Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 3 juin 2024, N° 11-24-000085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S132
N° RG 24/08077 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJDQ
[Z] [U]
C/
[D] [K] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
21/10/2025
à :
Me Cécile VAQUÉ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 3 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000085, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Z] [U]
née le 12 août 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
représentée par Me Marion KERJEAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002124 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
Madame [D] [K] épouse [X]
née le 3 décembre 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 7 novembre 2023, [Z] [U] a saisi la [4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023.
Le 3 janvier 2024, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a relevé que le livret A de [Z] [U] ne pouvait être retenu au titre du patrimoine car il faisait l’objet d’une saisie-attribution depuis octobre 2023, et que sa dette locative serait diminuée d’environ 4118 euros à court terme. La commission a conclu que la situation de [Z] [U] apparaissait irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[D] [K], épouse [X], et créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2024, faisant valoir que la dette était moindre du fait de la saisie-attribution pratiquée, de sorte qu’elle pouvait faire l’objet d’un rééchelonnement.
Par jugement du 3 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de Mme [X],
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Var.
Le 24 juin 2024, [Z] [U] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 juin 2024.
À l’audience du 5 septembre 2025 [Z] [U] a maintenu son appel. Par conclusions développées oralement à l’audience elle demande à la cour de réformer le jugement rendu par la juridiction de [Localité 5], de juger que sa situation est irrémédiablement compromise, de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit et de condamner [D] [K], épouse [X] aux dépens.
Elle expose qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière difficile à la suite de son divorce et d’un accident de la circulation, qu’elle élève seule sans contribution paternelle les deux enfants mineures, qu’elle n’a pour seuls revenus que les aides sociales, qu’elle était locataire du bien avant son acquisition par l’intimée qui dans un premier temps lui a indiqué qu’elle pourrait rester dans les lieux mais qui par la suite a voulu augmenter le loyer.
Elle ajoute qu’elle est de bonne foi, qu’elle justifie de ses charges et de ses revenus et que sa situation ne lui permet pas de faire face à un remboursement, qu’elle n’a pas comparu devant le premier juge faute d’avoir été convoquée à l’audience.
À l’audience du 5 septembre 2025 et par conclusions développées oralement à l’audience, [D] [K], épouse [X] représentée par son avocat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024,
Débouter [Z] [U] de ses demandes,
Condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose que [Z] [U] s’est abstenue de quitter les lieux suite au congé qui lui a été délivré le 30 septembre 2021 et qui a été judiciairement validé, qu’elle a occupé le logement sans droit ni titre du 30 septembre 2021 au 5 avril 2022, qu’elle n’a payé aucune somme et qu’elle a laissé le logement dans un état qui a nécessité des travaux.
Elle ajoute que l’appel formé contre la décision du 3 juin 2024 n’a pas de sens car la commission de surendettement a rendu une nouvelle décision le 30 juin 2025 préconisant la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois avec nouvelle saisine de la commission à l’issue, et que cette décision n’a pas été frappée de recours.
Elle conteste que la débitrice soit dans une situation irrémédiablement compromise alors que son endettement est composé de cette seule dette locative. Elle conclut à la mauvaise foi de [Z] [U].
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a relevé que [Z] [U] ne comparaissait pas à son audience qu’ainsi il ne pouvait examiner sa situation financière. [Z] [U] conclut qu’elle n’a pas reçu de convocation, cependant un courrier de convocation en lettre recommandé avec accusé de réception lui a été adressé il est revenu au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. Le greffe a tenté de lui adresser un mail à l’adresse mentionnée dans le dossier de surendettement sans succès.
L’adresse à laquelle le courrier de convocation a été envoyé est la même que celle figurant sur la décision d’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel et sur les conclusions d’appelante de [Z] [U].
Il se déduit de ces éléments que le courrier de convocation à l’audience de première instance a bien été envoyé à la véritable adresse de [Z] [U].
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement.
Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement.
Il résulte des éléments du dossier que [Z] [U] s’est volontairement abstenue de payer le loyer correspondant au logement occupé et ce en connaissance du congé qui lui avait été délivré préalablement par l’ancien propriétaire. Elle n’a pas non plus réglé le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement du 7 avril 2023.
Ce faisant elle a constitué un endettement qui s’élevait à la somme de 6 335,41 euros au 16 janvier 2024.
La dette locative a été réduite par la saisie-attribution pratiquée sur le livret A de [Z] [U] mais cette dernière n’a jamais manifesté le souhait de rembourser sa dette auprès de [D] [K] et ce en dépit de la décision de la commission de surendettement du 9 août 2024 lui accordant un moratoire.
Enfin il convient de relever qu’elle indique ne percevoir aucune contribution paternelle à l’entretien des enfants alors qu’elle a déclaré le contraire lors du dépôt du dossier auprès de la commission et que le relevé bancaire produit en pièce 5 montre un virement du père d’un montant de 150 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que [Z] [U] a volontairement créé une situation de surendettement en s’abstenant de payer le loyer en contrepartie du logement qu’elle occupait, que cette situation est le résultat non pas de difficultés financières mais d’un conflit avec [D] [K], nouvelle propriétaire, et de sa décision de ne plus payer le loyer même au montant fixé initialement à son entrée dans les lieux.
En conséquence il convient de retenir l’absence de bonne foi de [Z] [U] et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, [D] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
[Z] [U] sera condamnée aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE [Z] [U] irrecevable à la procédure de surendettement,
DÉBOUTE [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [U] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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