Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 nov. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1178
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYIX
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
09 novembre 2025
[K]
C/
LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 novembre 2025, notifiée le même jour à 08h17 concernant :
M. [E] [K]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 novembre 2025 à 12h51, enregistrée sous le N°RG 25/5517 présentée par M. le Préfet de Haute Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2025 à 12h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [K] le 10 Novembre 2025 à 12h03 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Haute Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [E] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] [K] a été condamné le 29 avril 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULOUSE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
A sa levée d’écrou le 6 novembre 2025 à 8h17, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture de HAUTE- GARONNE le 6 novembre 2025.
Par requête du 8 novembre 2025, le Préfet de HAUTE- GARONNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2025 à 14h52, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2025 à HEURE.
A l’audience, Monsieur [E] [K] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l’administration ne justifie pas de ses diligences pour organiser son départ.
Son avocat soutient la même argumentation.
Monsieur le Préfet de HAUTE- GARONNE n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [K] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] dispose d’une carte nationale d’identité algérienne.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [E] [K] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 29 septembre 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [K] :
Monsieur [E] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Salimata DIAGNE, avocat
,
— Le Préfet de Haute Garonne
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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