Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 décembre 2023, N° 2022J00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS [ L ] DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. SOGAP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDDB
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 décembre 2023
RG:2022J00397
[L]
S.A.S. SAS [L] DISTRIBUTION
C/
S.A.R.L. SOGAP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Décembre 2023, N°2022J00397
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Z] [L]
né le 04 Février 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [L] DISTRIBUTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 831 374 160, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOGAP, Société à Responsabilité Limitée au capital de 143.104 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 321 069 593, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Aline GONZALEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 février 2024 par M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J00397 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2026 par M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 février 2026 par la SARL Sogap, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.
***
La Société Sogap exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire.
Elle fonctionne au sein d’un groupe où la société Sogap donne des sites en contrat de location gérance à divers exploitants, tandis que la société [A] & Fils conclut avec ces exploitant des contrats d’approvisionnement de denrées alimentaires.
Les sociétés Sogap et [A] & Fils sont toutes les deux dirigées par M. [K] [A].
Selon compromis sous conditions suspensives en date du 8 et 16 novembre 2020, la société [L] H2M3S, représentée par la société Holding [L], son président, elle-même représentée par M. [Z] [L], a cédé un fonds de commerce de supérette situé à [Adresse 4] à la société Sogap, sous enseigne du Groupe Casino, au prix de 220.000 euros. Il a été prévu dans l’acte une clause de non-concurrence libellée en ces termes interdisant expressément au cédant pour une durée de 3 années entières et consécutives à compter de la date de cession du fonds de commerce, de s’intéresser, directement ou indirectement, même comme associé commanditaire ou salarié, à l’exploitation d’une activité de supérette dont la surface de vente est inférieure à 400 m² susceptible de lui faire concurrence et ce, dans un rayon de 2.000 mètres à vol d’oiseau du lieu de situation du fonds de commerce.
Par acte authentique en date du 31 mai 2021, la vente a été réitérée. La vente était assortie d’une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« le CEDANT s’interdit la faculté :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé,
— de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale cédée,
— de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de''.du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant'.. .
En cas d’infraction, le cédant sera redevable d’une indemnité forfaitaire de'..par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction ».
Le 9 août 2021, la société [L] Distribution a pris en location-gérance un supermarché sous l’enseigne Franprix situé [Adresse 5].
***
Suivant exploit du 15 décembre 2021, la société Sogap a assigné M. [Z] [L] et la société [L] Distribution devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel a rendu un jugement le 20 octobre 2022 ordonnant de cesser l’activité exercée sous l’enseigne Franprix, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le 30 janvier 2023, M. [Z] [L] et la société [L] Distribution ont formé appel contre ce jugement, au motif que les stipulations de l’acte notarié relatif à la cession du fonds ne répondaient pas aux conditions cumulatives prévues pour la validité d’une clause de non-concurrence, à savoir être limitée dans son objet, dans le temps et dans l’espace.
Selon décision du 13 janvier 2023, le président de la cour d’appel de Nîmes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment été amenée à interpréter la clause de non-concurrence de l’acte authentique du 31 mai 2021 et a décidé, en se référant au compromis de vente, que « la validité de cette clause n’est contestée par aucune des parties et elle est effectivement à la fois limitée dans le temps, l’espace, quant à l’activité concernée, et proportionnelle aux intérêts du cessionnaire qui acquiert un fonds de commerce de cette nature et pourrait légitimement craindre que l’exploitation par le cédant d’un fonds similaire à proximité vide de son contenu le fonds cédé. Cette stipulation, précise, fait la loi des parties ».
La cour d’appel a néanmoins écarté l’application de la clause par référence à la surface de vente.
***
Parallèlement, M. [Z] [L] et la société [L] Distribution ont acquis les murs d’un autre fonds de commerce de supérette situé [Adresse 6] à [Localité 1], alors exploité sous l’enseigne Vival.
