Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 21/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2021, N° 19/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00417 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FROO
[W] [F] [O]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00377
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 2016, M. [W] [F] [O], employé en qualité d’ouvrier quali’é par la société [4], a été victime d’un accident du travail, entraînant, selon certi’cat médical initial du 1er juillet 2016, un traumatisme du genou gauche.
L’accident déclaré le 30 mai 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) selon décision notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2016.
Par décision du 15 janvier 2019 la CPAM, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 1er février 2019, sans séquelles indemnisables.
M. [F] [O], contestant cette date de consolidation, a demandé l’organisation d’une expertise médicale technique, qui a été con’ée au Dr [R].
Au vu des conclusions du Dr [R] du 19 mars 2019, la CPAM a maintenu sa décision et l’a notifiée à l’intéressé le 1er avril 2019.
Par lettre du 21 mai 2019, M. [F] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la date de consolidation retenue.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation par décision du 27 mai 2019, M. [F] [O], par requête du 18 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par M. [F] [O],
— déboute M. [F] [O] de son recours,
— confirme la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamne M. [F] [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 janvier 2021 à M. [F] [O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021.
Par arrêt contradictoire avant dire-droit du 24 janvier 2023, la cour a ordonné une nouvelle expertise technique confiée à un expert désigné par la CPAM.
Le 02 février 2024, le Dr [U] [T], expert désigné par la CPAM, a déposé son rapport daté du 28 janvier 2024.
Par arrêt contradictoire avant dire-droit du 18 mars 2025, la cour a statué comme suit :
— annule le rapport d’expertise établi par le Dr [U] [T] le 28 janvier 2024,
— ordonne avant dire-droit une consultation médicale sur pièces,
— désigne pour y procéder le docteur [E] [B], avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de se prononcer sur la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail qu’a subi M.[W] [F] [O] le 27 mai 2016, en prenant en compte celles qui ont révélé ou aggravé l’état pathologique antérieur du genou gauche,
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme transmettra sous pli confidentiel au consultant, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt,
— dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 30 juin 2025,
— dit que, à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour les pièces justificatives utiles (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures),
— dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11, L.221-1 et R.142 -18-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 15 septembre 2025 à 14h00,
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, le docteur [B] a déposé son rapport daté du 13 juin 2025 au greffe de la cour.
A l’audience de renvoi du 15 septembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives n°3, visées à l’audience du 15 septembre 2025, M. [F] [O] présente les demandes suivantes à la cour :
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Réformant :
— juger que la consolidation de son état de santé n’était pas acquise au 1er février 2019,
— laisser les dépens à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 15 septembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 1er février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la date de consolidation des séquelles imputables à l’accident du travail
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Selon ce même barème, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a aggravé un état pathologique antérieur, l’aggravation résultant du traumatisme doit être indemnisée totalement.
En l’espèce, il est constant que le médecin-conseil a fixé à la date du 1er février 2019 la date de consolidation des séquelles consécutives à l’accident du travail dont M. [F] [O] a été victime le 27 mai 2016.
Ce dernier ayant contesté la date de consolidation ainsi retenue, le Dr [R] a réalisé une expertise médicale technique en application des dispositions alors applicables de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 mars 2019, le Dr [R] a confirmé la fixation de la date de consolidation des séquelles de M. [F] [O] au 1er février 2019, précisant que « son état de santé en rapport avec l’accident du travail aurait pu être considéré comme consolidé (et guéri) bien avant ».
Pour justifier ses conclusions, le Dr [R] a relevé, sur la base de constatations et d’analyses médicales exposées à son rapport d’expertise, les éléments suivants :
— il n’existe pas de continuité évolutive entre la symptomatologie de l’accident du travail du 27 mai 2016, le certificat médical initial ayant été rédigé à plus d’un mois post-traumatique,
— l’examen d’imagerie contemporain des faits n’a pas mis en évidence de lésion d’allure traumatique du genou gauche,
— M. [F] [O] présentait avant l’accident un état antérieur symptomatique des deux genoux avec notamment antécédent de méniscectomie interne bilatérale et, selon la victime, une visco-supplémentations du genou droit,
— les examens complémentaires réalisés en février 2017, soit à 9 mois de l’accident, objectivent des lésions arthrosiques évoluées tri-compartimentales du genou gauche, non imputable à l’accident du travail.
M. [F] [O] ayant contesté cette analyse, au motif que la lésion arthrosique préexistante à l’accident du genoux gauche, jusqu’alors non évolutive, avait été décompensée par l’évènement traumatique subi le 27 mai 2016, et qu’il ressortait de divers avis médicaux le rôle causal joué par l’accident du 27 mai 2016 dans le déclenchement et le développement de sa symptomatologie, la cour a ordonné, par arrêt avant dire-droit du 24 janvier 2023, une nouvelle expertise technique.
