Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 21/16739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur du SDC du |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 46 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16739 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/15802
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 13] [Localité 19]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 15]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES substituée par Me Marie-Cécile LAURENS – SELARL COLBERT – avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
INTIMÉS
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 29] (83)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 29] (83)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
Monsieur [S] (né [F] [X]) [A]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 28] (Pays-Bas)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Localité 19] représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 335 149 647
C/O CABINET CRAUNOT
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
S.C.I. RYO
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 611 115
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] [Localité 31] représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE
C/O Société FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 substitué par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
Société AXYL
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 300 412
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
Société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 30] SYNDIC & GESTION
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 21
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Société LES GRANDS BOULEVARDS
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 715 420
[Adresse 1]
[Localité 20]
DEFAILLANTE
Société [Localité 30] SYNDIC GESTION
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 412 787 087
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] a fait l’objet d’une opération de rénovation courant 2006 sous la maîtrise d’ouvrage de la société à responsabilité limitée Axyl.
Les appartements ont ensuite fait l’objet de ventes par lots séparés.
MM. [M] et [Z] [H] et M. [A] sont ainsi respectivement propriétaires d’appartements situés aux 1er et 3ème étages de cet immeuble.
L’immeuble du [Adresse 14], appartenant à la société à responsabilité limitée Les Grands Boulevards, a fait l’objet de travaux de rénovation courant 2008/2009.
Par ailleurs, la société civile immobilière Ryo est propriétaire, depuis le 4 juin 2008, de divers lots au sein de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], loués depuis le 5 mars 1987 à la société à responsabilité limitée Gil’s Stars.
Au cours de l’année 2008, un affaissement du mur mitoyen entre les immeubles du [Adresse 9] a provoqué un ensemble de désordres, notamment à l’intérieur de l’immeuble situé [Adresse 8].
A l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], M. [U] [C] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 12 mars 2009.
Les opérations d’expertise dont la mission a été étendue aux désordres du mur en sous sol mitoyen des immeubles des [Adresse 12] et [Adresse 14], ont été rendues communes à d’autres parties, dont MM. [H] et [A], par ordonnances de référé en dates des [Adresse 12] avril, 1er octobre 2009, et 17 février 2010.
M. [U] [C] a déposé son rapport le 28 avril 2016.
Par actes d’huissier en date des 21, 24, 25 et 26 octobre 2016, MM. [H] et [A] ont fait assigner, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société anonyme Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société anonyme MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Axyl, la société Ryo, la société Gil’s Star, la société anonyme AXA France IARD, prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, la société Les Grands Boulevards, et la société par actions simplifiées [Localité 30] Syndic & Gestion, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier en date des 26, [Adresse 8] et 28 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], a fait assigner la société AXA France IARD, en ses qualités d’assureur du syndicat et de la société Gil’s Star, la société Allianz Holding France, en ses qualités d’assureur du syndicat et de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que la société Ryo aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise des désordres, ainsi que de réparations et de frais avancés en cours d’expertise.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
*sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable de plein droit des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité du fait des choses,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] :
la somme de 22 157,08 euros TTC au titre des travaux conservatoires,
et la somme de 61 040 euros TTC au titre des travaux structurels.
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes en condamnation formées à l’encontre de la société Ryo, la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic & Gestion, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gil’s Star et la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 30],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] du surplus de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD,
— débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion et de son assureur, la société Allianz IARD,
— débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,
*sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes en condamnation formées à l’encontre de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gil’s STAR, de la société Allianz, en sa double qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et de la société. [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que de la société. [Localité 30] Syndic & Gestion,
— condamné la société AXA France IARD à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] :
la somme de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu’à la date du présent jugement,
et la somme de 50 770,93 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d’expertise,
— dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] du surplus de ses demandes indemnitaires,
*sur les demandes de M. [S] [A],
— déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par M. [S] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
— débouté M. [S] [A] de ses demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic & Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société Ryo, la société Gil’s Star et son assureur, la société France IARD,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [A] :
la somme de 8 600 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),
la somme de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,
et la somme de 6 800 euros au titre de la perte de loyers entre février 2012 et décembre 2014.
— débouté M. [S] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [S] [A],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, et de la société Allianz IARD, en sa double qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 31] et d’assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion,
— débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de l’intégralité de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,
— débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,
* sur les demandes de M. [Z] [H] et M. [M] [H],
— déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
— débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Ryo, la société Gil’s Star et son assureur, la société AXA France IARD,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :
sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010, soit 839,55,
sur la somme de 22 500 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011, soit 877,6,
sur la somme de 23 180 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,
et sur la somme de 8 060 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 6 350 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :
sur la somme de 1 000 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,
et sur la somme de 5 350 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] :
la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011,
et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019 (pour la perte de jouissance de la cave),
— débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [Z] [H] et M. [M] [H],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic et Gestion, de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, et de la société Allianz IARD, en sa double qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 31] et d’assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion,
— débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,
— débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,
* sur les demandes de la société Ryo,
— débouté la société Ryo de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Syndic Gestion, de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, ainsi que de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société
[Localité 30] Syndic & Gestion, au titre des frais relevant du préjudice matériel, de la perte des loyers et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* sur les autres demandes,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 84 551,[Adresse 8] euros,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] de sa demande de remboursement formée au titre des frais d’expertise judiciaire avancés,
— dit que la charge finale des frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] [C], par ordonnance du 12 mars 2009, sera répartie par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], garanti par la société AXA France IARD,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Localité 31], à payer à M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A], la somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société [Localité 30] Syndic & Gestion la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société Axyl la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Allianz IARD, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société [Localité 30] Syndic & Gestion, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gil’s Star de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en frais, principal, intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
La société AXA France IARD, assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31], a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 septembre 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la société [Localité 30] Syndic et Gestion tendant à la caducité de l’appel formé à son égard par la société Axa France Iard.