***
Par exploit du 25 novembre 2023, la société Sogap a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M. [Z] [L] et la société [L] Distribution aux fins de voir ordonner la cessation immédiate de leur activité sous astreinte, les condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et les condamner solidairement au paiement d’une somme pour résistance abusive.
***
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 31 et 378 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1355 du code civil, en ces termes :
« Rejette l’exception de sursis à statuer formée par M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution
Rejette la demande d’irrecevabilité des demandes en raison de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens ;
Juger que la SARL Société Sogap a qualité à agir ;
Ordonne à M. [Z] [L] et à la SAS [L] Distribution solidairement de cesser immédiatement l’activité de supérette sous l’enseigne Vival située [Adresse 6] à [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamne solidairement M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution au paiement à la SARL Société Sogap de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société Sogap ;
Condamne solidairement M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution au paiement à la SARL Société Sogap de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution au paiement à la SARL société Sogap de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Condamne solidairement la SAS [L] Distribution et M. [L] [Z] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
M. [Z] [L] et la société [L] Distribution ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.
***
Par ailleurs, par assignation du 21 mai 2025, les sociétés [L] H2M3S et [L] Distribution ont attrait la société Sogap ainsi que l’étude de notaire rédactrice de l’acte authentique de cession du 31 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de voir déclarer faux l’acte notarié du 31 mai 2021 dans sa partie concernant le prix de vente, considérant que les inscriptions relatives au paiement de la totalité du prix de vente seraient erronées.
Cette instance est actuellement pendante devant la juridiction précitée.
***
Par décision du 21 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la Société [L] Distribution et M. [Z] [L] .
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [Z] [L] et la société [L] Distribution, appelants, demandent à la cour de :
« Recevant M. [L] [Z] et la SAS [L] Distribution en leur appel
Statuant à nouveau
Réformer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Vu notamment l’article 1355 du code civil et sa jurisprudence attenante,
Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le n° RG 2021J451 dont appel a été interjeté le 08 novembre 2022, ayant donné lieu à l’arrêt de réforme rendu le 18 octobre 2024 devant la cour d’appel de Nîmes sous le n° RG 22/03584
Vu la violation par la société Sogap du principe de la concentration des moyens
Déclarer irrecevable l’action initiée par la société Sogap à l’encontre de M. [Z] [L] et de la SAS [L] Distribution, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société Sogap au paiement à M. [Z] [L] et à la SAS [L] Distribution de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour jugerait la société Sogap recevable en son action en l’absence d’autorité de la chose jugée et de la violation du principe de concentration des moyens
Vu la mise en location gérance à la société HBK par la société Sogap
Entrant en voie de réforme
Juger dépourvu de qualité à agir la société Sogap en l’absence d’exploitation du fonds de commerce litigieux par M. [L] [Z] ou la SAS [L] Distribution, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société Sogap au paiement à M. [Z] [L] et à la SAS [L] Distribution de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement si la cour jugeait que la société Sogap dispose de la qualité à agir
Entrer en voie de réforme et statuant à nouveau
Vu notamment l’article 1103 du code civil et la jurisprudence relative aux conditions de mise en 'uvre d’une clause de non rétablissement ou de non concurrence,
Constater la nullité pure et simple de la clause de non rétablissement contenue dans l’acte de vente authentique du 31 mai 2021
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
Débouter la société Sogap de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, constatant que la société Sogap n’apporte pas la démonstration d’un quelconque préjudice financier et ou commercial, dire n’y avoir lieu à fixation de dommages et intérêts à l’encontre de M. [L] et la SAS [L] Distribution, dit n’y avoir lieu à fermeture sous astreinte d’un fonds de commerce Vival placé en liquidation judiciaire, dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [L] et de la SAS [L] Distribution à condamnation à une quelconque somme d’argent pour résistance abusive
Condamner la société Sogap au paiement à M. [Z] [L] et de la SAS [L] Distribution de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Condamner la société Sogap au paiement à M. [Z] [L] et de la SAS [L] Distribution de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [L] et la société [L] Distribution, appelants, exposent que la société Sogap formule des demandes concernant le fonds de commerce situé [Adresse 7] et que ces demandes sont identiques à celles dont le tribunal de commerce a eu à connaître dans sa décision du 20 octobre 2022. Il s’agit des mêmes parties, seule la SAS [L] H2M3S venderesse du fonds de commerce n’ayant pas été assignée, et de la même cause, fondée sur la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le compromis de vente des 8 et 16 novembre 2021, l’acte de vente définitif en date du 31 mai 2021 et le détournement de la clientèle du cessionnaire. Le bordereau de pièces produit par l’intimée dans la présente procédure est le même de la pièce n°1 à 10 que celui figurant dans la procédure précédente dont certaines pièces venaient en soutien de la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Il s’ensuit que la question du fonds de commerce situé au [Adresse 6] a déjà été évoquée, en droit et en fait, tant devant le tribunal de commerce dans le contentieux Franprix que dans l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ayant levé l’exécution provisoire le 13 janvier 2023.
