Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGJ
Nom du ressortissant :
[M] [K] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [K] [L]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [T] [F], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[M] [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 23 février 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative.
Suivant arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Savoie a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 2 ans, le recours exercé par [M] [K] [L] à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2024.
Par ordonnances des 11 novembre et 7 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 13 novembre 2024 et 9 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[M] [K] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [K] [L] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2025 à 15 heures 04, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[M] [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 8 heures 59, en faisant valoir que les conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, dès lors que le laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes, qui avait une durée de validité de 14 jours, n’est plus valable à ce jour et qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un nouveau document de voyage par le consulat tunisien interviendra à bref délai, tandis que le premier juge n’a pas fait état d’une menace pour l’ordre public, car celle-ci n’existe pas.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30.
[M] [K] [L] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[M] [K] [L] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel et communiqué à l’audience une attestation d’hébergement par la compagne de l’intéressé ainsi qu’un document en allemand destiné à montrer qu’il a effectué une demande d’asile dans ce pays, sans toutefois développer de moyen ou formuler de demande sur la base de ces éléments.
Le préfet de la Savoie, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [K] [L], qui a eu la parole en dernier, déclare que tout ce qu’il demande c’est une heure pour quitter le territoire français, ajoutant que s’il est retrouvé ici il acceptera alors son expulsion. Il ajoute qu’il n’a pas fait beaucoup de problèmes depuis qu’il est en France mais qu’en revanche il en a trop dans son pays et qu’il ne peut donc pas y retourner. En effet, son père est décédé et sa mère s’est remariée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[M] [K] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [M] [K] [L] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où la durée de validité du laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes à expirer sans que la préfecture rapporte la preuve qu’un nouveau document de voyage sera délivré à bref délai, tandis que le critère de la menace pour l’ordre public n’a pas été retenu par le premier juge ce qui établit que cette menace n’existe pas.
Il y a cependant lieu de retenir qu'[M] [K] [L] a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, en refusant d’embarquer à bord du vol à destination de la Tunisie programmé le 27 décembre 2024 à 10h05, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières en fonction au centre de rétention administrative.
Il convient en outre de relever que la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, dès lors que dans son courrier du 7 décembre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a fait part de son accord de principe à la délivrance d’un laissez-passer consulaire à réception du routing ainsi que d’une photographie récente de l’intéressé, et que suite au refus d’embarquer d'[M] [K] [L], l’autorité administrative a sollicité le jour-même l’organisation d’un autre plan de voyage auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a répondu favorablement le 2 janvier 2025, un vol pour [Localité 6] étant ainsi programmé le 15 janvier 2025, ce dont les services préfectoraux ont avisé les autorités consulaires tunisiennes par courriel du 2 janvier 2025.
[M] [K] [L] remplissant par conséquent deux des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée, en ce qu’elle a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [K] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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