Cassation 11 octobre 2023
Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01222
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPR
— -------------------
S.A.S.U. BTG BOUTHEGOURD, demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
Mme [O] [G], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me VAIDIE 15.11.24
Me ROUSSEL 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 108 – 12 Pages
Décision prononcée à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 7 septembre 2021 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’ORLÉANS (section industrie) rendu le 15 novembre 2018.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
S.A.S.U. BTG BOUTHEGOURD
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau d’ORLÉANS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
Madame [O] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt n° 108 – page 2
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DÉBATS : À l’audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 novembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU BTG Bouthegourd est spécialisée dans la production, la transformation et le conditionnement de betteraves et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2000, Mme [O] [B] a été engagée à compter du 1er juin suivant par cette société en qualité de conditionneuse-manutentionnaire. Elle était notamment affectée au poste de cuisson des betteraves.
Par avenant en date du 20 août 2002, la rémunération mensuelle brute de base de Mme [B] épouse [G] a été portée à la somme de 1 114,35 €, outre plusieurs primes.
En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 744,21 €, en ce compris une prime d’ancienneté, contre 151,67 heures de travail effectif par mois et était affectée au poste de cuisson des betteraves.
La convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés s’est appliquée à la relation de travail.
Le 29 septembre 2014, à l’issue d’une visite périodique, Mme [G] a été déclarée apte à son poste par le médecin de travail, lequel a néanmoins mentionné qu’il était nécessaire de prévoir une alternance entre les postes occupés.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie, selon un certificat médical initial du 29 avril 2015, puis en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 17 juin 2015, le Dr [P] [L] lui ayant délivré à cette occasion un certificat médical faisant état d’une 'tendinopathie même problème bilatéral des épaules, impotence fonctionnelle à l’élévation des membres supérieurs'.
Le 12 juillet 2015, la salariée a adressé à la MSA une déclaration de maladie professionnelle afin d’obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une 'tendinite aux 2 épaules avec limitation mouvement élévation'.
Le médecin du travail a déclaré Mme [G] temporairement inapte à son poste de travail à l’issue d’un premier examen médical du 24 novembre 2016, puis définitivement inapte à l’issue du second examen du 15 décembre 2016, dans les termes suivants : 'inapte au poste de manutentionnaire à la cuisson. Apte à un travail administratif. Pas de port de charges supérieures à 2 kgs. Pas de travail nécessitant les épaules à plus de 20 degrés d’amplitude quand les bras sont levés en avant ou sur les côtés.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2017, la SASU BTG Bouthegourd a proposé pour la reclasser un poste de lavage à Madame [G], qui l’a refusé par courrier du 12 janvier suivant. Le 20 janvier 2017, estimant ce refus injustifié, la SASU BTG Bouthegourd a écrit à Mme [G] afin de renouveler sa proposition, mais la salariée a
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maintenu sa position, en lui demandant, suivant courrier en date du 22 février 2017, un reclassement sur un poste d’aide administrative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017, la SASU BTG Bouthegourd a informé Mme [G] qu’aucun poste administratif n’était disponible et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2017, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 26 septembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, en paiement d’un complément d’indemnité spéciale de licenciement et de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, retenant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné celui-ci à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 6 439,85 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 488,42 € à titre d’indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 744,21 € bruts de rappel de salaire, outre 174,42 € au titre des congés payés afférents,
— 400 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi en l’absence de paiement de l’intéressement dû,
— 10 545 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il a par ailleurs :
— condamné la SASU BTG Bouthegourd à verser à Me Roussel, avocat de Mme [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile et 37 de la loi 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991,
— dit que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SASU BTG Bouthegourd en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonné à la SASU BTG Bouthegourd de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité,
— condamné la SASU BTG Bouthegourd aux entiers dépens, en disant qu’ils seraient recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— débouté la SASU BTG Bouthegourd de toutes ses demandes.
