Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2020, N° F18/07848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNGST - exercant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE ( en liquidation ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00501 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7BS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/07848
APPELANTE
S.A. SNGST – exercant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE (en liquidation)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
PARTIES INTERVENANTES
Maître [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société SA SNGST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN – prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société SA SNGST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELAS BL & ASSOCIES – prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SA SNGST
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJAssociés – prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SA SNGST
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
N’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K] [B] a été engagé le 9 mai 2016 par la société SNGST exerçant sous l’enseigne Octopus sécurité en qualité d’agent d’exploitation.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 23 août 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2018.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2018 afin de contester le licenciement.
Par jugement rendu le 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 881,59 euros au titre des rappels de salaire de la mise à pied conservatoire ;
* 88,15 euros au titre des conges payés afférents ;
* 3290,48 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 329,04 euros au titre des conges payés afférents ;
* 822,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 4935,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit a titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calcules sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 1645,24 euros ;
— Rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et a compter du prononce du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
— Débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) ;
— Condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 7 décembre 2020.
Le société a interjeté appel le 21 décembre 2020.
Par jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société SNGST a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2023, signifié à domicile, la société SNGST, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société ont assigné le CGEA ADS-IDF Est en intervention forcée et ont signifié leurs écritures.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Me [H] ainsi que la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [S] se sont constitués le 8 octobre 2024 en qualité de mandataires liquidateurs de la société SNGST.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, Me [H], la Selarl Asteren ès qualités ainsi que la selas Bl et associés et la Selarl Aja associés ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer la Société SNGST exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité et Maitre [H] et la Selarl ASTEREN, prise en la personne de Maitre [S], es qualité de mandataires liquidateurs, recevables et bien fondés en leur appel,
— mettre hors de cause la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maitre [R] et la SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [F], es qualité d’administrateurs judiciaires dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire de la Société SNGST,
— déclarer recevable l’intervention forcée de CGEA AGS IDF EST ;
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [B] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société SNGST à régler à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 935,72 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 3 290,48 €
' Congés payés y afférents : 329,04 €
' Indemnité légale de licenciement : 822,62 €
' Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) :881,59 €
' Congés payés afférents : 88,15 €,
— condamné la Société SNGST aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une faute grave,
— débouter en conséquence Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
et à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le CGEA AGS IDF EST garantira le montant des condamnations prononcées
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par écritures déposées par voie électronique le 9 octobre 2024, signifiées à l’AGS le 16 octobre suivant, M. [B] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société SNGST
En conséquence l’en débouter.
— Déclarer opposable à l’AGS CGEA IDF l’arrêt à intervenir.
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris et fixer au passif de la société SNGST les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis 3 290,48 €
* Congés payés afférents 329,04 €
* Indemnité légale de licenciement 822,62 €
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 4.935,72 €
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire 881,59 €
* Congés payés afférents 88,15 € ;
— Fixer au passif de la société SNGST les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes.
— Condamner la société SNGST aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
— Fixer au passif de société SNGST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS, citée à domicile, n’a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour s’en réfère aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause
Les administrateurs judiciaires sollicitent leur mise hors de cause.
Le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien d’activité de la société rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny mentionne que les administrateurs judiciaires sont maintenus jusqu’à la signature des actes de cession.
En l’état, il n’est pas justifié de la signature desdits actes.
Il n’y a dès lors pas lieu de les mettre hors de cause.
— Sur le licenciement
— Sur le principe
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Le salarié, licencié pour faute grave, conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés. L’employeur réplique qu’il en apporte la preuve.
Il convient d’examiner l’ensemble des manquements reprochés par l’employeur au salarié tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement datée du 7 septembre 2018, laquelle fixe le cadre du litige.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' Le 22 aout 2018, vous étiez planifié de 7h00 à 19h00 sur le site 'IMMEUBLE [Adresse 13]'
Vous étiez averti par Monsieur [G] chef de site qu’une réunion avait eu lieu ce jour avec le client sur le site, réunion très importante.
Au cours de la matinée le client vous aperçoit en train d 'utiliser votre téléphone portable devant la salle de réunion. S’en suit une visite sur le site au cours de laquelle vous avez interpellé le personnel de ménage a haute voix.
Et pour finir, lors du départ du client celui-ci se rend au PC avec le chef de site pour saluer le personnel en poste et s 'exclame à votre attention 'Excusez-moi de vous avoir réveillé '…
Ces anomalies se sont déroulées entre 10h25 et 14h05.
Ce comportement est inacceptable d 'autant plus que nous sommes en Vigipirate Alerte Attentat.
Nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude.
Lors de l 'entretien préalable vous avez déclaré que vous ne dormiez pas mais que vous aviez votre menton posé sur la main.
Concernant l’utilisation du téléphone portable vous avez reconnu les faits en expliquant que vous du répondre à un appel de votre épouse.
Sur le fait d’avoir interpellé le personnel de ménagé a haute voix vous reconnaissez avoir répondu mais vous ne pensez pas avoir parlé très fort.
Nous vous rappelons que nous sommes en période VIGIPIRATE alerte attentat et nous devons redoubler de surveillance.
Nous mettons un doute sur la sécurisation du site lors de votre service.
Nous ne pouvons pas accepter qu’un agent sommeille pendant son service. Vous étiez prévenu qu’une réunion très importante avait lieu ce jour-la et vous trouvez le moyen de sommeiller, d 'utiliser votre téléphone portable devant la salle de réunion et de hurler en interpellant le service de nettoyage.
Vous avez eu un comportement inadmissible ce jour en présence d 'un représentant de notre client. Votre attitude constitue un manquement à la discipline de notre établissement et porte préjudice à l’image de l’entreprise.
Vous n’avez ni respecté votre contrat de travail, le règlement intérieur et ni les consignes générales et particulières.
