Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 novembre 2024, N° 2024P02266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PHOENIX REVOLUTION agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié au dit siege c/ Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P02266
APPELANTE
S.A.S.U. PHOENIX REVOLUTION agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié au dit siege
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 895 301 299
Représentée par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉES
Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 145
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [W] désignée liquidateur de la société PHOENIX REVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 403 608 136
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
AUTRE PARTIE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L’URSSAF du Nord Pas de Calais a fait assigner la SAS Phoenix Révolution, qui a pour activité la location de terrains et de biens immobiliers, par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2024 aux fins de voir constater l’état de cessation de paiement de la société Phoenix Révolution, de voir prononcer le redressement judiciaire ou, subsidiairement, la liquidation judiciaire de ladite société.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Phoenix Révolution a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal commerce de Bobigny du 27 novembre 2024 qui a, notamment, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Phoenix Révolution, ouvert une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 27 mai 2025, nommé la SELAS M. [M] Partners prise en la personne de Me [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement au 10 novembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par une signification de contrainte infructueuse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Phoenix Révolution demande à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer et fondé l’appel interjeté par la société Phoenix Révolution ;
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Condamner à porter et payer à la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SELARL MJS Partners, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer le jugement de redressement judiciaire prononcé le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de la société Phoenix Révolution ;
— Dire ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour d’appel de Paris de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Phoenix Révolution à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Phoenix Révolution aux entiers dépens.
***
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société Phoenix Révolution soutient qu’elle dispose d’un carnet de clients de plus de 473 915 euros, une créance à recouvrer de 195 300 euros et des revenus locatifs de 180 840 euros ; qu’au surplus, elle a finalisé les négociations avec deux gros clients concernant la reprise de la clientèle et la gestion de leur patrimoine ; qu’enfin, elle disposait de comptes bancaires positifs avec des rentrées d’argent régulières avant que le redressement judiciaire ne soit effectif. Elle conclut qu’il résulte des éléments comptables qu’elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le seul blocage est la conséquence de l’ouverture du redressement judiciaire.
La SELAS MJS Partners, ès-qualités, réplique, au rappel des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, que la société est en état de cessation des paiements, précisant que le montant du passif déclaré s’élève à la somme totale de 259 318,10 euros, dont 32 000 euros de créances déclarées à titre provisionnel. Elle ajoute que le délai de déclaration de créances a expiré le 6 février 2025 sans que ce passif ait été vérifié. Elle conclut à la confirmation du redressement judiciaire.
L’URSSAF énonce que sa créance d’une somme de 14 037 euros est certaine, liquide et exigible au titre du non-paiement des cotisations, majorations de retard et frais de justice en résultant, l’exécution des titres s’étant avéré impossible en ce qu’aucune saisie-attribution n’a pu être pratiquée. Elle précise que la société Phoenix est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
En l’espèce, la société Phoenix Révolution produit, à l’appui de sa contestation s’agissant de l’état de cessation des paiements retenu par le tribunal, un mail de retard de paiement de facture, un contrat d’apport d’affaires avec la société Cegitra et un échange de mail avec la société Citya du 5 février 2023 (2025 '), outre un relevé de trésorerie de ses comptes ouverts au sein de la Banque Delubac & Cie.
Il est observé que la débitrice ne verse aucune pièce de nature à démontrer que son actif serait supérieur à son passif, alors que la SELAS MJS Partners, ès-qualités, établit pour sa part que le montant du passif déclaré s’élève à la somme totale de 259 318,10 euros, dont 32 000 euros de créances déclarées à titre provisionnel.
En se bornant à affirmer qu’elle dispose d’un carnet de clients de plus de 473 915 euros, une créance à recouvrer de 195 300 euros et des revenus locatifs de 180 840 euros et en indiquant qu’elle aurait finalisé les négociations avec deux gros clients concernant la reprise de la clientèle et la gestion de leur patrimoine, la débitrice échoue à rapporter la preuve de sa situation prétendument in bonis.
S’il ressort toutefois du relevé de compte que la trésorerie au 31 mai 2025 de la société Phoenix Révolution s’élève à la somme de 9 467,30 euros, ce montant demeure insuffisant pour faire face au passif déclaré échu s’élevant à 227 000 euros et en particulier à la dette à l’égard de l’URSSAF de 14 037 euros non contestée.
Il s’ensuit que l’actif disponible de l’appelante ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, de sorte qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Sociétés
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Domicile ·
- Indemnité de déplacement ·
- Surveillance ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Concept ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Législation ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Expert
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Déchet ·
- Cadastre ·
- Transfert ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Indemnité ·
- Envoi en possession ·
- Tribunal judiciaire
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Solde ·
- Signature électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- International ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité limitée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Péage ·
- Détention ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Criminalité ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Port ·
- Aire de stationnement ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Aviation ·
- Médiation ·
- International ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.