Le 3 décembre 2018, par voie électronique, la SASU BTG Bouthegourd a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, a':
— condamné la SASU BTG Bouthegourd à payer à Mme [G] les intérêts au taux légal sur la somme de 418,61 €, à compter du 3 octobre 2017 et jusqu’au 15 mars 2019,
— débouté Mme [G] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [G] a régularisé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
La chambre des affaires de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt en date
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du 5 juillet 2022, confirmé que la maladie professionnelle de la salariée était opposable à l’employeur, puis par arrêt du 13 décembre 2022, qu’elle était due à la faute inexcusable de
celui-ci, et avant-dire droit sur le montant de la réparation des préjudices qu’elle a causés, a ordonné une expertise médicale de la salariée.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans sauf en ce qu’il condamne la SASU BTG Bouthegourd à payer à Mme [G] les intérêts au taux légal sur la somme de 418,61 euros à compter du 3 octobre 2017 jusqu’au 15 mars 2019,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour,
— condamné la SASU BTG Bouthegourd aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SASU BTG Bouthegourd et l’a condamnée à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la SASU BTG Bouthegourd a saisi la présente cour de renvoi en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la SASU BTG Bouthegourd a fait signifier cette déclaration de saisine à Mme [G].
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SASU BTG Bouthegourd :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
À titre principal, débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— débouter Mme [G] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement et du paiement d’une somme équivalente au préavis,
À titre subsidiaire,dire que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— dire que Mme [G] a perçu les sommes dues au titre du 13ème mois et de l’intéressement et la débouter de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour le non-paiement de l’intéressement,
— condamner la salariée à lui restituer la somme de 4 870,10 € versée au titre de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [G] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
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2) Ceux de Mme [G] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SASU BTG Bouthegourd à rembourser à Pôle emploi les indemnités qui lui ont été versées dans la limite de six mois et à lui payer la somme de 10'545 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et dit que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SASU BTG Bouthegourd en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— de l’infirmer en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 10 545 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SASU BTG Bouthegourd en application de l’article 1343-2 du Code civil,
et statuant à nouveau des chefs de jugement réformés, de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société BTG Bouthegourd à lui payer les sommes de :
— 35'000 € à titre d’indemnité en application de l’article L. 1226-15 du code du travail ,
— 35'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal depuis le 2 octobre 2017, date de la convocation de la SASU BTG Bouthegourd à l’audience de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant, de':
— condamner la SASU BTG Bouthegourd à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger le santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
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Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit en outre respecter les principes généraux suivants : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, Mme [G] invoque, pour en déduire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui aurait conduit le médecin du travail à prononcer son inaptitude.
Les premiers juges ont retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement, et la cour d’appel d’Orléans l’a au contraire, par voie d’infirmation, déclarée satisfaite et dit que le licenciement était en conséquence fondé. La Cour de cassation, pour casser et annuler cet arrêt, a dit que la cour d’appel ne pouvait juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans avoir répondu au moyen de la salariée, tiré du manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité comme cause de son inaptitude.
Mme [G] soutient en effet que la maladie professionnelle dont elle souffre, soit une tendinopathie des muscles de la coiffe des rotateurs, a été causée par son travail au sein de la SASU BTG Bouthegourd puisque le poste de cuisson auquel elle était affectée nécessitait de pousser des chariots très lourds et d’enlever du sol des grilles métalliques pesant environ 7 kg et encombrantes, puis de les remettre après les avoir soulevées au dessus-des épaules. Elle ajoute que la pénibilité de ce poste, connue de tous, était telle qu’il était normalement réservé aux hommes et justifiait le versement d’une prime de cuisson liée à son occupation pendant une semaine, et qu’en dépit de la préconisation du médecin du travail dans son avis du 29 septembre 2014, l’employeur n’a pas mis en oeuvre de réelle alternance ni pris aucune mesure de prévention alors qu’il avait conscience des risques qu’elle encourait. Elle en déduit que celui-ci a donc manqué à son obligation de sécurité, et se prévaut de l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la chambre des affaires de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans qui a jugé que sa maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable de son employeur.
