Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :156
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH7O
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/04996
S.A.S. PAX ROMANA La SAS PAX ROMANA, inscrite au RCS [Localité 6] 834 680 753 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [K] [F] [W] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH7O,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 19 décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2024 par la SAS Pax Romana contre le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 7 juin 2024 n° 22/4996 ;
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2024 par M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] contre le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 7 juin 2024 n° 22/4996 ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures n° 24/2248 du 5 juillet 2024';
Vu la décision du premier président de la cour d’appel de Nîmes du 24 février 2025 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire';
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 11 septembre 2025 par la SAS Pax Romana ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
Vu la décision de prorogation des délibérés en raison de l’indisponibilité du conseiller de la mise en état';
* * *
Par des conclusions d’incident, M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 133 et 774 du code de procédure civile, de constater le refus de la SAS Pax Romana de produire les justificatifs d’indemnisation de son assurance MMA en dépit de la sommation notifiée le 6 décembre 2024, d’ordonner la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard des justificatifs des indemnités d’assurance versées par MMA à Pax Romana suite au procès-verbal d’assurance du 2 décembre 2022, l’attestation de MMA assureur de Pax Romana confirmant le cas échéant l’absence de toute indemnisation versée au titre du sinistre du 2 décembre 2022, tous justificatifs d’assurance relatifs aux indemnisations perçues pour les prétendus sinistres, les rapports annuels de vérification des installations électriques réalisés par un organisme agréé depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à ce jour, l’intégralité des rapports de contrôle d’hygiène et de sécurité établis par les services compétents de la Ville de [Localité 6] depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à ce jour notamment en 2018, 2019, 2023 et 2024, et les bilans comptables complets et liasses fiscales de Pax Romana depuis son entrée dans les lieux jusqu’à ce jour, et de condamner cette société à verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la société doit':
— clarifier sa situation assurantielle puisqu’il est établi que les experts d’assurance ont chiffré et arrêté le préjudice d’un commun accord';
— produire les éléments justifiant l’état réel des installations électriques (rapports annuels de contrôle technique et justification du dernier contrôle d’hygiène et sécurité) afin de vérifier l’état du tableau électrique';
— les bilans comptables complets pour apprécier la situation économique de la société et vérifier l’existence effective des dettes figurant à son passif et contrôler ainsi la réalité du préjudice invoqué.
Par conclusions en réponse, la SAS Pax Romana demande pour sa part au conseiller de la mise en état à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes, la société Pax Romana Everin ayant fourni une attestation d’assurance en sa qualité de preneur à bail des locaux litigieux, à titre subsidiaire l’absence d’astreinte pour la demande de communication de pièces et, en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas les documents concernant’les justificatifs des indemnités d’assurance versées par MMA à Pax Romana et qu’elle a perçu au titre des indemnités concernant le sinistre la somme de 5'154.48 euros comme elle en justifie.
Concernant l’installation électrique, il est établi selon elle que l’installation n’est pas aux normes par différentes pièces et elle n’est pas en mesure de verser un rapport de vérification électrique qu’elle devrait par ailleurs établir à ses frais. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure d’identifier le contrôle d’hygiène et de sécurité et il est établi que le compteur présente une dangerosité par les pièces qu’elle produit.
Elle indique, enfin, que la production des bilans comptables n’a pas à être faite dès lors qu’elle communique d’autres pièces concernant sa situation économique.
SUR QUOI :
Selon l’article 133 du code de procédure civile «'si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication'».
Selon l’article 9 du code de procédure civile «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent la production de différentes pièces destinées à établir l’entendue de l’indemnisation perçue par la société locataire, la réalité des travaux invoqués par l’adversaire et, enfin, la réalité de son préjudice.
Il sera préalablement constaté, concernant en particulier l’indemnisation que la défenderesse à l’incident produit une lettre d’acceptation du 24 janvier 2022 pour une évaluation des dommages à hauteur de 6'872.64 euros ttc dont la société Pax Romana ne conteste pas avoir perçu la somme. Par conséquent, la demande de M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] est sans objet sur ce point.
D’une manière plus générale, les demandeurs à l’incident n’établissent pas que la société Pax Romana serait détentrice de documents qu’elle refuse de verser de manière volontaire et injustifiée afin d’obtenir l’obtention de sommes indues. De même, M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] demandent à la société Pax Romana de produire des documents afin de justifier les demandes faites sur le fond du litige alors qu’il appartiendra à la juridiction saisie de se prononcer sur leurs bien-fondés au vu des éléments produits par chacune des parties, et ce, conformément aux règles du droit de la preuve.
Par conséquent, les demandes de M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] seront intégralement rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Rejetons intégralement les demandes de M. [X] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
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