Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 26 janv. 2024, n° 20/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 2 juin 2020, N° 19/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03942 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7BY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00856
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00856 rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 13 novembre 2023 à 9h00, M. [Z] n’est ni présent ni représenté.
La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [Z] a été régulièrement avisé par lettre simple du 27 mai 2021, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement n° RG : 19/00856 rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [L] [Z].
La greffière Le président.
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