Après annulation de l’expertise réalisée par le Dr [T], désigné par la CPAM, le Dr [B] a été commis par la cour pour réaliser une consultation médicale, avec pour mission de se prononcer sur la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail, en prenant en compte celles qui ont révélé ou aggravé l’état pathologique antérieur du genou gauche.
Au terme de son rapport d’expertise du 13 juin 2025, le Dr [B] conclut que l’accident du travail dont a été victime M. [F] [O] le 27 mai 2016 n’a ni révélé ni aggravé l’état pathologique antérieur du genou gauche, et que la consolidation de son état peut être fixée au 06 février 2018.
Le Dr [B] expose, à l’appui de ses conclusions, qu’il existait avant l’accident un état antérieur, qu’il qualifie de « majeur », avec une ablation en 2000 du ménisque interne du genou gauche sous athroscopie dans un contexte de genou varum. Il précise qu’à ce titre, M. [F] [O] bénéficiait d’un suivi médical régulier auprès du Dr [V], rhumatologue, incluant des visco-supplémentations, et que la ponction pratiquée le 1er juillet 2016 dans le cadre de ce suivi n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Il indique que l’IRM du genou gauche réalisée pour épanchement le 25 août 2016 a retrouvé des signes dégénératifs du compartiment interne avec abrasion quasi complète du cartilage, mais pas de signes traumatiques pouvant être rattachés directement au traumatisme du 27 mai 2016.
Le Dr [B] estime que ces éléments confirment un état dégénératif arthrosique avec arthrose tri-compartimentale prédominant en interne. Selon lui, les lésions antérieures constatées « mettent des années pour se constituer » et l’examen des bilans radiologiques, non consultés lors des précédentes mesures d’expertise médicale, confirme l’état dégénératif constitutionnel des deux genoux, justifiant la mise en place, le 07 février 2018, d’une arthroplastie uni-compartimentale interne du genoux gauche pour gonarthrose primitive stade 4 fémoro-tibiale, cette intervention confirmant « l’état très avancé de la dégradation de son genou gauche ».
Sur la base des mêmes éléments médicaux que ceux qui ont conduit la cour à ordonner, par arrêt du 24 janvier 2023, une seconde expertise médicale, M. [F] [O], nonobstant les conclusions du Dr [B], continue d’affirmer que la consolidation des séquelles imputables à l’accident du travail ne pouvait être fixée au 1er février 2019.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie ont été examinés par le Dr [B], qui ne les a pas considérés suffisants pour établir le lien causal entre l’aggravation de l’état pathologique antérieur affectant le genou gauche et le fait accidentel survenu le 27 mai 2016.
Certes, comme le fait observer M. [F] [O], le Dr [B] n’exerce pas la spécialité de la rhumatologie ou de la chirurgie orthopédique, à l’inverse de deux des médecins qui ont rédigé des certificats faisant ressortir l’aggravation de l’état pathologique antérieur du fait du traumatisme subi le 27 mai 2016.
Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’expert soit un médecin spécialiste, dès lors que ses conclusions sont, comme au cas d’espèce, motivées, claires, précises, et formulées après examen de la victime et de son dossier médical.
Le Dr [B] ayant clairement exposé dans son rapport les motifs médicaux l’ayant amené à considérer que l’accident du travail de M. [F] [O] n’avait pas aggravé l’état pathologique antérieur, et ce dernier ne produisant pas de nouveaux éléments pour contredire cette conclusion formulée après examen des appréciations médicales portées par des médecins rhumatologue et chirurgien orthopédique, son avis d’expert sera sur ce point entériné.
La CPAM du Puy-de-Dôme concluant à la confirmation de la date de consolidation fixée par son médecin-conseil au 1er février 2019, il n’y a pas lieu de fixer la consolidation à une date antérieure, comme le propose le Dr [B].
Conformément à l’avis du médecin-conseil de la CPAM et à l’avis du Dr [R], selon lequel l’état de l’assuré en lien avec son accident du travail pouvait être considéré comme consolidé au 1er février 2019, et au vu des considérations qui précèdent, la date de consolidation de l’état de M. [F] [O] en lien avec son accident du travail du 27 mai 2016 sera fixée au 1er février 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [O] de son recours.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O], partie perdante à la procédure qu’il a engagée contre la CPAM du Puy-de-Dôme, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M. [W] [F] [O] à l’encontre du jugement n°21/39 prononcé le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [W] [F] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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