La société Sogap n’a pas qualité à agir dès lors qu’elle n’exploite plus le fonds de commerce litigieux qu’elle a mis en location-gérance au profit de la SAS HBK. La question de l’exploitation d’un fonds de commerce qui serait concurrent à celui situé au [Adresse 6] est sans relation avec la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 28 février 2025 alors que la SAS BR distribution est fermée depuis le 10 mai 2023.
La clause d’interdiction de rétablissement ne doit pas supprimer la liberté du vendeur de faire le commerce et elle n’est valable que si elle est limitée, n’est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat et limitée soit dans l’espace soit dans le temps. En l’espèce, la clause prévue au contrat de vente du 31 mai 2021 n’étant déterminée ni dans le temps ni dans l’espace, elle est nulle.
Subsidiairement, l’indemnisation du préjudice causé par la violation de cette obligation contractuelle peut être évaluée par une clause pénale insérée au contrat, mais suppose en tout état de cause la démonstration d’un préjudice. Or, il existe dans la [Adresse 8] de nombreux fonds de commerce d’épicerie et en conséquence, l’épicerie située [Adresse 6] à [Localité 1], en liquidation judiciaire, ne peut avoir détourné la clientèle de l’enseigne Sogap. Par ailleurs, la baisse du chiffre d’affaires n’est pas la seule référence, il convient de tenir compte de la marge bénéficiaire. L’intimée ne démontre pas la preuve des actes du vendeur ayant affecté la valeur du fonds vendu, l’existence d’un détournement de clientèle et un lien de causalité. Elle produit les mêmes pièces qui ont donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 18 octobre 2024. Les appelants n’ont aucun lien avec un fonds de commerce concurrent exploité au [Adresse 6] sous le nom Leader Quality ainsi que l’association Relai Trans Halles RTH qui bénéficie désormais, dans ce lieu, d’un bail conclu avec la SCI [L] immobilier.
Le fonds cédé est désormais exploité par l’enseigne Carrefour depuis le mois de juin 2025 et le modèle économique de la société Sogap et de la société [A] & Fils leur permet de générer un chiffre d’affaires en constante augmentation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Sogap, intimée, demande à la cour, au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1222 du code civil, de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [Z] [L] et la société [L] Distribution de l’ensemble de leurs demandes,
Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes en raison de la prétendue violation du principe de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens
Juger que la société Sogap a parfaitement qualité à agir,
Sur le fond,
Ordonner à M. [Z] [L] et à la société [L] Distribution solidairement de cesser immédiatement l’activité de supérette sous l’enseigne Vival situé [Adresse 6] à [Localité 1], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamner solidairement M. [Z] [L] et la société [L] Distribution au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société Sogap.