Par arrêt du 20 juillet 2022, la cour, saisie d’un déféré, a confirmé cette ordonnance.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2022 par lesquelles la société AXA France IARD, assureur du syndicat de copropriétaires sis [Adresse 13], [Localité 31], appelante, invite la cour, au visa des articles L113-1 du code des assurances, 1984 et suivants du code civil, à :
— la recevoir recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable de plein droit des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité du fait des choses,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] :
la somme de 22 157,08 euros TTC au titre des travaux conservatoires,
et la somme de 61 040,00 euros TTC au titre des travaux structurels,
condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 30],
débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion et de son assureur, la société Allianz IARD,
condamné la société AXA France IARD à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] :
la somme de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu’à la date du présent jugement,
et la somme de 50 770,96 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d’expertise,
dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par M. [S] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 30] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [A] :
la somme de 8 600 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),
la somme de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,
et la somme de 6 800 euros au titre de la perte de loyers entre février 2012 et décembre 2014,
condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [S] [A],
débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de l’intégralité de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,
déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :
sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010, soit 839,55,
sur la somme de 22 500 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011, soit 877,60,
sur la somme de 23 180 euros, valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,
et sur la somme de 8 060 euros, valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,70,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] :
la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011,
et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,
condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au bénéfice de M. [Z] [H] et M. [M] [H],
débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic & Gestion ainsi que de son assureur, la société Allianz IARD,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 84 551,[Adresse 8] euros,
dit que la charge finale des frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] [C], par ordonnance du 12 mars 2009, sera répartie par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], garanti par la société AXA France IARD,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Localité 31], à payer à M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A], la somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société [Localité 30] Syndic & Gestion la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à la société Axyl la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société AXA France IARD, à garantir intégralement son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en frais, principal, intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre,
subsidiairement,
— juger que les dommages aux murs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], dont la réparation s’élève selon l’expert judiciaire à 49 080 euros, ne sont pas garantis,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de la société Ryo,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit les préjudices de MM. [H] à de plus justes proportions,
subsidiairement,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ne peut être tenu au-delà des sommes suivantes selon la répartition opérée par l’expert judiciaire :
au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] : 65 226 euros
à M. [S] [A] : 16 600 euros
à M. [H] : 106 732 euros
à la société Ryo : [Adresse 12] 095 euros,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à la relever et la garantir des préjudices qu’elle pourrait être amenée à régler à la société Axyl dans le cadre d’une condamnation in solidum,
— condamner la société [Localité 30] Syndic & Gestion in solidum avec son assureur la compagnie Allianz, à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], Axa France IARD soutient que sa garantie ne peut être mobilisée puisque la police multirisque souscrite à effet du 3 octobre 2008 ne garantit que les dommages accidentels tandis qu’il résulte du rapport d’expertise que la fuite sur la canalisation du [Adresse 13] à l’origine de l’effondement en cave de son mur séparatif avec le 31 provient d’une rupture de canalisation dont les causes 'usure avec le temps', renvoient à la notion de vétusté qui ne renvoie pas à un évènement accidentel.
En tout état de cause, l’article 63 des conditions générales prévoit expressément que les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien n’entrent pas dans la garantie, clause qui fixe les conditions de la garantie.
Il s’ensuit que la garantie de la compagnie Axa France ne peut être recherchée s’agissant des dommages de son assurée, sa garantie n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’absence de fait accidentel et d’entretien.
En outre :
les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] portent pour partie sur le coût de la remise en état du mur séparatif avec le [Adresse 14]. Or, l’annexe spéciale du cabinet Mantout, qui fait partie intégrante de la police, stipule que la garantie des dommages aux murs de l’immeuble est exclue, en ce compris les 'murs d’enceinte’ ce que constitue bien le mur séparatif entre les deux copropriétés.
Concernant la garantie des réclamations des tiers, Axa France IARD fait observer que selon l’intercalaire Mantout qui est partie intégrante de la police, la responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable. Selon le rapport de l’expert, ce fait dommageable, les fuites à l’origine de l’effondement du mur, est survenu entre mai et octobre 2007, date à laquelle l’immeuble du [Adresse 13] était assuré par la compagnie Allianz .
Si cette compagnie relève qu’Axa France, au cours des opérations d’expertise, ne s’est pas prévalue de ce point, elle réplique en invoquant qu’elle n’était pas en mesure de s’en prévaloir tant que les conclusions de l’expertise n’étaient pas connues et qu’elle n’a jamais renoncé à son droit d’opposer un refus de garantie de manière expresse et non-équivoque.
Par ailleurs, sa garantie ne peut être appelée pour des dommages non accidentels au sens des développements précédents.
A titre subsidiaire, la compagnie Axa fait valoir qu’une condamnation in solidum ne trouve sa justification que lorsque plusieurs débiteurs d’une obligation ont contribué, concomitamment, par leur manquement respectif et de manière identique à la réalisation d’un dommage. Or, en l’espèce, l’expert a établi un partage de responsabilité très clair entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], du [Adresse 13] et de la société Axyl. A supposer que sa garantie soit mobilisable, la compagnie Axa France IARD fait valoir qu’elle ne peut être condamnée in solidum à réparer des désordres auxquels son assuré est manifestement étranger. Il apparaît en effet, aux termes de l’expertise, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] n’est pas responsable de certains désordres et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Axa limitée à la somme de 65.226 euros au titre du dommage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à indemniser. Les sommes allouées à M. [A], aux consorts [H] et à la société Rio ne sont pas discutées. Dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée au bénéfice de ces parties, la compagnie Axa demande à ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la relève et à garantir des préjudices de la société Axyl.
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion qui soutient que la police d’Axa contiendrait une renonciation à recours contre le syndic, cette renonciation ne vaut que pour le syndic en exercice, ce qui n’est pas le cas de [Localité 30] Syndic Gestion qui n’est plus le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]. En toute hypothèse, une telle renonciation ne vaut pas pour l’assureur dudit syndic, la compagnie Allianz.
