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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 juin 2025, n° 25/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2022, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RG : N° RG 25/04266 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMFJ
[G]
C/
[12]
S.A.R.L. [14]
Société [17]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 25 Juillet 2022
RG : 21/00052
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
[H] [G]
né le 08 Mai 1994 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anaïs MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties le 27 mai 2025 leur demandant de présenter, avant le 02 juin 2025, leurs observations écrites sur la rectification en erreur matérielle, relevée d’office par la Cour ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 par la [13] et le 28 mai 2025 par Maître [W] ;
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, que c’est par une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné dans l’arrêt, page 9 :
'Dit que la [11] devra consigner […] '
alors qu’il faut lire :
'Dit que la [10] devra consigner […]' .
Il convient, par suite, de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 avril 2025, page 9, en ce sens qu’en lieu et place de la phrase :
'Dit que la [11] devra consigner […]',
il convient de lire :
'Dit que la [10] devra consigner […]'.
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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