La SASU BTG Bouthegourd réplique qu’elle a respecté son obligation de sécurité et a pris l’ensemble des mesures suffisantes à la préservation de la santé de Mme [G]. Elle soutient ainsi que celle-ci, en effet, occupait principalement un poste de surveillance de la cuisson des betteraves rouges, dont le processus était entièrement automatisé, qu’elle ne devait donc pas effectuer habituellement de port de charges lourdes en dehors de deux opérations de manutention des grilles toutes les deux heures et demie et qu’à cette occasion, elle était nécessairement aidée par un collègue masculin. Elle ajoute que la salariée ayant été placée à
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plusieurs reprises en arrêt de travail, son exposition au risque s’est révélée faible et qu’elle ne démontre pas que sa maladie est imputable à son poste de travail. Elle avance enfin que Mme [G] n’était pas seulement affectée sur le poste de cuisson puisqu’elle a occupé successivement d’autres postes, tels que le lavage, si bien qu’elle estime avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail.
Il résulte des éléments produits, et notamment du rapport d’ 'IPP maladie professionnelle’ établi par le Dr [U], à la suite d’un examen de la salariée le 25 octobre 2016, que Mme [G] a souffert d’une tendinite aux deux épaules avec limitation des mouvements en élévation et se plaignait de douleurs constantes de l’épaule droite, notamment la nuit, ainsi que d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite alors qu’elle est droitière. Lors de l’expertise des séquelles, son état était stabilisé mais il existait des signes de capsulite importants et la tendinite du muscle supra épineux restait présente, au point que certains gestes tels que porter la main vers le sommet de la tête ou vers les lombes restait difficile ou impossible.
Bien que l’employeur s’en défende, en produisant notamment le témoignage de salariées relatant que pour ce qui les concernait, le port des grilles de cuisson ne leur avait pas posé pas de difficulté, il est établi notamment par l’attestation de Mme [N], précisément produite par la SASU BTG Bouthegourd que les salariées affectées au poste de cuisson des betteraves devaient manipuler cinq grilles de cuisson pesant 7 kg toutes les 2h30 environ, soit environ toutes les demi-heures, et qu’elles n’étaient pas nécessairement aidées par un collègue masculin.
Mme [G] produit de son côté plusieurs attestations d’anciennes collègues démontrant qu’elle devait réaliser régulièrement le port et le positionnement de ces grilles, ce qui impliquait des mouvements répétés et forcés engageant les épaules.
Par ailleurs, l’employeur ne pouvait ignorer que ces gestes entraînaient des risques pour les salariées puisque le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour le 17 décembre 2015 mentionnait que le port de ces grilles devait obligatoirement être effectué par un homme. En outre, les différents témoignages produits démontrent que plusieurs salariées affectées à la cuisson se plaignaient de la pénibilité de leur poste de travail et la SASU BTG Bouthegourd connaissait nécessairement le mode opératoire de la phase de cuisson dont devait s’occuper Mme [G] puisqu’elle a mis en place des 'primes de cuisson', qui ne peuvent s’expliquer que par la pénibilité de ce poste. L’examen des bulletins de salaire de la salariée confirme encore la régularité avec laquelle Mme [G] était exposée à ce risque sans que la SASU BTG Bouthegourd justifie avoir pris des mesures pour l’en préserver, ne serait-ce que par une formation aux gestes et postures pouvant être adoptés pour éviter une dégradation de sa santé, ou par une adaptation de son poste de travail.
Dès lors, ces éléments établissent que l’employeur a failli à son obligation de sécurité.
L’inaptitude qui a été prononcée ensuite par le médecin du travail a donc au moins partiellement pour origine ce manquement.
