Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 24/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2023, N° 22/05761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02273 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/05761
APPELANTS
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2024, M. [Z] [J] et Mme [D] [S], son épouse, ont ensemble interjeté appel de l’ordonnance en date du 22 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes dirigées à l’encontre de la société La Banque Postale par assignation en date du 12 mai 2022, et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 février 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 2232 du même code ;
Vu le principe d’effectivité ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé de :
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] à l’encontre de la société anonyme La Banque Postale ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] in solidum à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau, au besoin y ajoutant,
DECLARER recevables les demandes de Monsieur [Z] [J] et Madame [D] [S] épouse [J] ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [D] [S] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mars 2024 l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce
Vu l’article 1144 du Code civil
Vu l’article 1907 du Code civil
Vu l’article L. 312-33 (ancien) (L. 341-34) du Code de la consommation
Vu l’article R. 313-1 (ancien) (R. 314-3) du Code de la consommation
Confirmer l’ordonnance du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
'- DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] à l’encontre de la société anonyme La Banque Postale.
— CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] in solidum aux entiers dépens.
— CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] in solidum à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire'.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes des appelants compte tenu de la prescription de leur action.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer au CIC la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2022, M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] ont fait assigner la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris, reprochant à la banque d’avoir manqué à son obligation de loyauté dans la conclusion et l’exécution du contrat de prêt conclu suivant offre préalable en date du 4 décembre 2012, en présentant un coût du crédit minoré. Ils demandent en conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ainsi que sa condamnation à leur verser la somme indemnitaire de 10 000 euros.
Par voie d’incident, la société La Banque Postale a soulevé la prescription de l’action exercée par MMme [J]. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est la date d’acceptation de l’offre de prêt, la non intégration dans l’assiette du taux effectif global du coût de l’assurance emprunteur supplémentaire facultative ou de celui du privilège de prêteur de deniers étant décelable à la lecture de l’offre de prêt, en sorte que les emprunteurs auraient dû connaître dès la date du contrat, les erreurs alléguées.
MMme [J] exposent que n’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la banque à leurs demandes d’explication, ils ont confié à un consultant la mission de procéder à des investigations approfondies. Pour écarter la prescription de leur action, ils invoquent en premier lieu le principe d’effectivité, s’opposent à ce que le point de départ du délai de prescription soit fixé au jour de la conclusion du contrat puisqu’en tant que consommateurs ils ne sont pas tenus de détecter les irrégularités affectant le contrat de prêt. En second lieu, ils se prévalent du principe de l’égalité des armes, pour considérer que le consommateur doit avoir le droit d’agir contre le banquier pendant toute la durée du crédit, le prêt litigieux était toujours en cours d’exécution au jour de la demande en justice, et qu’ils doivent ainsi bénéficier d’un report du point de départ de la prescription.
En droit, en vertu de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil.
MMme [J] sollicitent la condamnation de la banque pour avoir manqué à son obligation de loyauté contractuelle en minorant le coût du crédit dans la mesure où n’étaient inclus dans la clause 'coût total du financement et taux effectif global', ni le coût de l’assurance décès obligatoire, ni celui du privilège de prêteur de deniers.
Pourtant, l’offre de prêt critiquée comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre, concrètement, quels frais et charges sont pris en compte pour déterminer le coût total du crédit, et donc, a contrario, quels sont ceux qui n’y sont pas inclus. Ainsi, comme souligné par le juge de la mise en état, il était décelable à la lecture de l’offre de prêt que le coût de l’assurance emprunteur n’était pas intégré dans sa totalité au coût du prêt et que le coût du privilège de prêteur de denier n’y était pas inclus non plus à défaut d’être chiffré, puisque cette clause 'coût total du financement et taux effectif global’ mentionne un coût total du crédit de 66 340 euros, précise que le taux effectif global intègre notamment le coût de l’assurance obligatoire, le taux d’intérêt du prêt, les charges liées aux garanties et les frais de dossier.
Au surplus, à la lecture de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement qui y est joint, les emprunteurs ont pu aisément déterminer les coûts associés à chacun de ces postes.
Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive de l’offre qu’ils ont signée, et qu’il est légitime d’attendre de personnes s’engageant pour 20 ans, même dépourvus de compétence particulière en matière mathématico-financière étaient en mesure de se convaincre de l’éventualité des erreurs qu’ils allèguent à présent.
Or, lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler une irrégularité, qu’il s’agisse d’une omission, d’une imprécision, d’une approximation ou de toute autre 'anomalie’ le point de départ du délai de prescription de l’action de l’emprunteur se situera au jour de l’acceptation de l’offre, soit en l’espèce le 17 décembre 2012, et le fait que le contrat soit toujours en cours d’exécution est indifférent.
Il appartenait à MMme [J] d’agir dans le délai imparti, ce qu’il n’ont pas fait, puisque l’assignation n’a été délivrée que le 12 mai 2022, alors que leur action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels était déjà prescrite, depuis le 17 décembre 2017.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrrecevable l’action de MMme [J], pour cause de prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [D] [S] épouse [J] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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