Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/93
Rôle N° RG 24/00634 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5S
[P] [O]
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant Chez Mme [J] [O] [Adresse 2]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé CT 786 GE intervenue entre Monsieur [Z] et Monsieur [O] ;
— condamné Monsieur [O] à verser à Monsieur [Z] les sommes de :
7.700 euros en restitution du prix de vente
1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que Monsieur [Z] devra rendre le véhicule litigieux à Monsieur [O] lequel devra le récupérer dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— condamné Monsieur [O] aux dépens de l’instance ;
— dit que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 octobre 2024, Monsieur [O] a relevé appel du jugement et, par acte du 18 novembre 2024, il a fait assigner Monsieur [Z] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [O] demande à la juridiction du premier président de
— la déclarer recevable en sa demande de suspension d le’exécution provisoire,
— de dire que l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour monsieur [O],
En conséquence:
— de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal de proximité de Martigues
— de débouter monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [Z] demande de :
— juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision en date du 10 septembre 2024 rendue par le Tribunal de proximité de Martigues, formée par Monsieur [O];
— juger infondée, en droit comme en fait, la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision en date du 10 septembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Martigues formée par Monsieur [O] ;
— débouter, en conséquence, Monsieur [O] de ses demandes au titre de la suspension de l’exécution provisoire de la décision en date du 10 septembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Martigues ;
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 2 juin 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [O] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande , et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [O], étudiant (pièce 18) , indique être dans une situation financière précaire qui démontre que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il bénéficie d’un logement étudiant pour un loyer mensuel de 260 euros ( avis d’échéance août 2024-pièce 20) sous déduction d’une aide au logement de 187 euros ( pièce 21). Il verse aux débats son avis d’imposition de 2024 faisant état d’un revenu annuel de 399 euros au titre de l’année 2023 ( pièce 19).
Monsieur [Z] répond que les éléments invoqués par Monsieur [O] sont les mêmes que ceux antérieurs à la décision rendue, que Monsieur [O] a été condamné à payer 9.700 euros dont 7.700 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux lié à la résolution du contrat de vente, que Monsieur [O] va rembourser les fonds qui lui avaient été remis au titre de la vente mais contre la restitution de son véhicule, qu’il ne démontre pas ne plus détenir cette somme de 7.700 euros.
En l’espèce, Monsieur [O] produit des justificatifs de sa situation tous antérieurs au jugement de première instance intervenu le 10 septembre 2024, aucun postérieur de nature à révéler l’existence de circonstances manifestement excessives du fait de l’exécution de la décision après celle-ci.
En application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [O] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 septembre 2024 est irrecevable.
Puisqu’il succombe à l’instance, Monsieur [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable au regard de la situation économique des parties de laisser à la charge de monsieur [Z]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Monsieur [P] [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal de proximité de Martigues
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ,
DEBOUTONS monsieur [I] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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