Condamner solidairement M. [Z] [L] et la société [L] Distribution au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Condamner solidairement M. [Z] [L] et la société [L] Distribution au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de la sommation de faire et de signification de l’assignation, soit la somme totale de 382,76 euros. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sogap, intimée, expose que les demandes ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée et ne contreviennent pas au principe de la concentration des moyens. La présente procédure n’est pas fondée sur le même objet puisqu’elle concerne l’ouverture d’un nouveau commerce ; il ne s’agit pas des mêmes parties puisque dans la première instance la société [L] H2M3S était également assignée ; les parties adverses n’ont pas la même qualité puisque dans la première instance, elles étaient exploitantes alors qu’en l’état elles ont la qualité de propriétaires des murs du commerce Vival. La société [L] H2M3S n’est pas concernée par la présente procédure. La Société Sogap n’aurait pas pu demander la fermeture du commerce Vival dans la première procédure puisque le fonds de commerce concernait l’enseigne Franprix située à un endroit totalement différent. Par ailleurs, elle a appris la nouvelle violation commise pendant la première procédure.
La société Sogap ne sera pas indemnisée deux fois pour le même préjudice mais pour un préjudice lié à l’ouverture de chaque commerce concurrentiel.
Elle a qualité à agir et si elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société HBK entre le 15 avril 2021 et le 28 février 2025, elle en demeure propriétaire. Si le locataire-gérant connaît une baisse de son chiffre d’affaires, le fonds de commerce est dévalorisé. Son préjudice a débuté dès le début de l’activité de la société BR distribution exerçant sous l’enseigne Vival et non lors de sa liquidation judiciaire ; il se poursuivra jusqu’à sa fermeture définitive. Le commerce Vival a d’ailleurs été remplacé par une nouvelle enseigne, Leader Quality.
M. [Z] [L] n’a pas respecté une clause d’interdiction de concurrence, dont la validité ne peut être discutée puisqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et ce, en se rétablissant indirectement sous l’enseigne Vival à quelques mètres de la supérette cédée. Par ailleurs, s’agissant d’une obligation de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention qui s’élèvent en l’espèce à la somme de 30 000 euros suite à la baisse mensuelle du chiffre d’affaires.
Les appelants continuent de se référer à la clause contenue dans l’acte du 31 mai 2021 malgré l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 octobre 2024. Or, comme le démontre l’assignation devant la juridiction de Montauban, ils reconnaissent pourtant la validité de la clause contenue dans le compromis de vente, l’acte de vente ne faisant que réaliser les conditions suspensives prévues dans l’acte des 8 et 16 novembre 2020 en l’absence de toute modification des obligations des parties. L’intimée estime que, même si la clause de non-concurrence de l’acte définitif devait être considérée comme nulle, l’acte authentique du 31 mai 2021 comprend tout de même une autre clause, d’interdiction générale de se rétablir.
Elle fait valoir que dans les deux dossiers il s’agit d’une supérette et que le commerce situé dans les lieux litigieux est immatriculé depuis le 7 octobre 2021 alors que la clause de non-concurrence a été signée les 8 et 16 novembre 2020. Les appelants ne pouvaient en qualité de propriétaires des murs implanter une supérette dans les locaux d’autant plus que M. [Z] [L] est un salarié du magasin Vival.
Il a été fourni tous les éléments justifiant le préjudice subi et notamment le fait qu’à compter de la cession en mai 2021 et suite à l’ouverture du magasin concurrent à quelques mètres du magasin objet de la cession, les chiffres d’affaires mensuels n’ont cessé de baisser pour atteindre la somme de 30.000 euros en novembre et décembre 2021.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— sur l’irrecevabilité en vertu de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672).
En l’espèce, le compromis de cession de commerce des 8 et 16 novembre 2020 et l’acte de cession du 31 mai 2021 ont été conclus entre la SAS [L] H2M3S et la société Sogap. L’acte porte interdiction au cédant de s’intéresser, directement ou indirectement, même comme associé commanditaire ou salarié, à l’exploitation d’une activité de superette.
