Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 24 juin 2025, n° 23/08513
TCOM Versailles 3 novembre 2023
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CA Versailles
Infirmation 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dol

    La cour a estimé qu'aucun dol ne pouvait être caractérisé si l'obligation souscrite était une simple obligation de moyens, et a rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Erreur sur les qualités substantielles de l'engagement

    La cour a jugé qu'il ne pouvait exister aucune croyance erronée dans la souscription d'une obligation de moyens, rejetant ainsi la demande fondée sur l'erreur.

  • Rejeté
    Modification de la nature de l'obligation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la lettre d'intention ne comportait qu'une obligation de moyens et qu'aucun dol ne pouvait être caractérisé.

  • Rejeté
    Engagement de moyens

    La cour a confirmé que la lettre d'intention ne comportait qu'une obligation de moyens, rendant ainsi la demande de confirmation de nullité sans fondement.

  • Rejeté
    Obligation de résultat

    La cour a jugé que la société Design Vision ne supportait aucune obligation de garantie, et a donc rejeté la demande en paiement du CIC.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le CIC à payer des frais irrépétibles à la société Design Vision, en raison de la défaite du CIC dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Design Vision au S.A. Crédit Industriel et Commercial (CIC), la cour d'appel de Versailles a été saisie d'un appel suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles qui avait condamné Design Vision à payer 145 940,54 euros au CIC. Design Vision contestait cette décision, arguant que la lettre d'intention signée ne constituait qu'une obligation de moyens, et non de résultat, et demandait la nullité de cette lettre pour dol ou erreur. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, retenant que la lettre d'intention n'imposait qu'une obligation de moyens, rejetant ainsi la demande de paiement du CIC. Elle a également condamné le CIC aux dépens et à verser 4 000 euros à Design Vision au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 23/08513
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/08513
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 novembre 2023, N° 2023F00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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