Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 25/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2014, N° 13/03776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/05462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ3G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03776
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier prenant effet le 29 juin 1999 / 27 mars 2000 jusqu’au 1er octobre 2000, M. [L] [V] a été embauché par la société [5], spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration, en qualité d’officier étagère (commis de cuisine), niveau 1, échelon 3. La société [5] a pour activité l’exploitation d’une brasserie située à [Localité 7], sous l’enseigne [6], et emploie au moins onze salariés.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, avec le même poste et la même qualification.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. [V] s’est vu notifier des avertissements les 13 juin, 10 septembre ainsi que 24 octobre 2012.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 26 octobre au 30 octobre 2012.
Par la suite, M. [V] a été placé en arrêt de travail du 6 novembre 2012, prolongé jusqu’au 19 février 2013.
Lors d’une visite de reprise en date du 6 février 2013, M. [V] a été déclaré : « Inapte au poste d’officier de cuisine. L’état de santé du salarié ne permet pas d’envisager une solution de reclassement dans cette entreprise. Étude de poste prévue le mardi 12 février 2013. 1ère visite médicale. A revoir. Article R 4624-31 du code du travail »
Lors d’une seconde visite de reprise en date du 25 février 2013, M. [V] a été déclaré :
« Après avis médicaux spécialisés et étude du poste et des conditions de travail : Inapte au poste d’officier de cuisine Inapte à son poste avec station debout prolongée, rythme de travail à temps imposé à temps complet. Apte à un poste en station assise, principalement avec rythme de travail régulier, à temps très partiel (moins d’un mi-temps) 2ème visite médicale. Article R. 4624-31 du code du travail. »
Par lettre du 2 mars 2013, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant.
Le 8 mars 2013, M. [V] a informé son employeur qu’il ne pouvait pas se rendre à son entretien. Le 13 mars 2013, la société [5] a répondu à M. [V] en l’informant qu’il n’était pas possible de reporter l’entretien et qu’aucun poste n’était disponible en tenant compte des spécificités de son état de santé.
Par lettre du 23 mars 2013, M. [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 27 mars 2013, M. [V] a assigné la société [5] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son ancienneté doit être reprise au 29 juin 1999, annuler ses avertissements, dire et juger que son employeur n’a pas rempli ses obligations de reclassement et par conséquent dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 25 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamne M. [L] [V] aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2014, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [5].
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Ordonné la radiation du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée au répertoire général.
— Dit qu’elle pourra être rétablie au vu :
— du bordereau de communication des pièces
— d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens
— Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
L’affaire a été rétablie le 22 décembre 2021 sous le N°RG21/10356 et était appelée à l’audience du 30 mai 2022, en rapporteur devant le pôle 6-chambre 4.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— Ordonné la radiation du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée au répertoire général.
— Dit qu’elle pourra être rétablie au vu :
— du bordereau de communication des pièces
— d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente.
— Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance
L’affaire a été rétablie le 20 août 2025 sous le N°RG 25/05462 et est appelée à l’audience du 20 octobre 2025, en rapporteur devant le pôle 6-chambre 4.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2023 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
' Statuant de nouveau,
' Prendre acte du fait que le médecin du travail n’a pas prononcé d’inaptitude définitive, mais qu’il s’agissait bien d’une aptitude avec réserves,
' Dire et juger que l’ancienneté de M. [V] doit être reprise au 29 juin 1999, ou à tout le moins au 27 mars 2000,
' Dire et juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination liée à son âge, consistant notamment en une rétrogradation, en même temps qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre formation durant 14 années,
' Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est nulle en raison des faits de harcèlement déplorés par le salarié,
' Dire et juger à défaut que la Société [5] n’a pas rempli son obligation de reclassement, n’a pas respecté les règles particulières au salarié déclaré apte avec réserves, et qu’elle l’a à tort licencié pour inaptitude,
' Dire et juger, en conséquence, que le licenciement de M. [V] est intervenu en l’absence de toute cause réelle et sérieuse,
' Annuler les avertissements notifiés au salarié,
' Prendre acte du fait que le salarié a demandé à son ancien employeur de justifier des sommes perçues par ce dernier au titre de la prévoyance,
' Condamner la Société [5] à reverser au salarié les sommes perçues au titre de la prévoyance et restant dues au salarié, soit la somme totale de 5 018,54 euros,
' La condamner à payer à M. [V] les sommes suivantes :
' 2 562,86 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 25 février au 25 mars 2013,
' 256,28 euros au titre des congés payés afférents,
' 5 125,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 512,57 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 706,23 euros du au titre de la prévoyance,
' 676,76 euros à titre de rappel de salaires afférents au maintien du salaire durant les 100 1er jours suivants l’arrêt de travail,
' 67,67 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 2 562,86 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
' 38 443 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner en outre la Société [5] à régler à M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner à remettre des documents sociaux (attestation [8], certificat de travail) et bulletins de paie conformes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
' Dire que votre Cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
' La condamner aux entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— Recevoir la SA [5] en ses conclusions et la dire bien-fondée,
— Débouter M. [L] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [L] [V] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [V] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et se prévaut à cet égard de différents faits, faisant valoir qu’il a notamment subi une discrimination due à son âge.
