Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2026, n° 26/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01069 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWMC
JONCTION AVEC LE n°RG
26/01071
Du 20 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Q] [F]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 5])
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 6]
comparant, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, commis d’office, et monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé par le préfet des Hauts-de-Seine le 14 février 2026,
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 14 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 février 2026 à 16h22, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 février 2026 à 12h01 et qui a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [Q] [F],
— ordonné la remise en liberté immédiate de M. [Q] [F],
— rappelé à M. [Q] [F] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance soit infirmée, que sa requête soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit et que la rétention de M. [Q] [F] soit prolongée.
Il fait valoir que si la préfecture a avisé le procureur de la république à 10h56 et que le placement a eu lieu à 16h10 à l’issue de sa garde à vue, M. [Q] [F] a été pleinement informé de ses droits au moment de la notification de la décision de placement en rétention, en sorte que l’envoi de l’avis de placement avant le placement formel de l’étranger en rétention ne lui a causé aucun grief et n’a pas empêché le procureur d’exercer son contrôle.
Le 19 février 2026 à 17h10, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance et sollicite qu’elle soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention de M. [Q] [F], faisant valoir que si l’article L. 741-8 du ceseda impose une information immédiate, il n’implique ni que la décision soit notifiée ni que l’arrivée au centre soit effective, en sorte que le seul fait que l’administration ait avisé le parquet d’une décision de placement cinq heures avant la fin de la garde à vue n’emporte aucune nullité.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles du 20 février 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 20 février 2026 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Q] [F], ajoutant qu’en application de l’article L. 741-8 du Ceseda pèse sur le préfet une simple obligation d’information et aucune obligation de communiquer la décision de placement, notant que la cour de cassation est particulièrement sévère quand il y a retard puisque dans ce cas tout contrôle est impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il relève également qu’une information préalable n’empêche pas le contrôle, outre que le ministère public n’est pas lié par la position du préfet.
Le conseil du préfet des Hauts de Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] en précisant qu’il soutenait ses conclusions d’appel faisant valoir que matériellement l’autorité administrative doit informer préalablement le procureur de la rétention, ne serait-ce que pour des contingences matérielles.
Le conseil de M. [Q] [F] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a fait valoir que le texte parlait d’une information immédiate.
M. [Q] [F] a précisé qu’il souhaitait retrouver sa liberté pour retrouver son pays et quitter la France.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les deux appels, de la préfecture et du parquet, ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables et il y a lieu de les joindre.
Sur la requête en prolongation de la rétention
* Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits. Il en est de même du retard dans cette information.
Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé avant la mise en 'uvre de la mesure, même s’il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés.
Il est rappelé que si l’article L. 741-8 précité impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) immédiatement ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective.
Au cas présent, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République à 10h56, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information selon laquelle M. [Q] [F] serait placé en rétention et celui-ci a été effectivement placé en rétention à 16h10. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions précitées.
Dès lors, en informant le procureur de la République du placement en rétention de M. [Q] [F], cinq heures avant son placement effectif, l’administration a respecté les dispositions légales précitées, sans qu’il puisse lui être reproché une information prématurée, laquelle n’a au demeurant pas empêché le procureur de la république d’exercer son contrôle préalable de manière effective, avant celui du magistrat du siège.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
* Sur le placement en rétention
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat tunisien dès le 14 février 2026, M. [Q] [F] étant identifié comme tunisien et se déclarant lui-même tunisien, le jour de son placement en rétention administrative, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle dit la procédure irrégulière, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [F] et en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [Q] [F] et statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 26/01071 avec celle enregistrée sous le numéro 26/01069 et dit qu’elle sera suivie sous le seul numéro 26/01069,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 20 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Maëva VEFOUR Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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