Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 25/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02546 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGO4
Ordonnance (N° 24/01538) rendue le 22 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 15 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [V]
né le 23 juillet 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [C] [J] épouse [V]
née le 26 novembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré du 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, M. [H] [V] et Mme [G] [V] ont donné à bail à M. [K] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, M. [D] a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en référé afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Suivant jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [D] à verser à M. [V] et Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 mai 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [V] et Mme [V] ont constitué avocat le 19 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en ce qu’elle a :
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamné M. [D] à verser à M. [V] et Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Nommer l’expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre au [Adresse 3] ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
Evaluer l’ensemble des désordres repris dans l’assignation et les pièces justificatives au [Adresse 3] ;
Déterminer l’origine desdits désordres.
Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remettre l’habitation de M. [D] en état et le délai nécessaire à la mise en conformité.
Donner la valeur locative du bien en l’état des désordres qui l’affecteraient ou tous éléments de nature à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par M. [D].
Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Préciser si logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Le cas contraire, décrire les parties et les équipements de ce logement non conformes aux critères légaux et réglementaires.
Déterminer, et faire connaître aux parties ainsi qu’à la juridiction, tout élément de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible.
Fixer la provision à consigner au greffe pour les honoraires de l’expert.
Ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre jusqu’à la réalisation des travaux par M. et Mme [V].
Condamner M. [V] et Mme [V] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [V] et Mme [V] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [V] et Mme [V] demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [D] à payer à M. [V] et Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [D] aux dépens.
Statuant à nouveau et en cause d’appel,
Condamner M. [D] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.'
Sur la question des nuisibles
Le locataire se plaint de la présence de rongeurs dans l’appartement loué, ce qui en empêche la jouissance paisible.
Il verse au débat les mêmes pièces qu’en première instance.
— des photographies non datées, non localisées de cadavres de rongeurs, manifestement retenus par des pièges à glu, de souris vivantes, d’un crane de rongeurs et de vivres dégradés
— l’attestation du voisin du 2ème étage de l’immeuble du 24 novembre 2024 indiquant avoir eu des rongeurs chez lui depuis décembre 2023, ainsi que celle de ses parents du 22 novembre 2024 attestant avoir eu un contact téléphonique à ce sujet avec le bailleur
— une mise en demeure sans date aux bailleurs d’avoir à dératiser et à remplacer l’isolant atteint, ainsi que des échanges électroniques à ce sujet avec le bailleur de novembre 2023 à janvier 2024
— un rapport d’expertise amiable du 29 mai 2024 menée par un expert en assurance, en l’absence du bailleur convoqué préalablement et invité postérieurement à faire valoir ses observations. L’expert relève, en l’illustrant par des photographies, les points d’entrée des rongeurs dans la cuisine et dans les WC
Ces éléments permettent de conclure que des rongeurs sont présents dans le logement loué par M. [D] et celui de son voisin du même immeuble depuis la fin de l’année 2023 jusque courant 2024.
Les bailleurs reconnaissent que le logement loué à M. [D], ainsi que les autres parties de l’immeuble, sont infestés de rongeurs, bien qu’ils réitèrent qu’avant l’arrivée de M. [D], l’immeuble composé de trois logements, loués pour la première fois, après rénovation par un architecte, n’était nullement envahi par les rongeurs.
A ce titre, ils produisent une facture du 6 mars 2024 d’une entreprise de dératisation pour 4 passages sur une année et établissent que la deuxième intervention était prévue pour le 29 juillet 2024.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le bailleur a mis en oeuvre un traitement de remédiation de l’infestation par des nuisibles qui devait se poursuivre tout au long de l’année 2024.
Dans le cadre du débat à hauteur d’appel, M. [D] n’apporte aucun élément d’actualisation, particulièrement pour faire état de ce que l’infestation de nuisibles s’est poursuivie au delà de l’année 2024 et serait toujours d’actualité, notamment à la clôture de l’instruction, le 14 novembre 2025.
Dans ces conditions, rappelant, comme l’a fait le premier juge, qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise pour déterminer l’origine des désordres et les moyens d’y remédier, s’agissant de la présence de rongeurs.
Sur la question de l’isolation du logement
Dans ses conclusions, M. [D] fait état d’une difficulté d’isolation du logement, s’agissant de l’isolation thermique, puisqu’il se réfère uniquement à ses consommations d’énergie électrique.
M. [D] produit à ce titre le rapport d’expertise amiable et des relevés de consommation électrique.
Le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l’application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 a inclus dans les normes de décence de l’habitat locatif un niveau de performance énergétique minimale, sanctionné par une interdiction locative progressive après diagnostic réglementé.
Aucune des parties ne produit le diagnostic de performance énergétique remis au locataire lors de son engagement de location en septembre 2023, relatif à l’information qui lui est dû sur ce point.
Le document de relevé de consommation est, en tant que tel, inopérant, en l’absence de rattachement au lieu de consommation et à la facture de M [D]. Au demeurant, il s’agit d’une projection tout à fait classique montrant des consommations d’électricité plus importantes aux mois de décembre, janvier et février où tant le climat que la luminosité nécessitent plus d’énergie de chauffage, de lumière et même d’appareils de cuisson ou de séchage, étant rappelé que les consommations varient selon les usages et comportements des consommateurs.
Enfin, l’expert mandaté par l’assureur de M. [D] a relevé les éléments suivants, s’agissant de l’isolation :
— 'M. [D] déplore des problèmes d’isolation entraînant la nécessité de surchauffer le logement pour obtenir une température de 20 degrés'
— 'L’appartement a fait l’objet d’une rénovation récente, notamment par doublage des murs/cloisons, toutefois l’isolation est inefficiente. Il est notamment possible d’entendre distinctement parler le locataire du logement sous-jacent. Les doublages murs/plafond résonnent, des problèmes de pont thermique sont observés. M [D] tente de limiter la perte d’isolation en posant des bandes adhésives aux points froids.'
Les conclusions de M. [D] ne soutiennent aucunement des difficultés d’isolation acoustique entre les appartements de l’immeuble, lesquelles ne concernent nullement la question de la performance énergétique du logement et la qualité de son isolation extérieure.
Ainsi, le seul élément du rapport d’expertise amiable en lien avec une difficulté d’isolation thermique, est l’observation de problèmes de pont thermique.
Pour autant, lesdits ponts thermiques ne sont pas décrits, leurs causes et conséquences ne sont pas plus explicités.
En l’état de ces circonstances déjà relevées par le premier juge, il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure d’instruction pour palier la carence probatoire de l’appelant quant aux difficultés alléguées d’isolation thermique.
Au final, la demande de M. [D] tendant au prononcé d’une mesure d’expertise sera rejetée, il en sera de même pour sa demande subséquente de consignation des loyers.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [V] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [D] à payer à M. [H] [V] et Mme [G] [V] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le Président
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