Dès lors, la compagnie Axa France IARD s’estime fondée à demander la condamnation du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion, venant aux droits du cabinet Fouchet Copropriété, ancien syndic de la copropriété du [Adresse 13], sous garantie de son assureur, la compagnie Allianz, à la garantir de l’intégralité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par lesquelles M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A], intimés, invitent la cour, au visa des articles L124-3 du code des assurances, 1240 et suivants du code civil, à :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 en ce qu’il a :
sur les demandes de M. [S] [A] :
déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par M. [S] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
débouté M. [S] [A] de ses demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société Ryo, la société Gil’s Star et son assureur, la société AXA France IARD,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 30] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [A] :
la somme de 8 600 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),
la somme de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,
et la somme de 6 800 euros au titre de la perte de loyers entre février 2012 et décembre 2014,
débouté M. [S] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires,
sur les demandes de M. [Z] [H] et M. [M] [H] :
déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur, la société Allianz IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Ryo, la société Gil’s Star et son assureur, la société AXA France IARD,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :
sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010, soit 839,55,
sur la somme de 22 500 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011, soit 877,6,
sur la somme de 23 180 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,
et sur la somme de 8 060 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 6 350 euros TTC, au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant :
sur la somme de 1 000 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012, soit 901,025,
et sur la somme de 5 350 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013, soit 917,7,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à payer à M. [Z] [H] et M. [M] [H] :
la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011,
et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à payer à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019 (pour la perte de jouissance de la cave),
débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
en conséquence, et statuant de nouveau,
— les juger recevables et bien fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, et la société Ryo, à payer à M. [A] la somme de 8 600 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
— juger que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur la somme de 6 200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur la somme de 2 400 euros TTC (devis Les As du Mois du 22 décembre 2009),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, et la société Ryo, à payer à M. [A] :
la somme totale de 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance entre 2009 et février 2012,
la somme de 7 000 euros au titre de la perte des loyers entre février 2012 décembre 2014,
26 euros par mois à compter de janvier 2015 et jusqu’au 1er mai 2022 (correspondant à 4 mois après l’exécution du jugement attaqué), soit la somme de 2 288 euros,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société MMA venant aux droits de la société Covea Risks, et la société Ryo, à payer à MM. [H] la somme de 68 530 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
— juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction de FFB BT 01 du coût de la construction, avec comme base de référence :
sur la somme de 4 310 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2010 soit 839,55,
sur la somme de 23 240 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2011 soit 877,6,
sur la somme de 24 180 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2012 soit 901,025,
sur la somme de 16 800 euros, la valeur moyenne de cet indice en 2013 soit 917,7,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], et ses assureurs la société Allianz assurances et la société AXA France IARD, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], la société MMA venant aux droits de la société Covea Risks, et la société Ryo, à payer à MM. [H] :
la somme totale de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance entre 2009 et mai 2011,
la somme de 444 euros par mois à compter du 1er mai 2011 et jusqu’au 1er mai 2022 (correspondant à 4 mois après l’exécution du jugement attaqué), soit la somme de 47 508 euros,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 7 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés considèrent que l’expertise de M. [C], déposée le 28 avril 2016 est argumentée et justifiée quant à l’origine, l’étendue et les causes des désordres.
Il en résulte que les désordres constatés dans l’appartement de M. [A] sont imputables à la fuite d’eau du [Adresse 13] et que les désordres constatés dans l’appartement des consorts [H] sont imputables à la fuite d’eau provenant du [Adresse 8] et aux conséquences de la fuite d’eau du [Adresse 13].
La fuite de l’immeuble sis [Adresse 13] est considérée, tout comme la fuite survenue au [Adresse 8], comme des ruptures spontanées et accidentelles des conduites concernées s’apparentant à des dégâts des eaux. Ils en déduisent que le tribunal aurait dû condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et du [Adresse 13], pris en la personne de leur syndic respectif, aux côtés de leurs assureurs respectifs les sociétés Axa France IARD et Allianz, ainsi que MMA venant aux droits de la société Covéa Risks, mais également de Paris syndic et gestion et son assureur la société Allianz, de la société Ryo, propriétaire de la cave située au [Adresse 13], au titre des préjudices subis.
En effet, la responsabilité de la société Gil’s Star locataire de la société Ryo a été retenue par l’expert puisque des fuites massives ont inondé la cave qu’elle occupait. Or, en vertu des stipulations du bail commercial, elle était tenue de maintenir les lieux loués en bon état d’entretien, ce qu’elle n’a pas fait et commettant de ce chef une faute civile au sens de l’article1240 du code civil.
La SCI Ryo, responsable des agissements de son locataire, est responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage .
Le raisonnement du tribunal pour écarter la responsabilité du Cabinet Syndic [Localité 30] Gestion est en contradiction avec le rapport d’expertise.
Les intimés sollicitent en outre la garantie des assureurs des responsables.
Pour les consorts [H], le tribunal a considéré que la garantie de la société MMA IARD venant aux droits de COVEA Risks n’est pas mobilisable par des motifs contradictoires considérant que les dernières infiltrations d’eau à l’origine des désordres seraient antérieures à la prise d’effet de la police d’assurance tout en relevant un pic de surconsommation au cours de la période garantie.
M. [A] et les consorts [H] sont fondés à demander réparation de leur préjudice dans les termes de leurs écritures.
Leur préjudice de jouissance a cessé quatre mois après que les travaux ont été exécutés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] le [Adresse 8] décembre 2021.
M. [A] fait valoir notamment,s’agissant du préjudice de jouissance, qu’il a subi une diminution de l’usage de son bien en raison de l’importance des désordres.
Les consorts [H],s’agissant des travaux de reprise, demandent la confirmation des montants alloués par le tribunal mais observe que celui-ci a oublié l’indexation de la somme de 4 130 euros sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction.