Une première action judiciaire a été engagée par la société Sogap contre M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution en vue de la cessation de l’activité de supérette sous l’enseigne Franprix située [Adresse 1] à [Localité 1]. Il est constant que dans cette affaire, il était reproché à M. [Z] [L] d’exploiter directement, ou par l’intermédiaire de ses sociétés, la supérette litigieuse. De même, ce premier litige concernait initialement les mêmes parties à savoir la SARL Sogap d’une part et M. [L] [Z] et la SARL d’autre part, la SAS [L] H2M3S et la SAS Holding [L] étant intervenues volontairement à l’instance.
Par ailleurs, la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 20 octobre 2022 a notamment ordonné à « Monsieur [Z] [L] et à la SAS [L] Distribution de cesser l’activité de supérette sous l’enseigne FRANPRIX situé [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard » et a rejeté la demande de la SARL Sogap en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice économique.
Dans les conclusions de la société Sogap prises en vue de l’audience du 11 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Nîmes et concernant la violation de la clause de non-concurrence lors de l’exploitation de l’enseigne Franprix, il est fait référence au présent litige à la page 9, en ces termes : « La meilleure preuve que Monsieur [Z] [L] et la société [L] Distribution sont de mauvaise foi est, qu’en cours de litige, alors même qu’il est reproché la violation de non-concurrence, ceux-ci ont réitéré en ouvrant un commerce d’alimentation générale exploité sous l’enseigne Vival situé au [Adresse 6] à [Localité 1] ['] la société Sogap a demandé un constat par voie d’huissier dans lequel l’huissier indique : « sur place je rencontre M. [Q] gérant du Vival et actionnaire à 100 % de la Sasu BR Distribution. Ce dernier me déclare que M. et Mme [L] sont propriétaires des murs ['] ».
Il ressort ainsi de ces éléments que, si les actions de la SARL Sogap ont pour origine les mêmes contrats et concernent d’éventuelles violations de la clause de non-concurrence, il n’en demeure pas moins qu’elles se fondent sur des faits différents à savoir, l’exploitation d’une supérette Franprix située [Adresse 9] à [Localité 1] dans la première affaire et la mise en location d’un immeuble à des fins commerciales sous l’enseigne Vival et située [Adresse 7] à [Localité 1] dans la seconde affaire.
Il s’ensuit que les parties appelantes ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
De même, pour les mêmes motifs, quand bien même la SARL Sogap avait eu connaissance d’une éventuelle nouvelle violation de la clause de non-concurrence dans le cadre d’une instance en cours, elle n’était pas tenue de présenter, à ce stade, les demandes ayant donné lieu à la décision du tribunal de commerce du 15 décembre 2023 et déférée devant la cour lors de la présente affaire.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
— Sur le défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’argument principal des appelants repose sur l’absence de qualité à agir de l’intimée dès lors que le fonds cédé a été mis en location-gérance au profit d’une société tierce, la société HBK.
Il est établi que le fonds le commerce cédé par acte authentique du 31 mai 2021 a été donné en location-gérance à la société HBK qui l’a exploité entre le 15 avril 2021 et le 28 février 2025. Le contrat a bien porté sur « le fonds de commerce supérette sis et exploité à [Adresse 4] ».
Cependant, la clause de non-concurrence a vocation à s’appliquer entre les parties signataires du compromis de vente et de l’acte de cession du fonds de commerce à savoir la société [L] H2M3S, représentée par la société Holding [L], son président, elle-même représentée par M. [Z] [L] et la SARL Sogap. En conséquence, la SARL Sogap qui est propriétaire du fonds de commerce cédé et bénéficiaire de la clause de non-concurrence dispose de la qualité à agir contre les parties appelantes. Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué la SARL Sogap une baisse du chiffre d’affaires qui pourrait survenir en raison d’actes de concurrence déloyale a pour effet d’entraîner une dévalorisation du bien dont elle est la propriétaire peu importe qu’il soit exploité, ou non, dans le cadre d’une location-gérance.