En premier lieu, il soutient qu’il a été victime de reproches infondés, concernant notamment la responsabilité d’incidents survenus en cuisine alors qu’il était impossible d’en connaître le responsable, s’agissant de la dégradation d’une épluche sa pomme de terre en juin 2012, de sa manière de répondre en septembre 2012, ou encore de sa manière de dresser une assiette de charcuterie en octobre 2012. Il ajoute que son intégrité morale a été à tort remis en cause par son employeur, et qu’il a vivement contesté ses avertissements sans que sa version des faits ne soit jamais contestée par son employeur.
Seule la matérialité de certains reproches est établie par les avertissements reçus par le salarié.
En deuxième lieu, il fait valoir qu’il a subi de nombreuses moqueries liées à son âge et donc discriminante, des insultes, ainsi qu’une mise à l’écart. Ce grief est partiellement établi par l’attestation qui produit émanant de l’une de ses collègues.
En troisième lieu, il soutient que son employeur lui a volontairement adressé des documents concernant notamment le bénéfice du maintien de salaire à son ancienne adresse, alors qu’il connaissait sa nouvelle adresse.
Les échanges de courriers qu’il produit établissent la matérialité de l’envoi de documents à son ancienne adresse.
En quatrième lieu, il soutient qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation, dès lors qu’alors qu’il bénéficiait à compter de juin 2007 du niveau 2 échelon 3 durant presque une année, il a été rétrogradé au niveau 2 échelon 2, à compter du mois de mai 2012, pour être ensuite réduit à préparer des glaces, tâches confiées à du personnel n’ayant aucune qualification ni aucune expérience. Si les bulletins de salaire produits attestent d’une diminution de l’échelon mentionné, ses allégations relativement aux tâches confiées ne sont étayées par aucun élément probant, de sorte que la matérialité de ce grief n’est que partiellement établie.
En cinquième lieu, le salarié fait valoir que la discrimination dont il a été victime transparait à la lecture de la lettre de licenciement et des documents sociaux, dès lors qu’il n’est fait état que d’un préavis d’un mois, en lieu et place des 2 mois conventionnels, et qu’est passé sous silence son droit à la portabilité. Ce fait est matériellement établi.
En sixième lieu, si le salarié soutient qu’il ne bénéficiait a priori d’aucune mutuelle, ce fait n’est pas établi.
Le salarié justifie en outre de certificats médicaux ou arrêts de travail durant la relation de travail, notamment un arrêt maladie pour altération de l’état général, angoisse, ainsi que de la mention, à compter du mois de janvier 2013, d’heures d’absence « maladie professionnelle » sur ses bulletins de salaire à trois reprises.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s’agissant des avertissements litigieux, l’employeur justifie, par la production de plusieurs attestations, de leur bien-fondé, de sorte que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En deuxième lieu, s’agissant des moqueries et insultes, l’employeur, qui se borne à contester la valeur probante de l’attestation produite par l’appelant, ne produit aucun élément.
En troisième lieu, s’agissant de l’envoi de documents à l’ancienne adresse du salarié, l’argumentation développée par la société quant au fait que le service comptable externalisé avait conservé l’ancienne adresse du salarié n’est pas de nature à justifier que ces envois sont étrangers à tout harcèlement moral.
