Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04177
CPH Rouen 9 octobre 2023
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CA Rouen
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Montant des indemnités dues

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes avait correctement évalué le préjudice et le montant alloué, tenant compte de l'ancienneté et du salaire de Monsieur [W].

  • Rejeté
    Immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de Mory Ducros, et a donc confirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc débouté Monsieur [W] de sa demande.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04177
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04177
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23/04177