Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mars 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2025
Minute N°268/2025
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF3J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mars 2025 à 11h32
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Florent SCHMITTLER, avocat général,
2) M. LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur X se disant [Y] [K]
Né le 03 janvier 2005 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de M. [M] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 11h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2025, à 14h59, par M. LE PRÉFET DE LA SARTHE ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2025 à 10h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. X se disant [Y] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier l’existence d’une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective d’éloignement n’est pas raisonnable lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJCE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, en droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
Cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Elle ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, la cour devra donc vérifier si M. [Y] [K] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 1er avril 2025 à minuit.
À ce titre, les services d’éloignement de la préfecture de la Sarthe ont d’abord saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer le 2 janvier 2025. Les empreintes de l’intéressé, transmises aux autorités centrales marocaines à [Localité 4], n’ont pas permis d’établir une correspondance avec la base de données de ces dernières, ce qui ressort d’un courrier du consulat en date du 30 janvier 2025.
Les autorités algériennes ont été saisies ce même jour et ont été relancées le 17 février 2025. Par courriel du 18 février 2025, le consulat d’Algérie de [Localité 2] a informé les services préfectoraux que l’intéressé était inconnu en Algérie.
Le consulat de Tunisie a pour sa part été saisi le 17 février 2025. À la suite d’une relance du 28 février 2025, ce dernier a indiqué, par courriel du 6 mars 2025, que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’identification à [Localité 5].
Le 6 mars 2025, les services préfectoraux ont transmis au consulat d’Algérie la copie de la carte d’identité algérienne de l’intéressé. Ce document, qui n’est pas authentifié, ne peut établir formellement la nationalité algérienne de M. [Y] [K], compte-tenu du refus des autorités algériennes en date du 18 février 2025.
D’ailleurs, le consulat d’Algérie n’a apporté aucune nouvelle réponse malgré une relance du 13 mars 2025.
Par conséquent, il apparait peu probable que M. [Y] [K] soit reconnu par les autorités algériennes ou tunisiennes, qu’un laissez-passer soit délivré et qu’un vol puisse être réservé afin d’assurer son éloignement avant le 1er avril 2025 à vingt-quatre heures.
Il s’ensuit que la perspective d’un éloignement n’est pas raisonnable dans ce cas d’espèce.
Cette circonstance justifie à elle seule de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par la préfecture de la Sarthe et par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, à M. X se disant [Y] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Bande ·
- Auteur ·
- Possession ·
- Revendication de propriété ·
- Partie ·
- Revendication
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Installation ·
- Protection ·
- Risque ·
- Mise en conformite ·
- Vérification ·
- Opérateur ·
- Inspection du travail ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Interdiction ·
- Confidentialité ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Béton ·
- Lot ·
- Oeuvre ·
- Siège social ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Information ·
- Date certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Agence ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Vie sociale ·
- Emploi ·
- Certificat médical ·
- Réalisation ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Qatar ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Appel
- Hôtellerie ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Liquidateur amiable ·
- Compromis ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Promesse synallagmatique ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Administration ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.