Confirmation 16 janvier 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 janv. 2024, n° 22/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00169
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKBW
C/
M. [X] [Z] [H]
Mme [E] [I] [J] épouse [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort-de-France, en date du 21 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/0000629 ;
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [X] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Daniel LUC-CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [E] [I] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Daniel LUC-CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 16 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la BRED Banque populaire portant le n°333.04.3311.
Le 25 mai 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [X] [H] un prêt n°06529944 ayant les caractéristiques suivantes :
— Montant : 20.000,00 euros,
— Durée : 84 mois ;
— Taux d’intérêt : 5,25 % l’an,
— TEAG : 5,46 % l’an,
— Montant des échéances mensuelles : 299,03 euros.
De même, le 15/02/2019, monsieur [X] [H] et son épouse, madame [E] [I] [J] épouse [H], en qualité de co-emprunteur, ont sollicité et obtenu un nouveau prêt n° 06587642 ayant les caractéristiques suivantes :
— Montant : 3.000,00 euros,
— Durée : 30 mois,
— Taux d’intérêt : 2,50 % l’an,
— TEAG : 2,55 % l’an,
— Montant des échéances mensuelles : 107,86 euros.
Faisant valoir que les époux [H] avaient cessé d’honorer leurs obligations contractuelles et avaient laissé plusieurs échéances impayées, après avoir prononcé la déchéance du terme le 22 septembre 2021, par exploit d’huissier en date du 05 octobre 2021, la BRED Banque Populaire a assigné madame [E] [J] épouse [H] et monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Fort de France aux fins de voir condamner :
'- Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 20.144,52 euros au titre du prêt n°06529944, sous réserve des intérêts au taux de 5,25% l’an à compter du 05/10/2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 2.399,54 euros au titre du solde débiteur du compte n°333.04.3311, somme réclamée en principal en l’absence d’offre de prêt ;
— Solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] au paiement de la somme de 2.799,45 euros au titre du prêt n°06587642 sous réserve des intérêts au taux de 2,50 % l’an à compter du 05/10/2019 au jusqu’à parfait paiement ;
— Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et aux entiers dépens de l’instance.'
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- Déclare irrecevables les demandes sur le fondement du remboursement des prêts contractés les 25/05/2018 et 15/02/2018 ;
— Condamne M. [H] à payer à la BRED la somme de 1.920,56 euros pour solde du compte débiteur ;
— Déboute la BRED du surplus de ses prétentions ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
— Constate l’application de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne les époux [H] à payer à la BRED la somme de 200 euros en application de de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 mai 2022, la BRED Banque Populaire a critiqué les chefs du jugement rendu le 21 mars 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes sur le fondement du remboursement des prêts contractés les 25 mai 2018 et 15 février 2019.
Dans des conclusions responsives en date du 13 décembre 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d’appel de :
'- DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la BRED Banque Populaire relative au remboursement des prêts.
En conséquence,
— DECLARER recevable l’action initiée par la BRED Banque Populaire à l’encontre des époux [H] recevable ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 20.144,52 euros au titre du prêt n°06529944, sous réserve des intérêts au taux de 5,25% l’an à compter du 05/10/2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] à lui payer la somme de 2.799,45 euros au titre du prêt n°06587642 sous réserve des intérêts au taux de 2,50 % l’an à compter du 05/10/2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [E] [J] épouse [H] à lui payer la somme 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La BRED Banque Populaire expose que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les premières échéances non régularisées des prêts susvisés sont celles du 05 octobre 2019, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 05 octobre 2021, la forclusion n’est pas encourue. Elle précise que les échéances du mois de septembre 2019 ont été régulièrement prélévées.
Dans des conclusions d’appel en date du 20 octobre 2022, monsieur [X] [Z] [H] et madame [E] [I] [J] épouse [H] demandent à la cour d’appel de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 21 mars 2022 ;
— Condamner la Société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [E] [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Les époux [H] prétendent que les échéances des prêts contractés auprès de la BRED Banque Populaire n’ont pas été réglées au 05 septembre 2019 et constituent les premiers incidents de paiement non régularisés. Ils font valoir que la banque a artificiellement procédé au paiement de mensualités en les prélevant sur le compte des intimés, alors que le solde se trouvait débiteur depuis plusieurs mois en pure violation de la durée de l’autorisation valable 30 jours. Ils ajoutent que leur compte bancaire a systématiquement fonctionné en position débitrice, de manière permanente, depuis le mois de juillet 2019, de sorte que l’action en paiement de la banque est caduque.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé :
— par le premier incident de paiement non régularisé,
— ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté), non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives au point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.453).
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires que les échéances du 05 septembre 2019 des prêts litigieux n° 06529944 et n° 06587642 ont été prélevées le 26 septembre 2019, sur le compte courant de monsieur [X] [H], alors que celui-ci présentait un solde débiteur continu depuis le 05 juillet 2019.
La banque fait valoir que monsieur [X] [H] bénéficiant d’un découvert autorisé de 2.700 euros, elle a attendu que le solde du compte soit devenu inférieur au montant du découvert autorisé, suite à un virement de 2.377,10 euros porté au crédit du compte le 16 septembre 2019, pour procéder le 26 septembre 2019 au prélèvement des échéances du mois de septembre 2019.
La cour relève que la banque ne produit pas la convention de découvert litigieuse dénommée Libre Accueil.
S’il n’est pas contesté par monsieur [H] qu’il bénéficiait d’un découvert autorisé de 2.700 euros, les intimés rappellent à juste titre en se référant à la pièce adverse intitulée 'extrait des conditions tarifaires’ que la durée d’utilisation de découvert Libre Accueil est obligatoirement inférieure à 30 jours.
Force est de constater que, sur le relevé bancaire adressé le 06 août 2019 par la banque à monsieur [X] [H], il est apposé la mention suivante: 'Contrat Champ Libre Accueil: votre compte a été débiteur pendant plus de 30 jours consécutifs. Merci de régulariser votre situation ou de prendre contact avec votre agence'.
Or, la cour relève que, au 26 septembre 2019, date à laquelle la banque a procédé au prélèvement des échéances du mois de septembre 2019, le compte courant présentait toujours un solde débiteur, et ce depuis 80 jours consécutifs.
La cour en déduit que, en l’absence de régularisation par le débiteur de son découvert autorisé conformément à la convention Libre Accueil, la banque ne pouvait procéder au prélèvement des échéances mensuelles des prêts litigieux sur un compte bancaire présentant un solde débiteur depuis plus de trente jours consécutifs, sauf à faire échec aux dispositions d’ordre public précédemment rappelées relatives au point de départ du délai de forclusion.
Dans ces conditions, les premières échéances qui doivent être considérées comme impayées et non régularisées sont celles du 05 septembre 2019, faisant courir le délai de forclusion de deux ans.
L’action ayant été introduite le 05 octobre 2021, soit plus de 2 ans après le 05 septembre 2019, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la forclusion de l’action en paiement portant sur les prêts n° 06529944 et n° 06587642 et a déclaré les demandes de la BRED Banque Populaire irrecevables.
Il sera alloué aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à monsieur [X] [Z] [H] et madame [E] [I] [J] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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