectés de diverses irrégularités, notamment parce que le délai de régularisation des contrats n’aurait pas été respecté, que la qualification des salariés remplacés ne figurerait pas aux contrats et que le délai de carence n’aurait pas été observé.
Il est acquis que si l’action est fondée sur la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. (Soc.29 janvier 2020, n° 18-15. 359; 15 mars 2023, n° 20-21.774).
En l’espèce, le délai de prescription a couru à compter du terme du dernier contrat de mission, soit le 22 avril 2022, dès lors que la demande de requalification des contrats de mission successifs conclus par M. [T] est fondée notamment sur le moyen tiré du recours à une succession de contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Par suite, l’action formée par M. [T] n''était pas prescrite le 3 mars 2023, date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi.
Ajoutant à la décision déférée, il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Adecco France.
2) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
Selon les articles L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1251-5 du même code prévoit que la même règle s’applique s’agissant des contrats de mission d’intérim.
Par ailleurs, l’article L. 1242-2 du même code autorise le recours au contrat à durée déterminée, et l’article L. 1251-6 s’agissant des contrats de mission, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour le remplacement d’un salarié absent.
Il résulte de ces textes que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
En l’espèce, M. [T], qui expose avoir effectué plus de 76 missions d’intérim entre le 1er septembre 2020 et le 22 avril 2022, soutient que la SAS Smurfit Kappa France a recouru au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi de cariste lié à l’ activité normale et permanente de l’entreprise.
La SAS Adecco France réplique que plusieurs contrats de mission de M. [T] avaient pour motif un accroissement temporaire d’activité, ce qui, selon elle, ne permet pas d’obtenir la requalification de contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée, et que l’embauche de M. [T] en remplacement de salariés absents n’implique pas que les contrats de mission avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une entreprise.
Il ressort de l’examen des contrats de mission que si l’appelant a surtout occupé au sein de la SAS Smurfit Kappa France un poste de cariste, il a également été engagé, du 24 décembre au 31 décembre 2020, en qualité d’agent de maintenance, puis entre les mois de juillet à septembre 2021, en celle de manutentionnaire, et qu’en outre, pendant la relation contractuelle qui a duré
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environ 18 mois, les contrats de mission pouvaient être séparés par des périodes intermédiaires de plusieurs semaines. C’est donc vainement qu’il prétend que l’entreprise utilisatrice a eu recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
M. [T] soutient encore que la qualification du salarié remplacé manquait sur les contrats de mission des 12 au 16 juillet 2021 et 12 au 23 juillet 2021.
Si le défaut de mention de la qualification du salarié remplacé permet au salarié de demander à l’entreprise de travail temporaire la requalification de son contrat (Soc. 19 juin 2002,
n° 00-41.354), les deux contrats de mission précités mentionnaient que M. [T] devait remplacer M. [E], cariste displays en congés payés. Ce moyen doit donc être écarté, même si pendant ce remplacement, l’intéressé a occupé un emploi de manutentionnaire, dès lors que les remplacements en cascade sont autorisés.
Le salarié soutient encore que la requalification est encourue dès lors que l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté le délai de carence entre la mission du 12 au 23 juillet 2021 et celle du 26 au 30 juillet 2021, puis entre celle-ci et la mission du 2 au 13 août 2021. Cependant, ce moyen ne peut prospérer dès lors que l’inobservation du délai de carence reste occasionnelle (Soc. 23 février 2005, n° 02-44.098), ce qui est le cas en l’espèce.
C’est ensuite vainement qu’il avance que l’accroissement temporaire d’activité mentionné comme motif du recours au contrat de mission du 26 au 30 juillet 2021 n’est pas assez précis puisqu’il ne peut agir en requalification, sur ce motif, qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 1251-40 du code du travail.
M. [T] soutient enfin que la plupart des contrats de mission ont été signés électroniquement et que faute pour la SAS Adecco France de justifier de la régularité du procédé mis en place, il y a lieu pour la cour de constater l’absence de signature et par la-même l’absence de contrat écrit.