Il est stipulé dans le règlement intérieur ainsi que dans votre contrat de travail que seront sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités:
— Tout manquement au respect du règlement intérieur de la société ou des consignes des postes de travail ou des consignes générales;
— Somnolence et/ou endormissement pendant les heures de service.
— Utilisation sur le site de travail du téléphone portable.
Conformément à votre contrat de travail, aux consignes générales et au règlement intérieur, ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans notre société.
Il a été décidé de votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Vous ne ferez donc plus partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. Votre mise a pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
A titre indicatif nous vous rappelons que le 18 octobre 2017 vous avez été sanctionné d 'un rappel pour non-respect des consignes.
Le 23 octobre 2017 d 'un avertissement pour altercation avec un collègue. (…) '
Il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. [B], alors qu’il était informé qu’une réunion importante était prévue pour se tenir sur le site en présence du client, d’avoir :
— utilisé son téléphone portable devant la salle de réunion, ce qui a été vu par le client,
— interpellé très fort l’équipe de ménage,
— et enfin, avoir été interpellé par le client qui, avant de partir s’est rendu avec le chef de site pour saluer le personnel en poste et s’est exclamé à l’attention du salarié 'Excusez-moi de vous avoir réveillé …'
Concernant l’information préalable au sujet de la tenue d’une réunion importante, M. [B] conteste en avoir été avisé. L’employeur produit un courriel adressé le 20 août 2018 par le représentant de la société cliente, M. [M], indiquant qu’il avait rendez vous le 22 août à 10 heures sur le site avec la société Mungo ( production 9 de l’appelante).
Il ressort de ce courriel qu’il a été adressé au chef de poste du site dont l’identité n’est pas précisée.
Il semble que le chef de poste soit M. [G] puisque dans son rapport du 22 août (pièce 7 de l’appelante), il mentionne avoir averti l’équipe de la tenue de la réunion. Il ressort également de cette pièce que M. [M] devait rencontrer ce jour la société Mugo espaces verts.
Ces éléments imprécis sur le moment et la manière dont M. [G] aurait averti 'l’équipe’ ne permettent pas d’établir, contrairement à ce que soutient l’employeur, que M. [B] était informé de la tenue de cette réunion.
Concernant les manquements reprochés au salarié, alors que M. [B] soutient qu’après plusieurs appels de son épouse, il a lui répondu brièvement pour lui dire que tout allait bien tandis qu’il rentrait de sa première ronde et se trouvait dans le PC de sécurité ( production 6 de l’intimé) l’employeur, ne produit aucun élément pour étayer l’affirmation suivant laquelle le salarié aurait pris l’appel devant la salle de réunion et aurait été vu du client.
Pour ce qui est de l’interpellation à haute voix du personnel de ménage et alors que M. [B] explique qu’il a simplement salué, sans s’exprimer à haute voix, le personnel de ménage qui quittait le site alors qu’il faisait sa deuxième ronde aux alentours de 11h30, l’employeur ne produit, une nouvelle fois, aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle le salarié aurait interpellé bruyamment du personnel se trouvant sur le site.
Enfin, pour ce qui est des prétendus faits de somnolence au travail, alors que leur réalité est contestée par M. [B], l’employeur n’invoque qu’une interpellation du client sans la moindre offre de preuve. Il convient d’ajouter que, sur demande de M. [A], représentant syndical qui a assisté M. [B] et qui a sollicité l’autorisation lors de l’entretien préalable de contacter le client pour que la lumière soit faite, cette possibilité lui a été refusée par l’employeur pour éviter la gène que cela pourrait occasionner ( production 6 de l’appelant).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité des griefs formulés contre le salarié comme constitutifs de graves manquements à ses obligations professionnelles n’est pas établie. Il ressort également des pièces produites que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre sur la seule base du rapport établi par M. [G], lequel ne délivre au demeurant aucun témoignage dans la présente procédure, et avec lequel M. [B] avait un différend. En effet, dans une lettre adressée à son employeur le 28 décembre 2017, M. [B] s’était plaint de l’attitude de son supérieur en dénonçant un manque de respect, des injures et des menaces pour le faire renvoyer du site ( pièce 10 de l’intimé).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que l’employeur échoue à établir l’existence des manquements qu’il reproche au salarié.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières
Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées sauf à ce qu’elles soient fixées au passif de la liquidation judiciaire.
L’employeur ne conteste que le montant alloué au titre des dommages et intérêts accordés au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse demandant à ce qu’il soit réduit à de plus justes proportions.
Le jugement, qui a justement évalué le préjudice subi par M. [B] en suite de la perte de son emploi, sera confirmé sur ce point ainsi que sur l’ensemble des sommes allouées au salarié.
En revanche, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les sommes seront fixées au passif.
— Sur les autres demandes.
Selon l’article L.3253-8 1° du code du travail, 'assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Au cas présent, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 6 avril 2023, la société avait été condamnée par jugement du 15 juillet 2020 à verser au salarié des sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les créances de M. [B] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société SNGST prononcé le 6 avril 2023, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
La créance de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 1500 euros.
Les dépens seront supportés par les mandataires liquidateurs ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
— DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Selas Bl et associés prise en la personne de Me [R] et la Selarl Aja associés prise en la personne de M [F] ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société SNGST,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— FIXE la créance de M. [K] [B] au passif de la liquidation de la société SNGST aux sommes de :
* 4 935,72 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 290,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 329,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 822,62 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 881,59 euros bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire)
* 88,15 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il sera fait application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DIT que le présent arrêt est opposable au CGEA AGS IDF EST,
DIT que le CGEA AGS IDF EST devra sa garantie dans les conditions posées par l’article L.3253-8 du code du travail,
CONDAMNE Me [L] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société SNGST aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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