Enfin, l’argument selon lequel l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2023 au profit de la SAS BR Distribution exerçant sous l’enseigne Casino (Vival) au [Adresse 6] à [Localité 1] dans l’immeuble qui est la propriété des parties appelantes priverait la SARL Sogap de sa qualité pour agir doit être écarté. En effet, en premier lieu, l’enseigne Vival a été immatriculée au RCS dès le mois d’octobre 2021 et la violation éventuelle de la clause de non-concurrence a été constatée par procès-verbal de constat le 30 mars 2022 et, en second lieu, cette violation, si elle devait être retenue, peut perdurer jusqu’à la cessation définitive de l’activité de la SAS BR Distribution dans les lieux litigieux.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
— Sur la nullité de la clause
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1188 du code civil « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Pour être valable une obligation de non-concurrence doit être limitée dans son domaine, dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts à protéger (Com 8 octobre 2013 n°12-25.984 ; Com 9 juin 2009 n°08-14.301 et Com 23 septembre 2014 n°13-21.285).
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il a été prévu dans l’acte de compromis de vente des 8 et 16 novembre 2020 une clause de non-concurrence libellée en ces termes : « La présente vente, si elle se réalise, sera consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires de droit et notamment sous elles suivantes : pour le cédant : ['] s’interdire expressément pour une durée de TROIS années entières et consécutives à compter de la date de cession du fonds de commerce, de s’intéresser, directement ou indirectement, même comme associé commanditaire ou salarié, à l’exploitation d’une activité de supérette dont la surface de vente est inférieure à 400 m² susceptible de lui faire concurrence et ce, dans un rayon de 2.000 mètres à vol d’oiseau du lieu de situation du fonds de commerce ».
Par acte authentique en date du 31 mai 2021, la vente a été réitérée. L’acte est assorti d’une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« le CEDANT s’interdit la faculté :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé,
— de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale cédée,
— de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de''.du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant'.. .
En cas d’infraction, le cédant sera redevable d’une indemnité forfaitaire de'..par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Les parties déclarent à ce sujet :
— Le cédant : qu’aucune convention n’est intervenue entre lui et un précédent propriétaire de fonds dont il s’agit au sujet de l’interdiction de se rétablir ;
— Le cessionnaire : qu’il n’est actuellement pas sous le coup d’une interdiction de se rétablir l’empêchant d’exercer en tout ou partie l’activité exercée dans le fonds cédé.
Cette interdiction ne dispense par le cédant du respect des exigences édictées par l’article 1628 du code civil aux termes duquel « quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure tenu de celle qui résulte d’un fait qu’il lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Par suite le cédant ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les man’uvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps. »
Il apparaît que la clause de non-concurrence prévue dans l’acte du 31 mai 2021 ne mentionne aucune limite de lieu et de temps dans son application.
Néanmoins, il sera observé que l’absence de toute précision sur ces deux points résulte d’une omission lors de la rédaction de l’acte.
De plus, il apparaît clairement dans le compromis de vente que la clause de non-concurrence est délimitée dans son application quant au lieu (« dans un rayon de 2.000 mètres à vol d’oiseau du lieu de situation du fonds de commerce »), quant à sa durée (« trois années » à compter de la cession du fonds de commerce) et que celle-ci a vocation à s’appliquer dès lors que la vente sera réalisée, ce qui a été le cas en l’espèce.
Si les appelants font valoir que « dans l’éventualité d’une modification intervenue entre le compromis sous seing privé et l’acte authentique il convient de faire prévaloir ce dernier », il n’apporte aucun élément justifiant de la modification ultérieure de la situation des parties et, en conséquence, de la modification de la commune intention des parties de voir appliquer la clause de non-concurrence telle que rédigée dans le compromis de vente des 8 et 11 novembre 2020.
