Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 22/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 370
N° RG 22/04462
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFHL
AMR – SC
Décision déférée du 01 Décembre 2022
TJ de [Localité 13] – 22/00078
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
Me Catherine MARTY HOLDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Z] [A] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
(plaidant)
INTIMES
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [N] [I] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 29 novembre 2008 et acte rectificatif en date du 24 octobre 2009, M. [Y] [M] et son épouse Mme [N] [I] ont vendu à leur neveu M. [F] [M] et à son épouse Mme [Z] [A] diverses parcelles de terre d’une surface totale de 39 ha 26 a 80 ca situées à [Localité 9] (Tarn-et-Garonne).
Il est précisé dans l’acte authentique, à l’article «propriété jouissance», que :
« L’acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle à l’exception de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 3] en ce qui concerne les plantations de kiwis, prunes Président, cerises et prunes Golden Japan et parcelles section A numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en ce qui concerne les pommiers, prunes Président et les kiwis dont le vendeur 'de’ (se) réserve le droit d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2014.
En ce qui concerne les bornes d’arrosage, le vendeur fait réserve expresse à son profit jusqu’au 31 décembre 2014 du droit d’utilisation des bornes situées sur les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 3] et fait réserve à son profit du droit d’utilisation de la borne située sur la parcelle [Cadastre 16] servant à l’arrosage de la plantation de kiwis située commune de [Localité 11] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] appartenant au vendeur pour une durée qui sera liée à l’exploitation de ladite parcelle.
Cette privation de jouissance est évaluée la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros)."
Un premier litige a opposé les parties sur l’omission alléguée de certaines parcelles mentionnées au compromis de vente, qui a abouti à un arrêt infirmatif rendu le 10 août 2015 par la cour d’appel de Toulouse ayant débouté les acquéreurs de leur action en responsabilité contre les vendeurs et le notaire rédacteur.
M. et Mme [F] et [Z] [M] ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2016.
Un deuxième litige a opposé les parties, concernant l’utilisation de la borne d’arrosage située sur la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 1], qui a abouti à un arrêt partiellement confirmatif rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Toulouse qui a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] et [N] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande relative à la servitude d’aqueduc,
— infirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant,
— dit que le droit d’usage de la borne d’irrigation n° [Cadastre 7] située sur la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 1] n’a pas pris fin avec la cessation de l’activité professionnelle d’exploitant agricole de M. [Y] [M] et se poursuit valablement jusqu’à cessation de l’exploitation de la parcelle [Cadastre 19] par celui-ci ou son épouse, Mme [N] [I], y compris à titre non professionnel et dans le cadre d’une exploitation de subsistance au sens de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime,
— condamné M. et Mme [Y] et [N] [M] à payer à M. et Mme [F] et [Z] [M] la somme de 254,55 euros hors taxes au titre de l’usage de cette borne pour l’armée 2015,
— condamné in solidum M. et Mme [F] et [Z] [M] à payer à M. et Mme [Y] et [N] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [F] et [Z] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [F] et [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [F] [M] et Mme [Z] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban M. [Y] [M] et Mme [N] [I] aux fins de voir prononcer l’extinction de leur droit d’usage de la borne n°689 sur le fondement de l’abus de droit et obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté M. [F] [M] et Mme [Z] [M] de leurs demandes relatives à l’abus et à l’extinction du droit d’usage,
— débouté M. [F] [M] et Mme [Z] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] à payer à M. [Y] [M] et Mme [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens,
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal, au visa des articles 618, 625, 627 et 631 du code civil, a considéré que [F] et [Z] [M] avaient connaissance lors de la vente en 2008 de ce que le droit d’usage consenti à [Y] [M] et son épouse sur la borne d’arrosage 689 située sur la parcelle WB137 servirait à irriguer la totalité du verger comprenant la parcelle la parcelle [Cadastre 18] appartenant aux vendeurs mais aussi la parcelle [Cadastre 17] appartenant à un tiers (M. [V]), ce qu’ils n’ont remis en cause qu’après avoir été déboutés en 2020 de leur action aux fins d’extinction du droit d’usage du fait de la cessation d’activité professionnelle de [Y] [M], M. [V] notant dans son témoignage que « alors qu’il avait perdu une assignation [[F]] m’a con rmé vouloir lui couper l’alimentation en eau pourvue à la plantation de kiwis que [Y] avait gardé ».