Concernant leur préjudice de jouissance, le tribunal en a limité l’indemnisation à la date d’août 2019 soit quatre mois après l’ordonnance du juge de la mise en état ayant octroyé un préjudice de jouissance aux demandeurs alors que cette ordonnance n’avait pas été exécutée et que les travaux n’avaient pas été exécutés de sorte que leur préjudice de jouissance a perduré. Le préjudice de jouissance subi doit couvrir la période écoulée entre juin 2011 et le 1er mai 2021 pour une somme globale de 47 508 euros (107 mois x 444 euros).
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2022 par lesquelles la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, intimées, invitent la cour à :
— prononcer la mise hors de cause pure et simple, des sociétés venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, aucune demande n’étant formée à l’encontre de ces dernières,
— condamner AXA France IARD à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code,
— débouter ces derniers de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre dont la police n’est pas mobilisable en l’espèce, eu égard à la date des sinistres antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurances souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
en conséquence,
— les mettre de plus fort hors de cause,
— condamner in solidum M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Les sociétés MMA relèvent que la compagnie Axa IARD les a intimées dans sa déclaration d’appel sans former de demandes à leur encontre de sorte qu’elles doivent être mises hors de cause.
Sur l’appel incident formé par les consorts [H] et par M. [A], elles demandent la confirmation du jugement qui a considéré que leur garantie n’était pas mobilisable. La police souscrite auprès de Covea Risks en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 8], selon contrat n°116626742, n’a pris effet qu’à compter du [Adresse 12] mars 2007 tandis que les dernières infiltrations d’eau à l’origine des désordres sont apparues antérieurement à la prise d’effet de la police, soit hors période de validité du contrat.
A titre surabondant, le contrat d’assurance souscrit, dans son volet responsabilité civile, prévoit que sont exclus les dommages résultant d’un défaut permanent d’entretien, d’un manque de réparation indispensable, de l’usure des conduites et des appareils à laquelle il n’a pas été remédié sauf cas fortuit ou de force majeure.
Par ailleurs, sont exclus par le titre 2, chapitre 2 du contrat, les dommages causés par les conduites, installations de chauffage, appareils à effet d’eau situés à l’extérieur des bâtiments.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2024 par lesquelles la société [Localité 30] Syndic et Gestion, intimée, invite la cour, au visa de l’article 124-1 du code des assurances, à :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a mis hors de cause, a débouté tout concluant de ses demandes faites à son encontre et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que l’expert n’a jamais constaté la fuite,
— juger que l’expert ne procède que par hypothèse,
— juger que l’expert n’a jamais examiné les conséquences des travaux réalisés au [Adresse 14] par la société Les Grands Boulevards,
— juger que l’expert n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constats,
— juger que l’expert ne détermine pas avec exactitude les causes et origines des désordres,
— juger que les négligences qui lui sont reprochées ne sont pas établies,
— juger que la prétendue inaction du syndic n’est pas démontrée,
— juger que l’expert n’a pas tiré les conséquences de l’anomalie détectée sur le télérelevage,
— juger qu’à la suite de la première enquête les relevés de consommation d’eau ne présentaient plus d’alerte susceptible d’entraîner une intervention de la part du syndic,
en conséquence,
— juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans sa gestion,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la société Ryo, les consorts [H] et [A] et tout concluant de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que les consorts [H] et [A] ne justifient pas avoir gardé à leur charge, un préjudice qui n’aurait pas été indemnisé par leur assureur,
— juger qu’il leur appartient de justifier d’un refus de garantie pour pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation,
— juger que l’expert judiciaire retient une part de responsabilité à la charge du [Adresse 8] sans en tirer les conséquences quant aux désordres survenus dans l’appartement des consorts [H] et [A],
— juger que l’appartement de M. [S] [A] n’était pas inhabitable,
— juger que M. [S] [A] ne justifie pas de la valeur locative retenue, ni de la somme de 26 euros mensuelle demandée,
— juger que le montant du loyer résulte d’un accord entre les parties au contrat de bail,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la réalité des préjudices allégués par M. [S] [A],
en conséquence,
— débouter M. [S] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la reprise du bris de fenêtre au titre du préjudice matériel des consorts [H] doit être écartée,
— juger que la valeur locative avancée par les consorts [H] n’est pas justifiée,
— juger que l’appartement des consorts [H] n’a jamais été inhabitable,
— juger que les consorts [H] ne justifient pas des périodes retenues au titre du trouble de jouissance,
— juger que le local en sous-sol ne pouvait être affecté à une utilisation en chambre ou pièce à vivre,
— débouter les consorts [H] de l’ensemble leur demande à son encontre,
— juger que l’expert identifie des désordres qu’il impute à l’immeuble du [Adresse 8] tout en les mettant à la charge de l’immeuble du [Adresse 13],
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] allègue des préjudices qui ressortent de l’entretien et de la vétusté de l’immeuble,
— réduire à de plus justes proportion le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13],
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] devra garder à sa charge 30 % du montant des travaux dont il sollicite l’indemnisation.
— juger que la compagnie AXA France doit sa garantie au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] tant sur le volet dommage que sur le volet responsabilité civile,
en conséquence,
— juger que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucun préjudice restant à sa charge,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— juger que la police de la compagnie AXA France es qualité d’assureur du [Adresse 13] contient une renonciation à recours contre le syndic,
en conséquence,
— débouter la compagnie AXA de sa demande de garantie à son égard,
— juger que la société Ryo sollicite l’indemnisation de préjudices sans lien avec le sinistre,
— juger que l’aménagement de l’accès aux caves et la pose d’une porte blindée constituent une amélioration,
— juger que la société Ryo connaissait parfaitement les lieux pour les avoir visiter avant son achat en 2008,
— juger que la société Ryo ne démontre pas le lien entre une réduction de loyer et les désordres,
par conséquent,
— débouter la société Ryo de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] de sa demande de garantie formée à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes tendant au paiement des sommes de :
40 000 euros au titre des reprises structurelles de l’immeuble,
2 084 euros TTC au titre du linteau de la porte d’entrée de l’immeuble,
18 744 euros au titre du comblement du vides sous les caves de l’immeuble,
1 312,08 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre,
50 775,64 euros au titre des frais d’expertise,
subsidiairement,
— condamner la société Axyl à le garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mise à sa charge au titre des désordres du [Adresse 8] et ce avec exécution provisoire,
— juger que la compagnie Allianz venant aux droits des AGF était l’assureur du cabinet Fouchet aux droits duquel vient le cabinet [Localité 30] Syndic et Gestion,
— juger qu’il incombe à l’assureur de prouver l’opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie,
— juger que la société Allianz ne peut opposer la moindre limite, exclusion de garantie ou non garantie en l’absence de communication des conditions particulières signées par son assuré,
— juger que l’absence d’aléa s’apprécie au moment de la souscription du contrat d’assurance,
— juger qu’il n’a pas fait preuve d’un manquement délibéré de nature à retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire,
— juger qu’il n’a pas commis de faute dolosive.