Le licenciement est par suite sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner si l’employeur a ou non satisfait à son obligation de reclassement.
b) Sur les conséquences financières du licenciement :
Dès lors, Mme [G] a droit à des indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le caractère professionnel de l’inaptitude du salarié licencié lui ouvre droit à une indemnité
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compensatrice dont le montant est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, dont le montant est égal au double de l’indemnité légale de licenciement.
Toutefois, ainsi que le prévoit l’article L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le 15 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [G] définitivement inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte au poste de manutentionnaire à la cuisson. Apte à un travail administratif. Pas de port de charges supérieures à 2 kg. Pas de travail nécessitant les épaules à plus de 20 degrés d’amplitude quand les bras sont levés en avant ou sur les côtés'.
Par courrier du 10 janvier 2017, l’employeur a proposé un poste de lavage à la salariée, que
celle-ci a décliné par courrier du 12 janvier 2017. La SASU BTG Bouthegourd a maintenu sa proposition par courrier du 20 janvier 2017, en faisant valoir que le poste de lavage répondait aux préconisations du médecin du travail. Le 22 février 2017, Mme [G] a demandé que le poste d’aide administrative au responsable d’exploitation, qui avait été proposé à l’une de ses collègues, lui soit offert pour la reclasser conformément aux préconisations du médecin du travail, mais l’employeur lui a répondu le 24 février suivant qu’aucun poste administratif n’était disponible, et que sa proposition de la reclasser sur le poste de lavage demeurait d’actualité.
Il résulte d’un courrier du 10 janvier 2017 que le poste 'd’opérateur lavage scan’ offert à la salariée a été ainsi décrit par la SASU BTG Bouthegourd au Dr [X] :
'-Renseigner sur la balance la réception des matières premières sur écran tactile
— Scanner les palox bois, entrée et sortir des manières premières : lire un code par un flasheur
— Peser les palox bois à l’aide d’un chariot élévateur
— Ranger les palox dans la chambre froide en respectant logiquement le rangement par producteurs et calibres avec le chariot élévateur
— Alimenter les trémies en betterave pour la production avec le chariot élévateur
— Gérer la lettre des numéros lots produits finis en collaboration avec la responsable cuisson par machine et par producteur: communication orale entre les opérateurs
— Remplir les documents de traçabilité par écrit'.
Le médecin du travail, interrogé par l’employeur sur la compatibilité du poste de lavage avec l’état de santé de la salariée, a répondu que tel qu’il lui était décliné par l’employeur, il semblait répondre à ses préconisations.
Pourtant, la réponse ainsi rédigée démontre de la part du Dr [X] une certaine prudence puisqu’elle n’est pas franchement affirmative, et par ailleurs, Mme [G], lorsque l’employeur a repris la description du poste faite au Dr [X], lui a répondu le 12 janvier 2017 pour le refuser en détaillant les raisons ne lui permettant pas de l’accepter. Elle a ainsi motivé son refus par le fait qu’ayant déjà travaillé au poste de lavage, elle savait que si elle l’acceptait, elle devrait utiliser un chariot élévateur de type Fenwick, lever les bras pour monter dessus, et accomplir différents gestes dans l’exercice des tâches qu’il induisait, tels que lever les bras à plus de 20 degrés, exercer sur eux des tractions et des rotations d’épaules. Elle écrivait ainsi : 'toute la ligne du lavage demande d’être à la conduite d’un chariot élévateur ainsi que l’utilisation d’un scanner qu’il faut lever à plus de 20° pour scanner les informations demandées. Je vous rappelle que dès la mise en route de la ligne du lavage, une fois le palox rempli de betteraves, on le prend une première fois pour le mettre sur la balance, on le scanne pour une entrée matière première, on le reprend pour le placer dans la chambre froide en respectant une logique de rangement et on reprend un palox de la chambre froide ou de la ligne de production pour le vider en hauteur dans les trémies pour la mise en production. À chaque palox vidé, on scanne pour enregistrer une sortie et on remet un palox vide sur la ligne à chaque fois qu’il y en a un de retiré. Tout cela répété tout au long de la journée de travail. Je vous rappelle aussi que à chaque
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changement, le poste doit être propre, cela demande utilisation de la pelle et de la raclette pour nettoyer'.