Il a estimé que s’il eût été opportun de mentionner dans l’acte de vente que le droit d’usage permettrait l’irrigation d’une partie du verger appartenant à un tiers, il n’était pas établi l’existence d’un abus de ce droit d’usage par [Y] et [N] [M].
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [F] [M] et Mme [Z] [A] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à l’abus et à l’extinction du droit d’usage, déboutés de leur demande de dommages et intérêts et condamnés in solidum à payer à M. [Y] [M] et Mme [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2023, M. [F] [M] et Mme [Z] [A] épouse [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 625, 627, 631 et 618 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à l’abus et à l’extinction du droit d’usage, déboutés de leur demande de dommages et intérêts et condamnés in solidum à payer à M. [Y] [M] et Mme [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuer à nouveau,
— juger que M. [Y] [M] et Mme [N] [M] ont abusé du droit d’usage de la borne n°[Cadastre 7],
— prononcer l’extinction du droit d’usage de la borne n°[Cadastre 7] située sur la parcelle cadastrée WA [Cadastre 1] commune de [Localité 9] instauré par acte de Maître [S] [T], notaire associé à [Localité 12], du 29 novembre 2008,
— condamner M. [Y] [M] et Mme [N] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner M. [Y] [M] et Mme [N] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] [M] et Mme [N] [M] de toute demande.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2023, M. [Y] [M] et Mme [N] [I] épouse [M], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [Z] [M] à leur verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamner in solidum, M. [F] [M] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 618, 625, 627 et 631 du code civil que le droit d’usage peut se perdre par l’abus que l’usager fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute d’entretien, que l’usager doit jouir raisonnablement et qu’il ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Le juge apprécie souverainement l’existence d’un abus du droit d’usage et si la gravité de l’abus est telle que la déchéance de ce droit est encourue.
Il y a abus de jouissance justifiant la déchéance dès lors que l’usager a manqué à ses obligations d’une manière assez grave pour compromettre la substance même de la chose.
Il résulte de la clause de l’acte de vente du 29 novembre 2008 ci-dessus reproduite que les parties ont entendu limiter le droit d’usage réservé au profit des vendeurs de la borne d’arrosage située sur la parcelle [Cadastre 16] à l’arrosage de la plantation de kiwis située commune de [Localité 11] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] appartenant au vendeur.
Le fait que déjà à cette date la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [V] était irriguée grâce à cette borne est sans incidence sur la portée de cette clause dépourvue d’ambiguïté.
M. [Y] [M] et son épouse ne contestent pas que la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [V] et jouxtant leur propre parcelle est actuellement irriguée grâce à la borne dont ils ont l’usage, ce qui contrevient aux stipulations de l’acte de vente établissant leur droit d’usage.
Pour autant il n’est allégué aucune dégradation de la borne du fait de cette utilisation plus large et il est constant que M. [F] [M] et son épouse sont réglés du coût de la consommation d’eau et de l’abonnement afférent à la mise à disposition de la borne.
Le préjudice qu’ils invoquent est l’avance auprès du fournisseur pour des montants supérieurs à ce qu’ils devraient être et qui sont remboursés avec retard et pour le montant hors taxe uniquement.
Il ressort de l’arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Toulouse, produit au débat, d’une part que M. [F] [M] et son épouse récupèrent la Tva et d’autre part qu’à la date de l’arrêt, sur une facture acquittée par les acquéreurs de 1733,36 Ttc, M . [Y] [M] et son épouse restaient devoir la somme de 254,55 Ht.
Il n’est démontré l’existence d’aucun autre retard ou défaut de paiement.
Il résulte du tout que les faits allégués ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour entraîner la révocation du droit consenti à M. [Y] [M] et son épouse de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [F] [M] et [Z] [A] de leurs demandes relatives à l’abus et à l’extinction du droit d’usage et de leur demande de dommages et intérêts.
Les demandes annexes
Succombant, M. [F] [M] et Mme [Z] [A] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [F] [M] et Mme [Z] [A] épouse [M] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [F] [M] et Mme [Z] [A] épouse [M] à payer à M. [Y] [M] et Mme [N] [I] épouse [M] pris ensemble la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute M. [F] [M] et Mme [Z] [A] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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