Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2023, N° 22/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00029 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGI
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 06 Décembre 2023, rg n° 22/00375
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié à ladite adresse
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié à ladite adresse
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 22 mai 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B], salarié de la société [3], a été victime le 27 janvier 2017, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et déclaré par le salarié lui-même le 1er novembre suivant, dans les termes suivants :
' Burn-out professionnel, syndrome dépressif, épuisement dû à une surcharge de travail.'
Un certificat médical initial du 30 janvier 2017 fait état d’un ' burn-out – syndrome dépressif – épuisement'.
L’état de santé du salarié a été consolidé le 02 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 14 % au titre d’un syndrome névrotique anxieux modéré.
Cette décision relative au taux d’IP a été notifiée le 19 novembre à l’employeur qui l’a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 21 juin 2022, a maintenu le taux litigieux de 14 %.
Le 13 juillet 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 6 décembre 2023 après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z] qui a retenu un taux d’incapacité permanente de 5 %, a :
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé dans les rapports entre l’employeur et la caisse, la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) fixant à 14 % le taux d’incapacité permanente de M. [U] [B] des suites de l’accident du travail du 27 janvier 2017, consolidé à la date du 02 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
La société [3] a interjeté appel par déclaration du 06 janvier 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande de réévaluation à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 14 % attribué à M. [B], et statuant à nouveau :
A titre principal,
— admettre que le taux médical d’incapacité permanente 14 % attribué à M. [B] a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse,
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— entériner le rapport du docteur [P] et le rapport de consultation sur pièces déposé par le docteur [Z] dans le cadre de la procédure de première instance qui considère que le taux d’incapacité permanente de M. [B] est surévalué au regard des séquelles résiduelles de l’accident du 27 janvier 2017,
— juger que dans les rapports entre la CGSS et la société [3], le taux d’incapacité permanente médicale doit être ramené à 5 % au plus avec toutes suites et conséquences de droit,
— ordonner une nouvelle expertise/consultation médicale judiciaire sur pièces à la charge de la CGSS afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 14 %,
Ce faisant,
— enjoindre au médecin expert désigné par la cour de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] établi par la caisse,
— retracer l’évolution des lésions de M. [B],
— dire si l’ensemble des lésions de M. [B] sont en lien unique direct avec son activité professionnelle,
— dire si l’évolution des lésions de M. [B] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident,
— émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du 27 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation,
— convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’au médecin-conseil de la société [3],
— ordonner à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
Y ajoutant,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 mars 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire et débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
L’appelante relève que les circonstances de l’accident sont incertaines et la durée d’arrêt de travail non conforme à un contexte de surmenage professionnel. Elle rappelle que le médecin consultant dont elle reprend l’analyse, a mis en exergue un état antérieur et retenu, à l’instar de son médecin conseil, un taux d’incapacité permanente de 5 % en considérant qu’il s’agit d’un trouble anxieux modéré et non d’un état dépressif caractérisé. Subsidiairement, la société sollicite une expertise médicale judiciaire.
Pour sa part, l’intimée conteste l’avis du médecin consultant concluant à une incapacité permanente de 5 % en renvoyant aux observations du médecin conseil. Elle souligne que le salarié a été déclaré inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement le 2 décembre 2021 et considère que le tribunal a procédé à une juste évaluation de son taux d’incapacité permanente.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le taux contesté de 14 % a été reconnu à M. [B] en raison d’un syndrome névrotique anxieux modéré après que le médecin conseil l’ait examiné le 09 septembre 2021 (soit deux mois avant la consolidation du 02 novembre 2021) et ait constaté, à la lecture du rapport d’évaluation des séquelles repris in extenso à la fois par le médecin consultant désigné par le premier juge et le médecin conseil de l’employeur :
' Retentissement psychologique,
— présentation correcte et attitude adaptée, discours cohérent,
— labilité émotionnelle à l’évocation des conditions de travail et de la non reconnaissance,
— souffrance morale active,
— auto dépréciation légère 'car n’arrive plus à faire comme avant – se sent parfois comme un boulet’ pas de troubles délirants exprimés lors de la consultation
— attitude de repli moindre
— discret ralentissement psycho moteur
— troubles du sommeil – terreur nocturne régulière surtout en phase de stress
— prise de 14 kg en 2-3 ans
— somatisations multiples (douleur en barre thoracique en cours d’exploration UGO ')
— idées morbides moins fréquentes
— pas d’aboulie ( souhaite rester dans l’entreprise mais sur un autre poste)'.
