Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCT ETRANGER :
M. X se disant [K] [G] alias [I] [G]
né le 28 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [K] [G] alias [I] [G] interjeté par courriel le 24 janvier 2026 à 14h37, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [K] [G] alias [I] [G], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [Z], interprète assermenté en langue arabe / ayant préalablement prêté serment conformément à la loiprésent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Vincent VALENTIN et M. X se disant [K] [G] alias [I] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [K] [G] alias [I] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que l’absence de document de voyage est assimilée à la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement visées au 2° de l’article susvisé. En l’espèce, il résulte des éléments figurant à la procédure que M. [G] ne dispose d’aucun document d’identité et d’aucun document de voyage en cours de validité.
Il appartient par ailleurs à l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement qui conditionnent également la prolongation de la rétention, l’étranger ne pouvant être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et ce en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La réalité de ces perspectives sont contestées par l’appelant au motif que malgré de nombreuses relances effectuées par l’administration depuis deux mois, aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires algériennes et que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Toutefois, si en l’état il n’est effectivement justifié d’aucune suite donnée à la demande de laissez-passer transmises au consulat algérien le (26 novembre 2025) et aux différentes relances qui lui sont adressées régulièrement, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de l’autorité étrangères, l’apaisement des tensions diplomatiques existant actuellement entre la France et l’Algérie à bref délai ne peut être écarté, de sorte que la délivrance du laissez-passer sollicité et l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie au cours des 30 prochains jours reste possible.
Enfin, il est démontré que M. [G] qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne présente pas de garanties de représentation effectives, l’intéressé s’étant déjà soustrait à une assignation à résidence et ne justifiant d’aucun domicile stable et d’aucune attache familiale en France.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [K] [G] alias [I] [G]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 janvier 2026 à 10h57 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention à compter du 24 janvier 2026 inclus jusqu’au 22 février 2026;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 JANVIER 2026 à 17h12
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCT
M. X se disant [K] [G] alias [I] [G] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [K] [G] alias [I] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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