Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 90
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVIX
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL [Localité 1] ET LORRAINE
C/
M. [Q] [Y]
DDS/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix huit Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL [Localité 1] ET LORRAINE
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, aocat associés de la SELARL DECKER avocat au barreau de Toulouse et par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTE d’une décision rendue le 20 février 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]
ET :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représenté.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon offre sous seing privé acceptée le 7 décembre 2019, le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine a consenti à monsieur [Q] [Y] un regroupement de crédits de 47 800 € au TAEG de 5,43% (taux débiteur fixe de 2,40%) remboursable en 96 mensualités de 547,74 €, hors assurance.
L’emprunteur ayant cessé de faire face à ses obligations, le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ses obligations en date du 4 juin 2024, restée sans effet.
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2024 (remis à personne), le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et de Lorraine a fait citer monsieur [Q] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, au visa des articles L. 312-8 et suivants du Code de la Consommation et de l’article 1103 du Code Civil afin de voir :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner monsieur [Y] à lui payer :
' la somme principale de 34 269,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 juin 2024,
' la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts,
' la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
— juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— déclaré le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et de Lorraine recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°48763082,
— condamné monsieur [Y] à payer au Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la somme de 28 088,73 euros pour solde du crédit n°48763082,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
— débouté le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros,
— condamné monsieur [Y] à payer au Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2025, le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine a relevé appel de ce jugement.
Monsieur [Q] [Y] n’a pas constitué avocat devant la Cour alors que les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice, délivré à sa personne le 14 mai 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 avril 2025 , le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, voir :
— condamner monsieur [Q] [Y] à payer sans délai au Crédit Foncier Communal [Localité 1] et Lorraine la somme principale de 34 269,88 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 juin 2024,
— condamner monsieur [Q] [Y] à payer sans délai au Crédit Foncier Communal [Localité 1] et Lorraine la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Vu les conclusions du Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine en date du 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine produit les pièces justificatives de sa créance, à savoir le contrat de crédit signé des parties, le justificatif de déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, les relances, courriers recommandés et mises en demeure adressées en vain au débiteur, dont il résulte que suivant décompte arrêté au 30 juin 2024, monsieur [Q] [Y] reste lui devoir une somme de 3 865,05 € au titre des échéances impayées, 28'010,35 € au titre du principal restant dû, une indemnité légale de 8 % d’un montant de 2 240,83 € et les intérêts au taux du contrat arrêté au 30 juin 2024 pour une somme de 153,65 €, soit un montant total de 34'269,88 €.
Monsieur [Y] quoique cité à sa personne en première instance et à qui les conclusions d’appel ont été signifiées à sa personne également, n’a pas comparu pour faire valoir des moyens de défense ou justifier de sa libération totale ou partielle.
L’appel interjeté par le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine est limité à la seule disposition du jugement ayant prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, c’est à tort que le tribunal a prononcé à l’encontre du Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que ne figurait pas dans l’encadré du contrat de crédit, prévu par l’article L312-28 du code de la consommation, le montant des échéances, assurance comprise, alors que l’article R 312-10 du même code, qui énumère les mentions à faire figurer dans l’encadré en question ne prévoit aucunement l’inclusion du coût de l’assurance dans le montant de l’échéance qui doit être mentionnée.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre du Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la déchéance du droit aux intérêts et de condamner par voie de conséquence monsieur [Q] [Y] au paiement d’une somme d’un montant total en principal de 34'269,88 €, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté du compte du 30 juin 2024 jusqu’au paiement du solde.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné monsieur [Y] à payer au Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme supplémentaire sur le même fondement, étant observé qu’il n’est pas responsable de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a prononcé à l’encontre du Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et a condamné monsieur [Q] [Y] à payer au Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la somme de 28'088,73 € pour solde du crédit numéro 48763082.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [Q] [Y] à payer au Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la somme de 34'269,88 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 30 juin 2024 jusqu’à complet paiement.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [Q] [Y] à payer au Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et Lorraine la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Q] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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