Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 19 décembre 2024, n° 22/03674
TCOM Lyon 5 juin 2019
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CA Lyon
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement contractuel de la société [R]

    La cour a estimé que la société Itrema n'a pas démontré que la société [R] était responsable des heures non exécutées et que la demande de remboursement était infondée.

  • Rejeté
    Consentement vicié en raison de la dépendance économique

    La cour a jugé que la société Itrema n'a pas prouvé qu'elle avait été contrainte de signer l'avenant et que son consentement était libre.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les manquements de la société [R]

    La cour a estimé que la société Itrema n'a pas prouvé l'existence d'une désorganisation ou d'un préjudice financier direct.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de la société Itrema

    La cour a jugé que la société Itrema n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un préjudice d'image.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a confirmé que la société [R] avait fourni les formations et que la créance était due.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 22/03674
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/03674
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 juin 2019, N° 2017j00581
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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