Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05467 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOEE
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 10 février 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2020, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [J] [U] par le préfet de la [Localité 3].
Le 02 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [J] [U] le 20 juillet 2024.
Par décision du 19 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 avril 2025 et par ordonnance du 18 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 1er juillet 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 juillet 2025, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 juillet 2025 à 18 heures 51,[J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la perspective de son éloignement est illusoire et que la prolongation de la rétention serait contraire aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA.
[J] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juillet 2025 à 10 heures 30.
[J] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient que l’éloignement est illusoire et que les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ne sont pas respectées.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a fait sa peine et qu’il est au centre de rétention depuis 77 jours. Il avait fait des démarches pour obtenir son passeport et aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [J] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de X se disant [J] [U] constitue une menace pour l’ordre public pour :
— avoir été écroué le 31 août 2024 et condamné le 02 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive ;
— avoir été condamné le 18 janvier 2024 par arrêt de la cour d’appel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
— elle a saisi dès le 18 avril 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [J] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le même jour, elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 avril, 15 et 28 mai ainsi que les 13 et 27 juin 2025 ;
Attendu que, suivant procès-verbal en date du 14 avril 2025, l’intéressé a été identifié dans le cadre de la coopération internationale policière comme étant [J] [U] né le 10 décembre 1993 à [Localité 6] ;
Attendu que c’est par des motifs clairs, complets, circonstanciés et pertinents que nous adoptons que le premier juge a retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [U] ;
Qu’en outre, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’identification de l’intéressé étant acquise puisqu’il a fait l’objet d’une reconnaissance par Interpol Algérie dans le cadre de la coopération internationale policière ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
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