en conséquence,
— condamner la compagnie Allianz, es qualité d’assureur responsabilité civile, à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— juger que la compagnie Allianz es qualité d’assureur du [Adresse 13] ne produit pas sa police d’assurance,
— juger que la compagne Allianz es qualité d’assureur du [Adresse 13] ne démontre pas qu’elle n’a pas renoncé à recours contre le syndic,
en conséquence,
— débouter la compagnie Allianz es qualité d’assureur du [Adresse 13] de sa demande de garantie,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
Le Cabinet [Localité 30] Syndic Gestion souligne la fragilité des conclusions expertales qui retiennent parmi les deux causes des désordres la fuite sur la canalisation d’adduction d’eau du [Adresse 12] qui serait apparue dans le courant de l’été 2007, qui a été constatée le 26 janvier 2009.
Or, elle relève que l’expert n’a jamais constaté cette fuite, son raisonnement ne repose que sur des hypothèses. Ni la société Gils Star, locataire de la cave dans laquelle cette fuite aurait été constatée, ni son propriétaire n’ont constaté cette fuite qui n’est pas corroborée par les consommations d’eau de l’immeuble sis [Adresse 13]. L’expertise est incomplète alors qu’elle n’examine pas les conséquences des travaux réalisés au [Adresse 14] par la société Les Grands Boulevards sans référé préventif et qui auraient pu avoir une incidence et provoquer la rupture de la canalisation en cause, rupture compatible avec les constatations des ouvriers et de l’architecte de l’immeuble sis [Adresse 14] qui, seuls, ont constaté une fuite consistant en un jet d’eau, ce qui implique un fort débit incompatible avec une fuite présente pendant plusieurs mois sans que les copropriétaires du [Adresse 13] ne subissent de coupures d’eau. Le tribunal a donc considéré à bon droit que le cabinet Paris Syndic Gestion n’avait commis aucune faute et a débouté tout concluant de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, il observe que les conclusions de l’expert sont incohérentes par rapport aux préjudices retenus.
Il souligne que les consorts [H] et [A] ne justifient pas avoir gardé à leur charge un préjudice qui n’aurait pas été indemnisé par leur assureur de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
*Sur les demandes de M. [A], il est relevé, s’agissant du préjudice matériel invoqué, que l’expert impute la totalité des désordres observés dans l’appartement aux désordres imputés à l’immeuble du [Adresse 13] alors qu’il attribue une part de responsabilité au [Adresse 8].
Il est également relevé, s’agissant du préjudice de jouissance, que M. [A] le détermine sur la base d’une somme de 26 euros par mois sans que l’on ne connaisse la valeur locative retenue ni à quoi la somme réclamée correspond. Par ailleurs, l’expertise a noté qu’aucune pièce de l’appartement n’a été considérée comme inacessible, non habitable ou dangereuse.
M. [A] ne justifie pas de la perte locative alléguée à hauteur de 200 euros par mois, aucune clause du contrat de bail ne mentionne une quelconque réduction du fait de l’état du local.
Il en déduit que M. [A] doit être débouté de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de sa demande de garantie à l’égard du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de M. [A].
*Sur les demandes de M. [H], le cabinet [Localité 30] syndic gestion relève les mêmes incohérences de l’expertise qui tout en reconnaissant une responsabilité de la copropriété du [Adresse 8] dans ses propres désordres les impute en totalité à la fuite survenue dans l’immeuble du [Adresse 13]. S’agissant de leurs demandes indemnitaires et notamment le préjudice de jouissance, le cabinet Syndic [Localité 30] Gestion relève que la valeur du bien n’est pas justifiée ni même les périodes retenues au titre du trouble de jouissance de l’appartement dont les embellissements ont été affectés mais qui est demeuré habitable.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de sa demande de garantie à l’égard du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de MM. [H].
*Sur les demandes du syndicat du [Adresse 8]: l’intimé relève que ce syndicat est majoritairement responsable de ses propres désordres à raison d’infiltrations d’eau de cet immeuble antérieures à la rupture supposée de la canalisation du [Adresse 13] et qu’il n’est pas fondé à solliciter réparation des désordres 15, 6 outre le coût de la maîtrise d’oeuvre desdits désordres.
*Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] : le cabinet Syndic [Localité 30] Gestion observe que les conclusions de l’expert imputent sur la base d’une fuite, non constatée, et hypothétiquement survenue entre juin 2007 et janvier 2009, plus de 200 000 euros de travaux sur l’immeuble alors que des travaux imputés à cette fuite résultent de l’état de l’immeuble, de son entretien et de sa vétusté.
Dans ces conditions, rien ne justifie la prise en charge totale des travaux de structure demandés.
Il est proposé de laisser au syndicat une part de réalisation des travaux à hauteur de 30%.
L’indemnisation des préjudices de la copropriété ne saurait être mise à la charge du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion mais à l’assureur de la copropriété AXA France, tant sur le volet dommage que sur le volet responsabilité civile, la compagnie d’assurance soutenant, à tort, que sa police n’aurait pas vocation à s’appliquer.
