Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/14837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 24/02755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14837 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/02755
APPELANTE
Madame [P] [O] [Z] née le 10 mai 1983 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2] ALGÉRIE
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
ayant pour avocat plaidant Maître Lucie BROCARD, du barreau de Lyon ' Toque n° 150
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [P] [O] [Z], déclaré irrecevables les conclusions de Mme [P] [O] [Z] notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023 et sa pièce numéro 21, jugé irrecevables la demande de Mme [P] [O] [Z] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ainsi que sa demande subséquente relative à « l’enregistrement de ladite délivrance », jugé que Mme [P] [O] [Z], née le 10 mai 1983 à Oran (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [P] [O] [Z] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [P] [O] [Z] en date du 7 août 2024, enregistrée le 2 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025 par Mme [P] [O] [Z] demandant à la cour de :
— La déclarer recevable au titre de l’article 1040 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 23 mai 2024 n° RG 24/02755 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il déclare qu’elle n’est pas française et en ce qu’il la condamne aux dépens,
— Juger qu’elle est française,
— Ordonner en conséquence la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil conformément à l’article 28 du code civil,
— Condamner l’intimé aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’avocat de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimé au paiement de la somme de 1.800 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de révocation de clôture du 9 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 7 janvier 2025.
Mme [P] [O] [Z], se disant née le 10 mai 1983 à [Localité 1] (Algérie), expose être de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [S], née le 20 décembre 1951 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française par son mariage célébré le 7 juin 1972 avec M. [M] [D], de nationalité française pour être né à [Localité 5] (Seine-et-Marne) d’une mère, [K] [T] [Y], elle-même née à [Localité 5] (Seine-et-Marne).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [P] [O] [Z] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 13 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’elle n’avait pas produit les éléments qui lui avaient été demandés pour justifier de l’origine exacte de la nationalité française ainsi que du moyen par lequel sa mère aurait pu la conserver lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de Mme [P] [O] [Z]
Pour justifier de son état civil, Mme [P] [O] [Z] produit :
— Une copie délivrée le 23 février 2015 de son acte de naissance, transcrit le 31 mars 2006 par le service central de l’état civil de [Localité 6], selon lequel elle est née le 10 mai 1983 à cinq heures à [Localité 1], de [J] [Z] né le 25 février 1943 à [Localité 7] (Algérie), employé, et de [C] [S], née le 20 décembre 1951 à [Localité 4], son épouse, domiciliés à [Localité 1]. Acte dressé le 14 mai 1983 sur déclaration du père, sans mention du nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte algérien (pièce 1 de l’appelante) ;
Or la mention des noms, prénoms et qualité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte est obligatoire en application des textes en vigueur en Algérie (article 30 de l’ordonnance 70/20 du 19 février 1970 sur l’état civil), de sorte que l’acte est irrégulier au regard des textes en vigueur et par conséquent dénué de toute valeur probante, étant ajouté que la transcription de l’acte sur les registres nantais ne le purge pas de ses vices.
— Une copie délivrée le 1er février 2023 de son acte de naissance disant [Z] [P] [O] née le 10 mai 1983 à dix-sept heures, de [J], 40 ans, sans profession et de [S] [C], 32 ans, sans profession, dressé le 14 mai 1983 à huit heures quarante sur déclaration du père, le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte étant mentionné ([H] [B]).
Or, pour sa demande de transcription de son acte de naissance sur le registre nantais, Mme [P] [O] [Z] a produit, une copie intégrale datée du 21 novembre 2005, de son acte de naissance qui ne mentionne pas le nom de l’officier de l’état civil (pièce 2 du MP).
En outre l’heure de naissance n’est la même sur les deux copies d’acte de naissance produites par l’intéressée (cinq heures/dix-sept-heures). Le nom du père diffère également ([J] / [J] [Z]).
Ainsi, l’appelante présente différentes copies de son acte de naissance qui ne comportent pas les mêmes énonciations. Or, un acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
En conséquence ces actes ne sont pas probants et l’appelante ne justifie pas d’un état civil certain.
Sur la preuve de la chaîne de filiation
Pour rapporter la preuve de sa filiation maternelle légitime, Mme [Z] produit:
— La copie de l’acte de naissance n°492 de son père, [J] [Z], le disant né le 25 février 1943 à [Localité 7] et portant mention d’un mariage avec [C] [S] le 19/03/1983 (pièce 5). L’acte ne mentionne ni l’âge et profession des parents, ni le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte qui n’a par conséquent aucune valeur probante au sens de l’article 47 du code civil,
— Une nouvelle copie (pièce 20) délivrée le 9 décembre 2024 de l’acte de naissance n°492 de son père, [J] [Z], le disant né de [Localité 8], alors que dans l’acte de naissance précédemment versé, il était né de [X], et comportant l’âge et la profession des parents. Cette copie comporte le nom de l’officier d’état civil.
Or l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte (copie intégrale ou extrait d’acte) doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Le fait de présenter plusieurs copies d’un acte de naissance comportant des différences sur des mentions substantielles, dont le nom du déclarant, ôte donc nécessairement toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’une quelconque d’entre elles.
Comme le soutient à juste titre le ministère public, l’absence d’état civil certain de [J] [R] permet pas d’établir avec certitude la filiation entre lui et l’appelante.
Mme [Z] produit également la copie délivrée le 20 septembre 2023 par la mairie de [Localité 9], de l’acte de mariage n°158 dressé le 19 mars 1983, entre [J] [Z] et [C] [S] (pièce 3).
L’acte indique 'Tribunal de Mers [G]' et le mariage aurait été célébré le 25/02/1980.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère (jugement supplétif, déclaratif, rectificatif, recognitif, de reconstitution d’acte, etc.), il devient indissociable de cette décision.
En effet, la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère qui a ordonné son établissement, laquelle doit impérativement être produite en bonne et due forme.
Mme [Z] produit une copie de la requête et l’ordonnance aux fins de transcription de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil, mais il s’agit d’une simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité et de force probante.
Par conséquent, Mme [Z] ne justifie pas de son lien de filiation avec Mme [C] [S].
Mme [Q] ne justifiant ni d’un état civil certain ni de sa filiation à l’égard d’un parent français, le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.
Mme [P] [O] [Z] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2024 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [O] [Z] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [P] [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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