Infirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juin 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2025
N° RG 25/01108
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4I2
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Juin 2025 à 13h15.
APPELANT
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [T] [R] [F] [S]
né le 12 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
représenté par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Séverine HOUSSARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2025 à 16h00
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 19 Février 2024 portant interdiction du territoire français pendant 3 ans, édicté moin s de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 3 Juin 2025 ,notifié le même jour à 10h50 ;
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juin 2025 par le préfet des hautes-alpes ;
Monsieur [T] [R] [F] [S] n’a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le préfet des Hautes Alpes fait appel d’une décision du juge des libertés et de la détention qui
a rejeté, le 6 juin 2025, la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [F] [S] en jugeant que la procédure était irrégulière au motif que : « (…) aucune directive, ni aucune réquisition ne sont annexées à la présente procédure permettant au juge de s’assurer que le contrôle d’identité a eu lieu dans la période de 12h00, que dès lors il n’est pas possible de s’assurer que les droits du retenu ont été respectées ni de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un contrôle systématique »
En application de l’article 72-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, « dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués.
Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Un contrôle d’identité peut être ciblé et non aléatoire, dès lors que n’étant pas systématique, il ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. Le contrôle circonscrit à un endroit déterminé pour prévenir et rechercher des infractions à la criminalité transfrontalière pendant une durée n’excédant pas douze heures d’une manière ciblée dans le temps et dans l’espace suffit ainsi à garantir le caractère non systématique des opérations de contrôle.
Il ressort d’un mail du 6 juin 2025 du commandant de police, M. [J] [I], que le contrôle du 2 juin a débuté à 10 heures et s’est terminé à 17 heures et que ce contrôle a été effectué dans une zone touristique offrant de nombreuses possibilités d’accueil (hôtel, pistes de ski, de randonnée et de VTT, immeubles résidentiels), de sorte qu’un contrôle systématique de toutes les personnes présentes en ce lieu s’avère nécessairement impossible. Le contrôle apparaît dès lors régulier.
M. [F] est célibataire, sans emploi, sans attache en France et a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, puis le 19 février 2024, suite à sa condamnation pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire en récidive et en réitération, à une nouvelle condamnation à une interdiction du territoire. Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et il sera donc fait droit à la demande de la préfecture, l’ordonnance déférée étant infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juin 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 6 juin 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [R] [F] [S] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 juillet 2025 à 24 heures ;
Rappelons à Monsieur [T] [R] [F] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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