Faute de produire les conditions particulières signiées, les exclusions de garantie et limites de la police d’assurance sont inopposables à l’assuré.
La compagnie d’assurance qui soutient que le dommage ne serait pas garanti par sa police d’assurance dès lors qu’il ne relèverait pas d’un évènement accidentel n’apporte cependant aucun élément au soutient de son affirmation.A supposer que les conditions générales et particulières de la police d’assurance soient opposables à son assuré, le chapitre III de l’intercalaire MANTOUT ( pièce 1 AXA) montre que la garantie dégâts des eaux est due pour tout dégât des eaux causé par une conduite d’alimentation sans qu’il ne soit fait référence au caractère accidentel dans la définition du sinistre. Enfin, s’agissant de l’absence d’aléa allégué, la garantie est due du seul fait de la survenance du sinistre pendant la période d’effet de la police quand bien même son origine serait antérieure à sa prise d’effet.
La clause invoquée par la compagnie AXA France pour défaut d’entretien et absence de réparation doit bien s’analyser en une clause d’exclusion de garantie et non comme une clause de condition de la garantie. Partant, elle est nulle au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Enfin, la compagnie AXA qui devra garantir le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de garantie à l’encontre du cabinet [Localité 30] syndic gestion dès lors que la police produite contient une renonciation à recours à l’égard du syndic sans aucune restriction, le syndic en cause étant celui en exerccie au moment du sinistre, soit le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion venant aux droits du cabinet Fouchet Copropriété.
* S’agissant des demandes de la SCI RYO : Parmi les demandes formulées au titre du préjudice matériel, deux postes (aménagement de l’accès à la cave pour faciliter l’accès au sous-sol et pose d’une porte blindée) ne sont pas en lien avec les désordres structurels.Elle ne justifie pas de la réduction de loyer alléguée avec les désordres. Elle doit être déboutée de ses demandes.
Sur la garantie de la compagnie Allianz : le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion soutient être bien assurée par cette compagnie pour venir aux droits du cabinet Fouchet Copropriété qui était assuré auprès des AGF aux droits desquels vient Allianz assureur au moment du sinistre.
Cette compagnie qui ne produit pas la totalité du contrat ne démontre pas que les limites de garanties et exclusions de garanties sont opposables et échoue à démontrer une faute dolosive, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, susceptible d’être opposée au cabinet [Localité 30] Syndic Gestion. Sur ce point, il est rappelé que la jurisprudence considère que le juge doit apprécier l’existence de l’aléa en se situant au moment de l’accord des volontés et que l’appréciation de la connaissance de l’absence d’aléa n’est justifiée qu’à la condition que soit établie la conscience que l’assuré avait du caractère non pas simplement probable mais inéluctable de la réalisation du risque. Or, la compagnie Allianz ne démontre pas que le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion avait connaissance du sinistre au moment de la souscription du contrat. Dès lors, la compagnie Allianz doit être condamnée à relever et garantir le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La compagnie Allianz, prise es qualité de l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] entre le 3 octobre 2006 au 3octobre 2008, doit être déboutée de sa demande à l’égard du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier si le contrat ne comporte pas une renonciation à recours à l’égard du syndic, en l’absence de production des conditions générales et de l’intercalaire et, partant, de vérifier que les conditions de son appel en garantie sont réunies.
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 par lesquelles la société Allianz IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], intimée, invite la cour, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le sinistre est survenu le 26 janvier 2009 pendant la période de validité de la garantie de la société AXA France,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société Allianz IARD n’est pas mobilisable s’agissant d’un sinistre survenu le 26 janvier 2006 en dehors de la période de validité du contrat d’assurance résilié à échéance du 3 octobre 2008,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toutes parties des demandes formées à son encontre,
— débouter la compagnie AXA France de ses prétentions,
— débouter toutes parties de l’ensemble des demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
très subsidiairement,
— la recevoir et la déclarer bien fondée à refuser sa garantie en l’espèce non mobilisable pour un sinistre non accidentel et résultant de manquements délibérés de son assuré dans l’entretien de son bien,
— la recevoir et la déclarer bien fondée à invoquer l’article 8 du contrat excluant expressément les dommages résultant d’un défaut et d’entretien et de réparation caractérisés et connus de l’assuré sauf cas de force majeur,
— débouter du plus fort l’ensemble des parties de toute demande en tant qu’elle est formée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Gil’s Star et son assureur la société AXA France, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz à la relever et la garantir en qualité d’assureur du [Adresse 13] de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
La compagnie Allianz relève que le tribunal a jugé, à bon droit, que sa garantie n’était pas mobilisable s’agissant d’un sinistre survenu le 26 janvier 2009, date à laquelle son contrat était résilié depuis le 3 octobre 2008 et qu’il en a déduit, à bon droit, que toute partie devait être déboutée de ses demandes à l’encontre de la compagnie. Elle souligne que les conclusions expertales selon lesquelles la fuite perdurerait depuis l’été ou l’automne 2007 sont contestables, reposant sur des hypothèses et qu’elles sont émaillées de contradiction qui ont été relevées à juste titre par le tribunal.
Elle rappelle que le sinistre est survenu le 26 janvier 2009, date à laquelle il a été déclaré à la compagnie Axa alors que le contrat qui la liait au syndicat des copropriétaires avait été résilié par courrier du 23 juillet 2008 à l’échéance du 3 octobre 2008.
Pour soutenir qu’AXA France Iard était bien l’assureur du suyndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à la date du sinistre, elle observe que cette compagnie n’a jamais contesté sa garantie tout au long des opérations d’expertise et que, selon jurisprudence constante, 'l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat’ et que la compagnie, tout en reconnaissant sa garantie à ce syndicat pour les dommages subis par lui si toutefois ils revêtent un caractère accidentel, en nie le bénéfice pour les tiers alors que la prise en charge des dommages causés aux tiers et à son assuré relève de la même garantie Dommage (dégâts des eaux).
