Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
S.C.S. [1]
M. [R] [M]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLP
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 25 Mars 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.C.S. [1] prise en la personne de son gérant, M. [E] [F], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien CRECHET de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M], salarié de la société [1] employé en qualité de technicien de montage, a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre la reconnaissance du caractère professionnel d’une « douleur constante au niveau de l’épaule droite jusqu’au poignet ». Cette maladie a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, selon notification du 12 avril 2021.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Nièvre aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a débouté M. [M] de sa demande.
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel d’Orléans a reconnu que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] et a ordonné une expertise pour chiffrer son préjudice.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d’appel d’Orléans a liquidé le préjudice corporel de M. [M] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 706,80 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique : 400 euros
Assistance tierce personne avant consolidation : 3 186 euros.
Frais de déplacement à l’expertise : 84,60 euros.
Par requête du 8 août 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin d’obtenir indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Rejeté la fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée soulevée par la Sas [2],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [M], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [L] [X], avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou un par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activité professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
° au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l’état séquellaire,
° l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitants à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du tribunal un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, soit avant le 1er octobre 2025,
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [3] de la Nièvre devra faire l’avance des frais d’expertise,
Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 à 9h pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 mars 2025, la société [1] en a relevé appel par déclaration du 23 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, la société [1] demande de :
Vu les articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes tendant à obtenir une indemnisation du déficit fonctionnel permanent comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
Désigner le Docteur [X] pour procéder à l’expertise médicale demandée par M. [M] afin d’évaluer le déficit fonctionnel de ce dernier, aux frais avancés par la Caisse,
Juger que la mission de l’expert ne peut porter sur la date de consolidation de M. [M] d’ores et déjà définitivement fixée par la Caisse au 1er juin 2012,
Réserver les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, M. [M] demande de :
Déclarer l’appel de la société [1] mal fondé,
Confirmer la décision du pôle social du pôle social de [Localité 1] qui a :
Ordonné aux frais avancés de la [3] un complément d’expertise à son égard confié au Docteur [X] (ou à tout autre expert médical qu’il plaira à la Cour de désigner),
Fixer la mission d’usage de l’expert à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun (après avoir rappelé que sa date de consolidation avait été fixée au 1er juin 2012),
Débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Pour le surplus,
Condamner la société [1] à porter et payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits,
Condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel (en ceux compris les frais d’expertise médicale).
Valablement convoquée à l’audience du 10 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a transmis ensuite une note en délibéré du 11 février 2026, autorisée par la Cour et à laquelle les parties ont pu répondre, par laquelle elle demande de :
Noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la recevabilité de l’action de M. [R] [M],
Dans l’hypothèse où la Cour jugerait les demandes de M. [M] recevable,
Noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [M],
Condamner la société [2] à lui rembourser les sommes avancées par elle conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [1] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de M. [M] relative à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la faute inexcusable de son employeur reconnue dans la survenance de sa maladie déclarée le 30 juillet 2010 recevable. Elle soutient que la demande d’indemnisation du DFP présentée par M. [M] est irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 22 novembre 2022 qui a liquidé définitivement les préjudices de M. [M]. Elle rappelle ainsi que M. [M] a été irrévocablement indemnisé des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2010 par l’arrêt précité et fait valoir que la nouvelle demande de M. [M] oppose les mêmes parties, en la même qualité, et fondée sur la même cause ' la maladie professionnelle du 30 juillet 2010 -, et a le même objet, à savoir la réparation des conséquences dommageables subies du fait de ce sinistre. Elle souligne que M. [M] n’invoque aucun évènement nouveau postérieur à l’arrêt du 22 novembre 2022, comme l’aggravation de son état de santé, et fait valoir que le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 ne constitue pas en soi un fait nouveau susceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 22 novembre 2022. Elle rappelle que le DFP ne constitue pas un préjudice nouveau, puisqu’en 2022 il était considéré comme existant mais indemnisé par la rente d’incapacité permanente partielle. Elle considère que la nouvelle demande indemnitaire de M. [M] ne concerne ni un poste de préjudice qui aurait été omis par la Cour, ni un poste de préjudice nouveau survenu postérieurement à l’arrêt définitif. La nouvelle demande est ainsi identique à celle précédemment présentée, à savoir l’indemnisation des conséquences dommageables de son accident du travail.
Elle critique l’argumentation de M. [M] et soutient que si la nouvelle interprétation de la loi par la Cour de Cassation ou le Conseil constitutionnel est rétroactive en ce qu’elle produit ses effets dès la publication des décisions, et s’applique immédiatement à toutes les instances en cours, cela exclut les litiges ayant donné lieu à une décision devenue irrévocable.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la rente et la majoration de rente associée à la reconnaissance de la faute inexcusable n’indemnise forfaitairement que les préjudices patrimoniaux et que le préjudice extra-patrimonial résultant du DFP doit être indemnisé indépendamment et en barème de droit commun. Il soutient que si un poste de préjudice ' le DFP ' n’a pas été réclamé lors de l’instance initiale, le demandeur peut toujours initier une nouvelle instance pour le réclamer, puisqu’il n’a pas l’obligation de concentrer dans une même instance l’ensemble de ses demandes. Il affirme que sa demande nouvelle s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, qui est rétroactive par principe. Il rappelle qu’il n’a formulé aucune demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent lors de la première instance et qu’il est en conséquence recevable à formuler une demande nouvelle dans le cadre d’une nouvelle instance.
Appréciation de la Cour.
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d’un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (Civ. 2ème, 6 janvier 1993, n° 91-15.391).
Néanmoins, un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil (Civ. 2ème, 5 février 2009, n° 08-10.679).
En l’espèce, il est constant que M. [M] n’a pas demandé lors de sa demande initiale, qui s’est conclue par l’arrêt du 22 novembre 2022, la réparation du déficit fonctionnel permanent persistant après sa consolidation de la maladie professionnelle du 30 juillet 2010, et pour cause, puisqu’en l’état de la jurisprudence, ce chef de préjudice était considéré comme étant déjà indemnisé par la rente majorée servie à la victime pour faute inexcusable, ce qui n’est plus le cas depuis les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Cependant, l’évolution de la jurisprudence en la matière ne constitue pas en soi un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 22 novembre 2022 qui a statué sur l’indemnisation de la faute inexcusable comme par la société [1].
Par ailleurs, l’objet de la présente action de M. [M] vise pareillement à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail qu’il a subi, dû à la faute inexcusable de son employeur.
Or, la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, n° 25-70.015).
Ainsi, l’action de M. [M] se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 22 novembre 2022 et est donc irrecevable.
En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025 sera infirmé en toutes ses dispositions et l’action de M. [M] sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 22 novembre 2022.
Il n’y a lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes d’indemnité de procédure des parties.
Succombant, M. [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [R] [M] irrecevable en sa demande tendant à obtenir une indemnisation du déficit fonctionnel permanent en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 22 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties :
Condamne M. [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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