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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDM
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ [B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 JANVIER 2025 à 17h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [B]
né le 18 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE))
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 20 Janvier 2024 à 18 heures 04, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 55, décision dont la préfecture de l’Isère a également interjeté appel par déclaration reçue le 21 janvier 2025 à 10 heures 20,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [J] [B] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier qu'[J] [B] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français, puisqu’il indique lui-même être sans domicile fixe et qu’il a au demeurant été incarcéré entre le 8 septembre 2024 et le 16 janvier 2025. Il est en outre à noter qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 3 novembre 2023 et a explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, puisqu’il a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie, mais souhaiter se rendre aux Pays-Bas, pays où il ne démontre pas être légalement admissible.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[J] [B], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [J] [B] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra :
le mercredi 22 janvier 2025 à 10h30 – cour d’appel de LYON – Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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