A titre très subsidiaire, si la cour devait faire droit aux prétentions d’Axa en retenant la date du fait dommageable ou du fait générateur et non la date du sinistre, elle devrait débouter les demandeurs en jugeant que les dommages dont ils demandent réparation ne sont pas accidentels.
Elle fait valoir que si la survenue de la fuite est susceptible de revêtir un caractère accidentel, la durée de la fuite et son volume ne la rend plus accidentelle après 18 mois alors que c’est la durée anormalement longue de cette fuite qui est la cause des désordres à savoir l’affouillement du sol, l’effondrement d’un mur nécessitant des reprises en sous-oeuvre.
Dès le 17 septembre 2008, la compagnie des eaux a alerté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] sur l’augmentation de la consommation d’eau sans que cette alerte ne soit suivie de réaction. Ce syndicat aurait dû être alerté par le montant des factures suivantes et aurait dû permettre à la compagnie des eaux d’accéder au compteur ce qui ne fut possible qu’en octobre 2009 alors que le mur s’était déjà effondré en janvier.
Le syndicat a la garde du compteur qui lui est loué et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en avançant que ce compteur se trouvait dans la cave de la société Gil’s Stard.
Dès lors, la compagnie Allianz est fondée à invoquer la faute dolosive prévue par l’article L. 113-1 du code des assurances sur la faute dolosive.
A titre plus subsidiaire encore, et dans l’hypothèse de la condamnation d’Allianz, la compagnie demande la garantie du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion qui n’a jamais réagi par rapport à la nette augmentation de la consommation d’eau constatée par facture du 17 septembre 2007 et au montant de la facturation suivante en date du 11 décembre 2007.
La responsabilité de la société Gil’s Star peut être également engagée dès lors qu’elle n’a pas pris soin des locaux loués alors que selon l’expert, ils étaient inondés et sa cave détériorée. Dès lors, cette société, en n’occupant pas les lieux loués ou en étant défaillante dans l’entretien a participé à l’aggravation du sinistre.
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par lesquelles la société Ryo, intimée, invite la cour, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, à :
— juger qu’elle devra être mise hors de cause et que sa responsabilité n’est nullement engagée,
— débouter de leurs demandes d’indemnisation les parties, et notamment MM. [H] et M. [S] [A], en ce qu’elles sont orientées à son encontre,
— juger que la société Gil’s Stars et la société [Localité 30] Syndic Gestion sont responsables in solidum de l’aggravation du sinistre de par leur négligence,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
et réformant sur ces points,
— condamner in solidum la société AXA France IARD en sa double qualité d’assureur de la société Gil’s Stars et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société [Localité 30] Syndic Gestion et la société [Localité 30] Syndic Gestion à lui verser les sommes de :
5 750 euros au titre des frais relevant du préjudice matériel,
23 345 euros au titre de la perte des loyers,
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD, la société Allianz et la société [Localité 30] Syndic Gestion aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir qu’elle a acquis, notamment, le lot 33 de l’immeuble sis [Adresse 13] consistant en une cave à l’intérieur de laquelle serait survenue une fuite d’eau accidentelle à compter de mai/juin 2007 au 26 janvier 2009 et affectant la canalisation d’adduction d’eau de l’immeuble.
La société Ryo ne peut être tenue responsable du sinistre alors qu’elle n’avait ni l’usage ni la jouissance des lieux lui permettant de déceler un tel problème et de réagir en conséquence.
Dès lors, les demandes des consorts [H] et de M. [A] en tant qu’elles sont formées contre la société Ryo sont mal fondées.
Ces locaux étaient alors loués à la société Gil’s Stars qui est responsable des dommages causés par ce bien sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en application de l’article 1242 du code civil. Une faute de négligence peut être relevée à son encontre notamment par le fait que la compagnie des eaux de [Localité 30] s’est présentée physiquement à plusieurs reprises pour procéder à des relevés de compteur et apprécier les causes de la surconsommation qu’elle avait relevée mais s’est heurtée à la porte close de la société Gil’s Star.
Bénéficiaire d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle, la prise en charge des préjudices devra être supportée par la compagnie AXA France.
La responsabilité du syndic de l’immeuble, le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion et celle de son assureur la société Allianz, peut également être retenue. Malgré les alertes sur la surconsommation d’eau de l’immeuble, il n’est pas intervenu pour limiter la fuite qui menaçait la sauvegarde de l’immeuble. Dès lors, une faute au sens de l’article 1240 du code civil peut être retenue à son encontre.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Gil’s Star et son assureur Axa France IARD, la société Cabinet Syndic Gestion et son assureur la société Allianz en réparation des préjudices subis du fait du sinistre.
Par ailleurs, la responsabilité de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ayant été retenue au titre de sa garantie 'dégâts des eaux', la société Ryo sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à réparer ses préjudices matériel et de perte de loyers dans les limites de ses écritures.
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], intimé, invite la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, à :
principalement,
— débouter la société AXA France IARD en toute ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation des parties perdantes notamment de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y faisant droit,
— condamner la société AXA France IARD ou toute autre partie perdante à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— confirmer le jugement pour le reste,
subsidiairement,
— au cas où la cour d’appel infirmerait le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaire du [Adresse 13] les sommes de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu’à la date du présent jugement, et de 50 770,93 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d’expertise, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de ses demandes de condamnation de la société Allianz, prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires jusqu’au 3 octobre 2008, à lui payer ces même sommes,
— y faisant droit, condamner la société Allianz, prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] jusqu’au 3 octobre 2008, à verser à ce dernier les sommes de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu’à la date de l’arrêt, et de 50 770,93 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d’expertise, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt pour la première somme et de l’assignation de première instance pour la seconde somme, et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— au cas où la cour d’appel infirmerait le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de la totalité des condamnations prononcées contre ce dernier, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de ses appels en garantie dirigés contre la société Allianz prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires jusqu’au 3 octobre 2008, contre la société Paris Syndic et Gestion et contre la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière,
— y faisant droit, condamner la société Allianz, prise en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] jusqu’au 3 octobre 2008, la société [Localité 30] Syndic et Gestion et à nouveau la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de société [Localité 30] Syndic et Gestion à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— au cas où la cour d’appel infirmerait le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA
France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] des condamnations prononcées au profit de MM. [H], ou condamnerait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à garantir la société AXA France IARD de tout ou partie de ces sommes, infirmer le jugement en qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de son appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
— y faisant droit, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de MM. [H],
en tout état de cause,
— condamner la société AXA France IARD ou toute autre partie perdante ou tenue aux dépens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société AXA France IARD out toute autre partie perdante aux dépens de la procédure.
