Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 097
N° RG 24/06742
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCWW
SS.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06123.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA dont le siège social est à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 1], en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023, dont le siège se situe au [Adresse 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ, membre de l’association ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
Assignée et signification de la DA le 19/07/2024 en étude
Signification de conclusions le 26/08/24 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 28 octobre 2019, la société anonyme (SA) SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Y] [H] l’ouverture d’un compte courant sans autorisation de découvert. Par avenant du 25 novembre 2021, une facilité de trésorerie de 300 euros a été accordée. Par courrier recommandé du 22 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte courant à l’expiration d’un préavis de deux mois.
Suivant une offre préalable acceptée le 07 janvier 2022, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. [H] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 405,60 euros avec assurance, au taux débiteur de 3,9%.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [H] de régler la somme de 1.282,41 euros des échéances impayées.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 1er août 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [H] aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de 1.844,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant et de 22.972 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023 au titre du prêt.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action de la SA SOCIETE GENERALE recevable ;
— condamné M. [H] à payer la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.476,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 au titre du solde débiteur du compte n°300770490039856800300 ;
— débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande relative au prêt ETOILE EXPRESS ;
— condamné M. [H] aux dépens ;
— débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé, s’agissant du compte courant, que le prêteur ne versait pas la fiche d’information précontractuelle normalisée signée et paraphée par l’emprunteur et l’a ainsi déchu de son droit aux intérêts.
Le premier juge a relevé, s’agissant du contrat de prêt, que le prêteur ne produisait pas d’attestation émanant du prestataire de service de confiance pour la signature électronique.
Par une déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande relative au prêt ETOILE EXPRESS ;
— débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il m’a déboutée de sa demande relative au contrat de prêt personnel ETOILE EXPRESS ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes:
* au titre du solde débiteur, la somme de 1.844,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du contrat ETOILE EXPRESS : la somme de 22.972 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il est expressément indiqué sur l’offre de prêt que le contrat a été signé électroniquement par M. [H] le 07 janvier 2022.
Elle fait valoir qu’en l’absence de certificat de conformité de la signature électronique du contrat de prêt, elle sollicite la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances.
M. [H], cité à étude le 19 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
Que l’article 901 du même code prévoit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ;
Qu’aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement dont appel a condamné M. [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.476,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 au titre du solde débiteur du compte courant ;
Que la SA SOCIETE GENERALE sollicite en cause d’appel la condamnation de M. [H] à lui payer au titre du solde débiteur la somme de 1.844,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement alors qu’elle n’a pas relevé appel de ce chef de jugement qu’elle entend critiquer ;
Qu’elle n’a pas plus sollicité, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante, la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande ;
Que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Qu’ainsi, la cour n’est pas saisie de la demande tendant à voir condamner M. [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.844,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant, jusqu’à parfait paiement ;
Sur le contrat de prêt personnel
Attendu que dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun historique de compte n’est produit, seulement une liste de cinq échéances payées qu’il n’est pas possible de rattacher à un contrat de prêt en particulier ;
Que de ce fait, il est impossible pour la juridiction de s’assurer de la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA SOCIETE GENERALE au regard notamment du délai de forclusion de l’action ;
Que par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur la demande en paiement formée au titre du prêt personnel ETOILE EXPRESS et les demandes accessoires de la SA SOCIETE GENERALE , d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter celle-ci à produire l’historique du compte de M. [H] concernant le prêt personnel souscrit par celui-ci,
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille uniquement en ce qu’il a débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande relative au prêt ETOILE EXPRESS ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 14 septembre 2026 à 14 heures salle G Palais VERDUN ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la SA SOCIETE GENERALE à produire l’historique du compte de M. [H] concernant le prêt personnel souscrit par celui-ci ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement formée par la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt personnel et les demandes accessoires ;
SURSOIT à statuer sur les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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