Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/11158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 août 2019, N° 15/01924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/420
Rôle N° RG 24/11158 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVJ2
[G] [M]
C/
[5] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025:
à :
Monsieur [G] [M]
[5] [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Août 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01924.
APPELANT
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[5] [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 octobre 2015, M. [W] [M] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, à la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 par le [4], signifiée le 21 octobre 2015 d’un montant total de 6973 € dont 7705 € de cotisations et 419 € de majorations de retard au titre des années 2013 et 2014.
Le tribunal par décision du 30 août 2019, l’a condamné à payer à l'[Adresse 6] la somme de 6973 € au titre de la contrainte délivrée le 14 octobre 2015, a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 25 septembre 2019, M. [W] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée le 19 février 2020, et remise au rôle par voie de conclusions déposées le 19 août 2024 par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
À l’audience du 17 septembre 2025, M. [W] [M] n’est ni présent ni représenté bien que régulièrement avisé par courrier du 3 décembre 2024.
L'[7] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en constatant que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [W] [M] n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 3 décembre 2024 .
L'[Adresse 6] , intimée, comparante à l’audience du 17 septembre 2025 , a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, M. [W] [M], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [W] [M].
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [W] [M].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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