Le médecin conseil retient qu’il s’agit d’un ' burn-out remontant à plus de quatre ans et demi chez un réceptionniste en carrosserie surinvesti dans son travail, n’ayant pu reprendre son travail pour cause de refus d’adaptation du poste réactivant une souffrance morale par une succession d’espoir et de désillusion associée à des crises d’angoisse. Les doléances et l’examen clinique sont comparables à celles notées par la précédente observation médicale. Suivi psychiatrique toujours en cours. État pouvant être considéré consolidé très prochainement. Réorientation vers la médecine du travail’ (pièce n° 9 / appelante)
Sur contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a maintenu, par décision du 21 juin 2022, le taux d’incapacité permanente de 14 % 'compte tenu des constatations du médecin conseil, des éléments cliniques mettant en évidence des manifestations anxieuses, de l’état antérieur, du traitement mis en place chez un assuré âgé de 42 ans, agent de maitrise, des observations du médecin mandaté par l’employeur et de l’ensemble des documents vus’ (pièce n° 8 / appelante).
À l’appui de son recours, la société [3] renvoie pour l’essentiel à l’avis du docteur [P], son médecin conseil, lequel retient que :
— les circonstances de l’accident ne sont pas claires : burn-out, syndrome dépressif, épuisement dû à une surcharge de travail, il déplore que l’enquête administrative n’ait pas été transmise,
— la durée de d’arrêt de travail de quatre ans est surprenante dans le cadre d’un surmenage professionnel,
— les antécédents nécessitaient une analyse plus poussée,
— le barème des accidents du travail qui requiert en la matière un avis spécialisé retient au point 4.2.1.11 un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 100 % pour un syndrome psychiatrique post traumatique,
— le barème des maladie professionnelles davantage adapté en cas de souffrances chroniques propose au chapitre 4.4.2 pour un état dépressif d’intensité variable avec asthénie persistante un taux d’incapacité permanente de 10 à 20 %,
avant de conclure que l’état de santé de M. [B] en rapport avec l’accident du 27 janvier 2017 justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Il importe en premier lieu de relever qu’à ce stade les moyens tirés des circonstances accidentelles ou de la durée des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident et qui lui sont par présomption imputables, sont inopérants.
En second lieu la cour observe que le médecin conseil comme la commission de recours amiable indiquent avoir tenu compte de l’état antérieur lequel est repris dans le rapport d’évaluation des séquelles comme correspondant à un état anxio-dépressif réactionnel à un problème d’ordre familial datant de 2013, la CGSSR indiquant dans ses écritures sans être contredite par l’appelante qui était déjà employeur de M. [B] à cette époque que celui-ci avait alors repris son travail après un arrêt d’un mois et demi.
Il convient, en troisième lieu, de relever que le point 4.2.1.11 du barème invalidité des accidents du travail qui vise les syndromes psychiatriques post-traumatiques associés à un taux d’incapacité permanente de 20 à 100 % n’est pas directement applicable en l’espèce s’agissant d’un état dépressif d’épuisement tandis que le barème des maladies professionnelles qui évoque le 'syndrome névrotique anxieux (…) s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé’ retenu par le médecin conseil, qui précise dans son avis complémentaire repris dans les écritures de l’intimée que M. [B] a été finalement déclaré inapte à tout poste avec impossibilité de relassement en décembre 2021, renvoie à un taux d’incapacité permanente de 20 à 40 % très supérieur au taux contesté en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que l’avis du médecin mandaté par l’employeur qui ne motive pas utilement le taux de 5 % qu’il propose, n’est pas de nature à remettre en cause le taux litigieux.
Pour sa part, le docteur [Z], médecin consultant précédemment désigné par le premier juge selon ordonnance du 26 août 2022, considère que :
— les constatations médicales initiales conduisent à apparenter l’accident à un syndrome dépressif,
— il existe un antécédent de syndrome dépressif sur difficultés familiales,
— un tel syndrome correctement pris en charge est généralement résolutif sous deux ans mais peut également se chroniciser, ce qui est le cas en l’espèce au vu de la durée de l’arrêt et de la nature des séquelles,
— le surmenage professionnel a déstabilisé un terrain névrotique, il demeure un trouble anxieux.
— dans le barème référentiel, cette notion n’existe pas et il n’y a pas en l’espèce d’état dépressif caractérisé de sorte que le taux proposé de 5 % est recevable en se rapprochant du barème de droit commun.
Or ,non seulement comme relevé ci-dessus ,le barème invalidité des maladies professionnelles vise le syndrome névrotique anxieux pour un taux significativement plus important que le taux de 14 % contesté mais l’existence d’un état antérieur à la supposer persistant ce qui ne résulte pas des éléments du dossier en l’absence de traitement et du suivi documenté dans la période précédant l’accident du travail du 27 janvier 2017, ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de l’aggravation provoquée par l’accident, le médecin conseil exposant les raisons pour lesquelles la souffrance morale a été réactivée durant l’arrêt de travail compte tenu de l’impossibilité d’adaptation du poste puis de reclassement ce qui explique à la fois la durée de la période d’incapacité totale et la nature et l’importance des séquelles.
Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu au vu des éléments débattus d’ordonner une nouvelle expertise, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a, à juste titre, manintenu le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [B] à compter du 3 novembre 2021 à 14%.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé concernant les dépens et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de mettre les dépens d’appel également à la charge de la société [3] qui succombe et, pour ce motif, de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Condamne la société [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Déboute la société [3] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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