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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 6
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03024 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNEU du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Maître Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.
Vu le désistement du Procureur de la République en date du 17 février 2025 de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens rendu le 11 octobre 2022 relaxant monsieur [H] [I], devenu définitif, dès lors, à la suite de l’ordonnance de désistement,
Vu la requête de monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1995, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 16 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 05 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 13 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier, du 22 janvier et du 23 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [H] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 13 aout 2020 au 22 mars 2022.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
57.900 euros
41 000 euros
41 000 euros
Préjudice matériel dont frais de défense
10.500 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2.700 euros
2.700 euros
2.700 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 octobre 2022, désistement du PR le 17 février 2025
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
25 ans
Non
La durée de la détention
587 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Non
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [H] [I] sollicite la somme de 57.900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sans toutefois produire de justificatifs à l’appui de sa demande.
L’Agent judiciaire de l’état conteste le montant sollicité, faisant valoir que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l’étendue du préjudice allégué.
Dans ces conditions, en l’absence de pièces justificatives relatives à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, l’offre présentée par l’agent judiciaire de l’Etat (41.000 euros) apparait adaptée et sera retenue au regard de la durée de la détention du requérant.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [H] [I] la somme de 41.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
AJE
Sommes allouées
Mémoire d’honoraires concernant sept interventions pour une somme totale de 10.500 euros TTC.
Le mémoire d’honoraires versé ne saurait etre assimilé à une facture
4.500 euros
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
En l’espèce, le conseil de monsieur [H] [I], la SCP [C] et Fontaine, a transmis un mémoire d’honoraires faisant état de diligences accomplies devant la chambre de l’instruction à l’occasion de sept audiences, facturées chacune à hauteur de 1 500 euros TTC, soit les 25 août 2020, 16 février 2021, 21 juillet 2021, 07 août 2021, 20 décembre 2021, 25 janvier 2022 et 08 février 2022, pour un montant total de 10.500 euros TTC.
Il ressort toutefois de la procédure qu’aucune audience ne s’est tenue devant la chambre de l’instruction le 21 juillet 2021, le 07 aout 2021, le 20 décembre 2021 et le 08 février 2022.
En conséquence, seules les trois autres interventions du conseil du requérant seront indemnisées, pour un montant total de 4.500 euros.
Ainsi, le requétant se verra allouer la somme de 4.500 euros au titre du préjudice matériel concernant ses frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1.500 euros
L’équité invite à allouer à M. [H] [I] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [H] [I] ;
ALLOUONS à monsieur [H] [I] :
La somme de QUARANTE ET UN MILLE euros (41.000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS euros (4.500 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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