En quatrième lieu, s’agissant de la baisse du niveau d’échelon sur les bulletins de salaire, en se bornant à soutenir que le changement de code résulte vraisemblablement d’un changement au niveau du logiciel comptable, mais n’a eu aucune incidence pour le salarié, la société ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il en va de même, en cinquième lieu, de la mention erronée de la durée du préavis et de l’absence de mention du droit à la portabilité au stade du licenciement.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent donc d’établir que ses décisions et agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est ainsi caractérisé et sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur la demande d’annulation des avertissements :
Il résulte des développements qui précèdent que les avertissements étant justifiés, cette demande n’est pas fondée et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut de visite médicale initiale et de visites régulières :
D’une part, l’employeur ne justifie pas du respect de l’obligation d’examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai prévue par l’article R. 241-48 dans sa version applicable à l’espèce du 1er janvier 1989 au 30 juillet 2004. Toutefois, cette seule circonstance n’ouvre pas, à elle seule, de droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
D’autre part, l’employeur justifie des visites médicales périodiques organisées au bénéfice de M. [V], de sorte que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de manquements à cet égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 25 février au 25 mars 2013 et au maintien de salaires :
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] a été rempli de ses droits sur les périodes considérées, de sorte que ses demandes ne sont pas fondées. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur la demande au titre de la prévoyance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas, par la seule production des bulletins de salaires, avoir reversé la totalité des sommes litigieuses, de sorte que la société sera condamnée au paiement du solde de 1 706,23 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté :
La demande de dommages et intérêts pour déloyauté, qui figure dans le dispositif des conclusions mais n’est étayée par aucune argumentation ni assortie d’aucune précision, n’est pas fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande relative à la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 du code du travail sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
En l’espèce, l’appelant soutient que son état dépressif était lié au harcèlement moral dont il a été victime, et produit également un protocole de soins du 11 mars 2013 aux termes duquel son médecin psychiatre mentionne un « état dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel ».
Ce document concerne toutefois, en tout état de cause, une période postérieure au licenciement.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’inaptitude médicalement constatée du salarié était liée à un état dépressif.
En l’absence de tout élément permettant d’établir un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude et le harcèlement moral, la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement et la demande indemnitaire y afférente ne sont pas fondées, de sorte que le jugement doit être confirmé à cet égard.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
D’une part, aux termes de l’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce et en vigueur du 1er mai 2008 au 19 août 2015, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail.
En l’absence d’exercice du recours prévu au dernier alinéa de ce texte, l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties et il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail.
En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l’employeur peuvent exercer le recours prévu par cet article.
En l’espèce, l’avis rendu par le médecin du travail le 5 février 2013 est rédigé comme suit :
« (') Inapte au poste d’officier de cuisine. Inapte à son poste avec station debout prolongée, rythme de travail à temps imposé à temps complet. Apte à un poste en station assise, principalement avec rythme de travail régulier, à temps très partiel (moins d’un mi-temps) 2ème visite médicale. (')».
Cet avis d’inaptitude du salarié au poste occupé de commis de cuisine précisait ainsi que ce dernier demeurait apte à un poste en station assise, principalement avec rythme de travail régulier, à temps très partiel, ce qui rendait nécessaire la recherche d’un poste de reclassement conforme à ces préconisations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1226-2 du même code dans sa version applicable à l’espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement repose sur l’employeur.
En l’espèce, la société ne justifie pas du respect de l’obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les suites du licenciement :
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Il sera fait appréciation, au regard des pièces versées aux débats, du préjudice causé au salarié en lui allouant à ce titre une somme de 14 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l’article L. 1226-4 du code du travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Si le préavis est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le salarié est donc fondé à réclamer la somme de 5 125,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 512,57 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [L] [V] au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la prévoyance et du harcèlement moral ;
— condamné M. [L] [V] aux dépens ;
— rejeté la demande de M. [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [L] [V] les sommes de :
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— 1 706,23 euros au titre de la prévoyance ;
— 14 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 125,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 512,57 euros au titre des congés payés correspondants ;
ORDONNE le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] [V], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société [5] de remettre à M. [L] [V] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [L] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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