L’employeur ne l’a pas démentie sur les gestes ainsi précisés puisqu’il s’est contenté de lui répondre, par courrier du 20 janvier 2017 produit en pièce 15 par la salariée, que le poste répondait aux préconisations du médecin du travail.
Il se déduit de ces éléments que le refus de Mme [G] du poste de lavage était légitime puisque les gestes précités ne répondaient pas aux restrictions émises par le médecin du travail.
Dès lors, elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement .
C’est donc exactement que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à lui payer les sommes qu’elle sollicite.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [G] réclame l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a seulement accordé une indemnité équivalente à six mois de salaire, au motif que cette somme est insuffisante à réparer l’intégralité de ce préjudice, selon elle important dès lors que six ans après son licenciement, elle n’aurait pas retrouvé d’emploi compte tenu notamment d’une incapacité permanente partielle de 20% et de sa fragilité psychologique qui nécessite la poursuite d’un suivi. Elle estime ainsi que l’allocation de la somme de 35 000 euros est à même de réparer son préjudice moral et économique. La SASU BTG Bouthegourd réplique que la salariée n’est pas fondée à réclamer une indemnité supérieure à trois mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dès lors notamment qu’une infirmité permanente de 20% n’est pas de nature à l’empêcher de travailler.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige puisque le licenciement litigieux a été prononcé avant le 23 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise comme en l’espèce, octroie à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois s’agissant d’une société employant plus de 11 salariés.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’ancienneté de Mme [G] (18 ans), de son âge au moment de la rupture (37 ans), des circonstances de
celle-ci, du montant de sa rémunération, de ses problèmes de santé qui doivent être pris en compte comme ne facilitant pas sa réinsertion professionnelle sans retenir néanmoins qu’ils sont suffisants pour l’empêcher, et en l’absence, précisément, de tout élément sur ses recherches en la matière et sur sa situation actuelle, l’allocation de la somme de 16 000 euros brut apparaît justifiée pour réparer le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. L’employeur doit donc par voie infirmative être condamné à lui payer cette somme.
2) Sur les demandes en paiement d’un rappel de prime annuelle et de dommages et intérêts pour défaut de paiement de l’intéressement :
Mme [G], en l’espèce, sollicite le paiement d’une part, de la somme de 1 744,21 euros brut à titre de rappel de salaire en raison d’une prime annuelle qui ne lui aurait pas été versée en 2016, et d’autre part, de celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait été privée, en raison de sa maladie professionnelle, la même année, de son droit à intéressement, dont elle ne connaît toujours pas l’ampleur après plusieurs années de procédure.
Arrêt n° 108 – page 10
15 novembre 2024
La SASU BTG Bouthegourd réplique qu’elle a réglé à la salariée sa prime annuelle en mars 2019 et que s’agissant de son droit à intéressement, celle-ci ne démontre pas la réalité du préjudice allégué.
La cour d’appel d’Orléans, estimant que l’employeur, en produisant le bulletin de salaire du mois de mars 2019 et la copie d’un chèque portant sur la somme nette de 2 642,79 euros, rapportait la preuve que la somme de 1 516,70 euros, pour la période de juillet 2015 à juin 2016 et de 1 188,08 euros brut pour la période allant du mois de juillet 2016 jusqu’au mois de mars 2017, soit 2 704,78 euros brut au total, avait été réglée, a débouté Mme [G] de cette prétention. S’agissant de la demande indemnitaire relative à la prime d’intéressement, elle a retenu que la salariée ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard pris dans le paiement des sommes dues et a seulement condamné l’employeur à payer à la salariée les intérêts au taux légal sur la somme de 418,61 euros à compter du 3 octobre 2017, date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation, jusqu’au 15 mars 2017, date de paiement des sommes
dues.
