Confirmation 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 déc. 2024, n° 24/09848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09848 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCY2
Nom du ressortissant :
[O] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement désormais définitif du 5 juin 2024, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [O] [Y] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant cinq ans.
De nouveau, par jugement devenu définitif du 9 août 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [Y] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant cinq ans.
A la levée d’écrou du 12 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, à compter du même jour à 11h09.
Par ordonnances des 15 octobre, 11 novembre et 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [Y] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours supplémentaires.
Suivant requête du 25 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [Y] pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 26 décembre 2024 à 13h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [Y] recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de celui-ci régulière, et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [Y] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel au greffe le 27 décembre 2024 à 9h42 en faisant valoir que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies le concernant, et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 décembre 2024 à 10h30.
[O] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [O] [Y], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Or, il apparaît en l’espèce que [O] [Y] est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte que le préfet du Rhône a sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer au profit de l’intéressé à compter du 11 octobre 2024.
Ainsi, par correspondance du 19 octobre 2019, le consul général de la République algérienne démocratique et populaire a fait savoir au préfet du Rhône qu’il avait pu être établi la nationalité algérienne de [O] [Y] et que le laissez-passer consulaire le concernant sera mis à la disposition des services préfectoraux dès réception de la date du routing.
Il apparaît ainsi que, nonobstant l’absence de réponse réservée à ce jour par les autorités consulaires algériennes aux différentes démarches dont justifie le préfet du Rhône aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de [O] [Y] depuis le 11 octobre 2024, cette délivrance paraît devoir intervenir à bref délai désormais de sorte qu’il existe une perspective crédible de mise à exécution à bref délai de la mesure d’éloignement le concernant.
Et il apparaît en outre que, ainsi que justement relevé par le premier juge, [O] [Y] a été condamné récemment, par jugements définitifs des tribunaux correctionnels de [Localité 6] et de [Localité 4] du 5 juin et du 9 août 2024, à des peines d’emprisonnement ferme, suite à la commission de vols aggravés pour le premier et de violence volontaire aggravée sur un fonctionnaire de police suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il apparaît ainsi que [O] [Y] présente une menace actuelle et précise pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [Y] le 27 décembre 2024,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] (RG : 24/04662) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Antoine MOLINAR-MIN
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