Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7WT
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00074
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vivien [Localité 5]
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [S]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
APPELANT
****************
[7]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’un commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, l’URSSAF [6] a signifié, à l’étude, une contrainte émise le 7 décembre 2023 à l’encontre de M. [J] [S] et portant sur la somme totale de 4 707 euros au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018, la régularisation 2018, le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020 et les quatre trimestres 2021, sur le fondement de cinq mises en demeure.
M. [S] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis à la charge de M. [S] la somme de 4 707 euros à payer à l’URSSAF ;
— Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
— mis à la charge de M. [S] les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure M. [S] demande à la Cour :
— d’annuler, à défaut infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 décembre 2024 (pièce n° 21) ;
— d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 7 décembre 2023 (pièce n° 19) ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
à titre liminaire et principal,
— de déclarer M. [S] irrecevable en son appel,
si par impossible, et à titre subsidiaire,
sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire,
— de débouter M. [S] de sa demande d’annulation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 décembre 2024,
sur le bien-fondé de la contrainte du 07 décembre 2023,
— de débouter M. [S] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 7 décembre 2023,
— de valider la contrainte du 7 décembre 2023 en son principe et en son montant ramené à la somme de 4 291 euros dont 218 euros de majorations de retard,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 291 euros ainsi que tous les actes d’exécution de la contrainte et les dépens,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 décembre 2024,
en y ajoutant sur les demandes indemnitaires et reconventionnelles,
— de débouter M. [S] de sa demande de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de débouter M. [S] de sa demande de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à payer les dépens exposés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF soulève, in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, la demande portant sur 4 707 euros, inférieure au taux en dernier ressort.
Elle ajoute que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [S] est exclusivement fondée sur la demande principale de l’URSSAF.
En réponse, M. [S] affirme que l’objet du litige de première instance s’entendait du montant de la contrainte et de la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Selon l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Lorsque le montant de la demande principale est inférieur au taux de compétence en dernier ressort d’un tribunal, et que la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur la demande initiale, l’appel est irrecevable (2e Civ., 28 septembre 2022, n° 20-22.841, F-D).
Enfin, la procédure est orale selon l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal a relevé que M. [S] n’avait pas comparu à l’audience.
Devant le tribunal l’URSSAF, auteur de la contrainte, était partie demanderesse à l’instance et M. [S], qui avait formé opposition à la contrainte, était le défendeur.
Aucune conclusion ni demande n’a été formée par M. [S], absent à l’audience de plaidoirie, et donc le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le montant du litige portait sur la somme de 4 707 euros, montant de la contrainte, cotisations et majorations de retard incluses.
Cette somme est inférieur au taux du dernier ressort.
Au surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] porte sur la faute de l’URSSAF dans le cadre de la réclamation des cotisations comprises dans la contrainte litigieuse en lien avec le préjudice qu’il a subi.
En effet, M. [S] précise dans son opposition à contrainte qu’ 'il est demandé au tribunal de juger, pour les raisons exposées au point précédent [opposition à contrainte infondée] que l’URSSAF a considéré à tort que M. [S] était redevable de cotisations et majorations au titre des années 2018 à 2021. En procédant de la sorte, l’URSSAF a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité. En effet, M. [S] a informé l’URSSAF depuis 2019 de ce qu’il n’avait plus aucune activité indépendante depuis 2017, et l’URSSAF lui a malgré tout réclamé des cotisations pour les années 2018 à 2023.'
Il en résulte que la demande reconventionnelle de M. [S] en dommages et intérêts est exclusivement fondée sur la demande initiale et que le juge ne pouvait se prononcer qu’en dernier ressort et non en premier ressort.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a qualifié son jugement en dernier ressort et l’appel de M. [S] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
M. [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] [S] à l’encontre du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [J] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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