Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2024, N° 2024000080 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRR4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Décembre 2024
Date de saisine : 02 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2024000080 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 27 Novembre 2024
Appelantes :
Madame [Z] [I] NEE [E], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244455, ayant pour avocat plaidant Me Michael CAHN de la SELEURL CAHN WILSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045, substitué par Me Thomas ALHO ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045
S.A.R.L. ZOHARA INTERNATIONAL, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244455, ayant pour avocat plaidant Me Michael CAHN de la SELEURL CAHN WILSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045, substitué par Me Thomas ALHO ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045
Intimées :
S.A.S. EOS FRANCE agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 200415-3, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, substituée par Me Camélia LAALAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 200415-3, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, substituée par Me Camélia LAALAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Maître [G] [C], mandataire judiciaire dont l’étude est située [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ZOHARA INTERNATIONAL, représentée par Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, président,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale par voie d’assignations des 11 et 21 janvier 2021 délivrées à la société à responsabilité limitée Zohara International et à [Z] [E] [I], le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 17 mai 2023, a :
' Enjoint au fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation représentée par son recouvreur la société EOS France et à la Société générale de :
— Produire dans son intégralité l’acte de cession de créances du 3 août 2022, incluant la créance litigieuse objet de la présente instance et le prix de cession ;
— Communiquer tous éléments d’appréciation précis et concrets permettant de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse ;
— Communiquer le prix de cession de la créance litigieuse accompagné des justificatifs du règlement de ce prix,
et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date d’expiration de ce délai et pendant un nouveau délai de 2 mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
' Renvoyé les parties à l’audience collégiale du mardi 5 septembre 2023, 14 heures, 7e chambre, en les invitant à faire valoir leurs observations sur les documents et informations produits et leur conséquence sur le prix de cession de la créance à l’encontre de la société Zohara International et [Z] [E] [I] objet de la présente instance et sur l’exercice ou non du retrait Iitigieux par ces dernières ;
Dépens réservés.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que les conditions de reprise de l’instance sont remplies ;
' Dit que la société EOS France en qualité de représentant de Foncred V représenté par la société FranceTitrisation venant aux droits de la Société générale a donné les éléments permettant à la société Zohara International et à [Z] [E] [I] de déterminer le prix de cession ;
' Condamné la société EOS France en qualité de représentant de Foncred V représenté par la société FranceTitrisation venant aux droits de la Société générale à payer à la société GEMMJ la somme de 3 050,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
' Renvoyé les parties à la première audience utile de mise en l’état de janvier 2025 soit le jeudi 23 janvier 2025, 14 heures, chambre 1-9 pour conclusions des parties et solution ;
' Dit que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera traitée par la juridiction de renvoi ;
' Réservé les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Zohara International et [Z] [I] née [E] ont interjeté appel de cette décision contre la société EOS France, la Société générale et la société GEMMJ en la personne de maître [G] [C] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Zohara International.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025, la société par actions simplifiée GEMMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Zohara International, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juillet 2023, demande au président de la chambre de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [Z] [I] née [E] et la SARL ZOHARA INTERNATIONAL à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 27 novembre 2024 ;
— condamner Mme [Z] [I] née [E] à régler à la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [G] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ZOHARA INTERNATIONAL, la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [I] née [E] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que la décision du 27 novembre 2024 n’est pas susceptible d’un appel immédiat.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, la société Zohara International et [Z] [I] née [E] demandent au président de la chambre de :
— Juger Mme [Z] [E] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dernière dirigeante de la société ZOHARA INTERNATIONAL, recevable et bien fondée en ses présentes écritures et pièces,
Y faisant droit,
— Juger recevable l’appel interjeté depuis le 11 décembre 2024 contre le jugement du tribunal des activités économiques (ex commerce) de Paris du 27 novembre 2024,
— Débouter la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ZOHARA INTERNATIONAL, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ZOHARA INTERNATIONAL à régler à Mme [I] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir en substance que :
' le jugement n’est pas qualifié d’avant dire droit ;
' il se prononce sur une partie du fond et du principal, à savoir la demande reconventionnelle des défenderesses en communication de pièces en vue de l’exercice du droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, la société anonyme Société générale et la société par actions simplifiée EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022, en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, demandent au président de la chambre de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par Madame [Z] [I] née [E] et la SARL ZOHARA INTERNATIONAL, par déclaration n°25/00075 du 11 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 25/00070 ;
— débouter Madame [E] et la SARL ZOHARA INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [E] [I] au profit d’EOS France au paiement de la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
' la décision du 27 novembre 2024 n’est pas susceptible d’un appel immédiat ;
' la société Zohara International et [Z] [I] née [E] sont dépourvues d’intérêt à faire appel du jugement ;
' le taux de ressort à charge d’appel n’est pas atteint.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 544 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret no 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, et donc à la présente instance d’appel introduite le 11 décembre 2024 :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
« Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 octobre 2022 ne se prononce, conformément à ce dont sont convenues les parties devant lui, que sur la liquidation de l’astreinte fixée le 17 mai 2023 et sur la fixation d’une nouvelle astreinte, ainsi qu’il ressort des motifs de la décision relatifs à l’objet de l’audience. En disant dans son dispositif que la société EOS France a donné les éléments permettant à la société Zohara International et à [Z] [E] [I] de déterminer le prix de cession, le tribunal ne fait que reprendre les termes de l’injonction faite à ladite société EOS France pour en constater l’exécution, laquelle exclut le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Ainsi, par le jugement déféré, les premiers juges ne se prononcent pas sur la demande reconventionnelle de communication des éléments nécessaires à l’exercice du droit de retrait litigieux, puisque le tribunal a vidé sa saisine de ce chef par sa décision du 17 mai 2023 y faisant droit. Ils se bornent à apprécier l’exécution de la condamnation principale à production et communication de pièces, ne statuant que sur la liquidation de l’astreinte dont cette injonction était assortie, et sur la nécessité du prononcé d’une nouvelle mesure.
Le jugement frappé d’appel ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, ni ne statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. Il ne peut donc être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond. Par suite, la société Zohara International et [Z] [I] seront déclarées irrecevables en leur appel, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, [Z] [I] née [E] sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros à chacune des parties intimées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable l’appel interjeté le 11 décembre 2024 par la société Zohara International et [Z] [I] née [E] contre le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et enregistré devant le pôle 5, chambre 6, de la cour d’appel de Paris sous le numéro de répertoire général 25/70 ;
Condamne [Z] [I] née [E] à payer à la société GEMMJ, prise en la personne de maître [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zohara International, et à la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Z] [I] née [E] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 2H Avocats en la personne de maître Audrey Schwab.
Paris, le 01 avril 2025
Le greffier Le président
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