L’examen des contrats de mission établit que le salarié a sur chacun d’entre eux apposé sa signature électronique.
Or, en vertu de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
De plus, la SAS Adecco France démontre, avec ses pièces n° 5 et 6, que lorsque le contrat était transmis au salarié, un SMS lui était adressé simultanément pour qu’il s’identifie, confirme son authentification selon un procédé répandu et conforme à la législation européenne, puis le signe. Elle verse également aux débats, en pièce n° 3, l’attestation de Mme [F], qui indique que la création des contrats des salariés intérimaires était entièrement réalisée sur un outil informatique appelé Declic selon une procédure informatique bien définie, impliquant qu’un collaborateur de l’agence saisisse les contrats de mission, de sorte que ceux-ci étaient ensuite générés automatiquement puis mis à disposition, ensuite de quoi intervenait une étape de validation réalisée par l’agence, déclenchant leur envoi vers différents prestataires extérieurs.
Il en résulte que les contrats de missions ont été valablement signés électroniquement et que c’est de manière inopérante que le salarié se réclame de l’absence d’écrit.
Par suite, c’est avec pertinence que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de requalification et financières subséquentes.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de l’obligation de transmission du contrat dans le délai de deux jours :
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L’article L. 1251-17 du code du travail dispose que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à dispositions.
Selon l’article L. 1251-16 du même code, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié prétend que la SAS Adecco France lui communiquait régulièrement ses contrats de mission au-delà du délai de deux jours. Il en veut pour preuve que le premier contrat de mission n’a été signé que le 7 septembre 2020 pour une prise d’effet le 1er septembre précédent, et ajoute qu’il lui arrivait de signer ses contrats après la fin des missions d’intérim.
La SAS Adecco France s’oppose à cette prétention. Elle soutient que l’appelant ne s’est jamais plaint d’une absence de transmission dans le délai précité, qu’elle a respecté ses obligations légales dès lors que les contrats de mission ont tous été transmis au salarié par la voie électronique, comportent sa signature électronique au moyen d’un procédé parfaitement fiable et sont datés du jour de prise d’effet du contrat. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché le délai avec lequel M. [T] a retourné ses contrats après les avoir signés électroniquement,
celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Ainsi qu’il a été dit, les contrats de mission ont tous été signés par le salarié électroniquement et sont datés en général du jour du début de la mission. Certains comportent cependant une signature électronique postérieure à la fin de la mission, comme c’est le cas du contrat du 1er septembre 2020 qui a été signé le 7 septembre suivant, ou ont été établis et signés au delà du délai de deux jours, comme c’est le cas par exemple de celui comportant une durée de mission du 31 mars au 9 avril 2021, qui a été établi et signé le 6 avril 2021.
L’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit. M. [T] a certes exécuté ses missions selon les dates indiquées sur les contrats litigieux mais la SAS Adecco France n’établit pas que le collaborateur qui était chargé de saisir les contrats de mission du salarié a effectué cette démarche de manière à les lui transmettre dans le délai légal, ce qui vient d’être dit attestant du contraire.
Dès lors, M. [T] est fondé à réclamer paiement d’une indemnité pour méconnaissance de l’obligation de transmission des contrats de mission dans le délai de deux jours.
Les premiers juges ayant exactement évalué le préjudice subi par M. [T] du fait de ce retard de transmission, leur décision doit être confirmée en ce qu’elle lui a alloué de ce chef la somme de 1 835,21 euros, outre les congés payés afférents.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, les demandes visant à la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et à ce qu’il soit dit que l’intimée assurera le coût des éventuelles charges dues au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont sans objet.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié succombant devant la cour pour l’essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS Adecco France gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles de sorte que la demande qu’elle forme de ce chef ne peut non plus prospérer.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [M] [T] soulevée par la SAS Adecco France ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE la SAS Adecco France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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