La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de sa prime de 2016, au motif que la cour d’appel d’Orléans n’avait pas constaté l’encaissement effectif de la somme litigieuse par Mme [G] alors qu’il appartenait à la SASU BTG Bouthegourd de rapporter la preuve du paiement qu’elle invoquait, ce qui ne pouvait résulter des seules productions du bulletin de salaire et de copie de chèque, insuffisantes à établir qu’elle s’était libérée de sa dette.
L’employeur produisant en pièce 41 un relevé de compte établissant que la salariée a encaissé le 28 mars 2019 le chèque émis pour la somme de 2642,79 euros, démontre que le rappel de salaire réclamé par celle-ci lui a été effectivement réglé.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 20 produite par la salariée que la prime annuelle était payable à compter d’un an de présence continue aux effectifs, en deux fractions égales semestrielles, aux mois de juin et décembre, et était égale à une fois le salaire de base, hors ancienneté, et hors primes le cas échéant. L’avenant figurant dans cette pièce stipulait par ailleurs que cette prime serait calculée, pour chaque année civile, au prorata du temps de travail effectif du salarié.
Mme [G] ne précisant pas sur quelle période exacte porte sa demande, puisqu’elle se contente de dire que sa prime annuelle ne lui a pas été payée pour l’année 2016, ni ne fournissant de décompte établissant qu’une somme supérieure à son salaire de base, soit 1 516,70 euros, lui resterait due à ce titre, et la prime annuelle étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, il convient, par infirmation de la décision entreprise qui a alloué de ce chef à la salariée la somme de 1 744, 21 euros, outre les congés payés afférents, de condamner la SASU BTG Bouthegourd à payer à Mme [G] la somme de 1 188,08 euros brut à titre de rappel de prime annuelle pour la période de juillet 2016 à mars 2017, et de constater que depuis le jugement déféré, l’employeur s’est acquitté de cette somme.
Enfin, la cour d’appel d’Orléans, statuant sur la demande en paiement de la salariée de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’intéressement, a retenu que ce préjudice serait réparé par les intérêts moratoires alloués en raison du retard de paiement, et a condamné l’employeur en ce sens, sans pour autant débouter Mme [G] de cette prétention. Or, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf 'en ce qu’il condamne la société BTG Bouthegourd à payer à Mme [G] les intérêts au taux légal sur la somme de 418,61 euros à compter du 3 octobre 2017 jusqu’au 15 mars 2019".
Dès lors, la présente juridiction de renvoi, selon l’article 638 du code de procédure civile, devant rejuger l’affaire en fait et en droit à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, cette demande excède les limites de sa saisine.
Arrêt n° 108 – page 11
15 novembre 2024
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré est sans objet.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a à bon droit condamné l’employeur, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation, soit le 3 octobre 2017, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU BTG Bouthegourd, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’a condamné à payer à la salariée les sommes de 10 545 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 744,21 euros à titre de rappel de prime annuelle, outre 174,42 euros de congés payés afférents, et en sa disposition relative aux intérêts au taux légal produits par les sommes allouées ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [O] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU BTG Bouthegourd à payer à Mme [O] [G] les sommes de :
— 16 000 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1188,08 € brut à titre de rappel de prime annuelle pour la période allant de juillet 2016 à mars 2017 ;
CONSTATE que la SASU BTG Bouthegourd s’est acquittée de la somme nette de 2 704,78 € brut à titre de rappel de salaire relatif à la prime annuelle pour la période allant de juillet 2015 à mars 2017 ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande,
c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation, soit le et 3 octobre 2017, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;
Arrêt n° 108 – page 12
15 novembre 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil du code civil ;
DIT que la demande formée par l’employeur en vue de la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré est sans objet ;
CONDAMNE la SASU BTG Bouthegourd à payer à Mme [G] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BTG Bouthegourd aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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