Par ailleurs, au regard de l’activité interdite (activité de supérette dont la surface de vente est inférieure à 400 m2), la superficie territoriale visée pour l’interdiction de son exercice au sein de l’agglomération nîmoise (2 000 mètres à vol d’oiseau à partir du fonds de commerce cédé) ainsi que la durée de la clause (3 ans à compter de la date de la cession du fonds de commerce), cette dernière n’apparaît pas comme étant disproportionnée en considération de l’objectif poursuivi.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de cessation d’activité sous astreinte
Il est établi que les conditions d’application de la clause sont remplies à savoir :
— le non-respect de l’interdiction de s’intéresser, directement ou indirectement, même comme associé commanditaire ou salarié à l’exploitation d’une activité de supérette dont la surface de vente est inférieure à 400 m2. Le constat d’huissier du 30 mars 2022 mentionne : « Qu’au [Adresse 6] [à [Localité 1]], je rencontre M. [Q], gérant du Vival et actionnaire à 100 % de la SASU BR Distribution. Ce dernier me déclare que M. [L] et Mme [L] sont propriétaires des murs mais qu’ils ne sont en aucun cas exploitant du Vival. De l’extérieur, je constate à l''il nu que le local a une surface de 200 m2 environ. M. [Q] me déclare que Vival a une surface de 180 m2 ». Ainsi, dès lors que les appelants sont propriétaires des murs, ce qu’ils ne contestent pas, au moment du constat, et au sein desquels s’exerce une activité de supérette avec une surface de vente inférieure à 400 m2, ils se sont bien intéressés indirectement à l’activité de supérette prohibée. En revanche, la qualité de salarié de M. [Z] [L] ne peut être retenue sur le seul fondement de la sommation de cesser la violation de la clause de non-concurrence du 30 mars 2022 et dans laquelle il est simplement mentionné « il apparaît que vous travaillez actuellement sous l’enseigne Vival sis [Adresse 10] ».
— la constatation mentionnée a été faite dans les 3 ans de la date de cession du fonds de commerce intervenue le 31 mai 2021 et la société Vival est immatriculée depuis le 7 octobre 2021.
— le magasin Vival ([Adresse 7]) se trouve dans le périmètre soumis à l’application de la clause à savoir 2 000 mètres à vol d’oiseau à partir du fonds de commerce cédé ([Adresse 8]) à savoir 500 mètres, en se déplaçant en véhicule, ainsi que le mentionne le procès-verbal de l’huissier de justice.
Concernant la cessation de l’activité litigieuse, il sera rappelé que la demande de la société intimée vise la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution de cesser immédiatement l’activité de supérette sous l’enseigne Vival située [Adresse 6] à [Localité 1], et ce, sous astreinte. Cependant, dans ses conclusions, l’intimée affirme que le fonds de commerce Vival a été remplacé par un commerce Leader Quality. Sur ce point, il est simplement fourni une photographie prise dans une voiture sans qu’il soit possible d’identifier ni l’adresse exacte ni le jour de sa réalisation. Quoiqu’il en soit, il est ainsi reconnu que l’enseigne Vival dont il est demandé la cessation d’activité n’exerce plus l’activité commerciale de supérette dans les locaux litigieux.
Surtout, il est fourni devant la cour par les parties appelantes un « bail professionnel » conclu le 19 février 2025 par la SCI [L] immobilier et l’association Relais Trans Halles RTH pour des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1]. Le contrat a été conclu pour une durée de 6 années à compter du 19 février 2025 jusqu’au 18 février 2031. Les locaux loués sont destinés à l’usage d’une « ressourcerie artistique et culturelle ».
Ainsi, depuis le 19 février 2025, la demande de la cessation d’activité de l’enseigne Vival est devenue sans objet au regard de la société désormais propriétaire des murs et de la finalité du bail professionnel.
Par conséquent, la décision sera infirmée sur ce point.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 1231-4 du code civil « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Concernant la demande de dommages et intérêts, il est possible d’arrêter la date à laquelle la clause de non-concurrence a été violée, soit au plus tôt, au jour où la société Vival a été immatriculée soit le 7 octobre 2021.
Pour établir son préjudice économique qu’elle fonde exclusivement sur une baisse du chiffre d’affaires, la SARL Sogap produit les chiffres d’affaires ttc réalisés par le fonds de commerce antérieurement à la cession. En 2019, il est, au niveau le plus bas, de 55 268 euros et de 82 517 euros en 2020 dans son niveau le plus haut. Selon les chiffres mentionnés, il est en conséquence de 742 396 euros en 2019 et 637 293 euros en 2020 sur une durée de 11 mois.
Il est versé une attestation d’un expert-comptable du 24 mars 2021 faisant état d’un chiffre d’affaires de 54 490 euros ht en janvier 2021.
A compter du mois suivant la cession du fonds de commerce en mai 2021, le chiffre d’affaires (ht) varie mensuellement, selon l’attestation comptable du 21 janvier 2022 ainsi :
— juin 2021 : 38 734,65 euros
— juillet 2021 : 46 178,20 euros
— août 2021 : 45 290,67 euros
— septembre 2021 : 36 927,62 euros
— octobre 2021 : 38 654,74 euros
Puis, dans les deux mois qui suivent l’immatriculation de l’enseigne Vival, le chiffre d’affaires est de 30 293,49 euros ht (novembre 2021) et de 30 998,41 euros ht (décembre 2021).
Cependant, il convient de remarquer, en premier lieu, que la société Sogap invoque une baisse du chiffre d’affaires sur le fonds de commerce qu’elle a acquis, alors qu’elle ne l’exploite pas directement mais par le recours à une location-gérance. Elle ne produit d’ailleurs aucun élément démontrant qu’elle a été privée, dans le cadre de ce contrat, des revenus qu’elle était en droit d’attendre de son locataire-gérant suite à une baisse du chiffre d’affaires du fonds loué. En second lieu, la baisse du chiffre d’affaires ne peut suffire à elle seule à établir un préjudice économique puisqu’il doit être pris en compte, comme l’ont souligné les appelants, de la perte de marge.
L’ensemble des documents produits par l’intimée qui s’appuient exclusivement sur les chiffres d’affaires du fonds cédé ne suffisent pas établir le préjudice économique invoqué par la société Sogap.
En conséquence, la demande de la société Sogap sera rejetée et la décision déférée sera réformée.
— Sur la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, pour prétendre à des dommages et intérêts de 10 000 euros sur le fondement de la résistance abusive, la société intimée indique qu’elle a dû « multiplier » les démarches amiables et « mener deux procédures judiciaires ». Cependant, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la condamnation en paiement à la somme de 14 000 euros en raison du non-respect de la clause de non-concurrence litigieuse. Outre le fait qu’il a simplement été adressé à M. [Z] [L] une sommation de cessation de violation de la clause de non-concurrence, la Sarl Sogap ne peut invoquer l’existence de deux procédures judiciaires pour obtenir satisfaction, la cour n’étant saisie en l’espèce que de la procédure « Vival », l’autre procédure concernant une autre enseigne, « Franprix », situé dans une autre lieu, et n’ayant au demeurant pas trouvée une issue favorable devant la cour d’appel s’agissant de l’application de la clause de non-concurrence selon son arrêt du 18 octobre 2024.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Parallèlement, la demande des appelants en condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Sogap sera rejetée dès lors que cette dernière a intenté une action judiciaire afin de faire respecter une clause de non-concurrence rédigée à son profit.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les frais de l’instance :
La SARL Sogap, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de sursis à statuer, rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes en raison de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens, jugé que la SARL Sogap a qualité pour agir, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [L] et de la SAS [L] Distribution ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de cessation immédiate de l’activité de supérette sous l’enseigne Vival située [Adresse 6] à [Localité 1] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Sogap pour préjudice économique ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Sogap pour résistance abusive ;
Dit que la SARL Sogap supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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