Le syndicat critique l’argumentaire de la société Axa France selon lequel la rupture de canalisation à l’origine de la fuite ne serait pas accidentelle de sorte que sa garantie serait exclue se fondant sur les conditions générales et spéciales de la police d’assurance.
Le syndicat relève que ces conditions générales et spéciales peuvent s’analyser en des clauses d’exclusion qui n’est ni formelle ni limitée et observe que la définition du caractère 'accidentel’ de l’évènement donnée par l’appelante n’est pas donnée par la police mais résulte d’une interprétation à laquelle chacun peut se livrer.
L’intimé considère que la simple usure d’un ouvrage avec le temps ou sa fragilisation du fait de son fonctionnement ne changent rien au caractère accidentel du fait générateur des dommages.
La clause figurant dans l’article 63 des conditions générales de la police excluant toute garantie lorsque le dommage a pour origine un défaut d’entretien ou de réparation constitue également une clause d’exclusion qui n’est ni formelle ni limitée et n’est donc pas opposable à l’intimé. La distinction apportée par l’appelante entre ce qui relèverait d’une clause d’exclusion ou de l’application des conditions est artificielle. De nombreux arrêts de la Cour de cassation peuvent ainsi venir en soutien avec les affirmations de l’intimé.
En outre, il n’existe aucune démonstration concrète que l’usure ou une faiblesse à l’origine de l’accident constituerait un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui alors qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, seule une faute lourde, équipollente au dol, est de nature à exonérer l’assureur de son obligation.
La société Axa France Iard échoue ainsi à démontrer que sa garantie n’est pas acquise au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] aussi bien pour les désordres subis par cette copropriété que pour ceux subis par la copropriété et les copropriétaires du [Adresse 8].
Concernant l’exclusion des dommages aux murs invoquée par la société Axa, le syndicat observe que celle-ci peine à démontrer que le mur en cause, le mur séparatif entre le [Adresse 12] et le [Adresse 14], serait un mur de clôture, d’enceinte ou un mur de soutènement et se livrer à une interprétation de ces termes montre à l’évidence que l’on est face à une clause d’exclusion ni formelle ni limitée. Le mur considéré est un ouvrage structurel mitoyen aux deux immeubles s’élevant depuis le sous-sol sur toute la hauteur des étages. Les critiques de la société Axa devront ainsi être écartées.
La garantie d’AXA est acquise puisque la cause des désordres est antérieure à la prise d’effet de sa police d’assurance qui a eu lieu le 3 octobre 2008.
L’intimé, en réponse aux critiques de la société Axa sur les préjudices à indemniser, rétorque que les sommes en jeu et les imputations sont parfaitement définies. Il relève que la société Axa ne formule que des critiques à l’égard de condamnations in solidum qui excluent, en conséquence de leur champ, toute condamnation de l’assureur exclusive de tout caractère in solidum.
Sur son appel incident subsidiaire dirigé contre la société Allianz en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires jusqu’au 3 octobre 2008, la société [Localité 30] Syndic et Gestion, la société allianz prise en qualité d’assureur de la société [Localité 30] Syndic et Gestion et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], l’intimé réitère ses demandes d’appel à garantie en cas d’infirmation de divers chefs de jugement.
L’intimé maintient sa demande de condamnation de son assureur aux frais irrépétibles d’instance faisant valoir son refus systématique de lui accorder sa garantie, son absence d’apports constructifs à l’expertise dont les frais ont été avancés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2022 par lesquelles la société Axyl, intimée, invite la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, 1241 et suivants et 1641 du code civil, à :
sur l’appel principal de la société AXA,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné in solidum la société AXA France IARD et les deux syndicats des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger tant irrecevable qu’infondé l’appel de la société AXA France IARD en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
— confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à son encontre et condamné in solidum la société AXA France IARD et les deux syndicats des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
sur l’appel incident du cabinet [Localité 30] Gestion,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné in solidum la société AXA France IARD et les deux syndicats des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger tant irrecevables qu’infondées les demandes du cabinet [Localité 30] Gestion, en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
— débouter le cabinet [Localité 30] Gestion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le cabinet [Localité 30] Gestion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner tous succombant aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’appel interjeté par la société Axa France IARD, la société Axyl observe que l’appelant ne forme aucune demande de condamnation à son encontre de sorte que cet appel est infondé.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] qui lui reproche d’avoir failli à son obligation d’entretien en qualité de propriétaire de l’immeuble lorsque ce syndicat n’existait pas et qu’elle était seule responsable.
Selon les conclusions expertales, qui formulent des suppositions, hypothèses qui rendent compte de la complexité des faits, les origines du sinistre sont :
— principalement les fuites d’eau sur les canalisations du [Adresse 13] survenues entre l’été 2007 et le 26 janvier 2009,
— les fuites apparues au [Adresse 8] ne sont qu’une éventuelle aggravation présumée que l’expert situe au début des années 2000 ou antérieurement alors que la société Axyl n’a acquis l’immeuble qu’en 2004 et l’a aussitôt mis en copropriété par suite de la vente du premier lot. L’expert n’incrimine aucune partie et notamment pas la société Axyl puisqu’il relève qu’il s’agit de ruptures spontanées et accidentelles des conduites concernées s’apparentant à des dégâts des eaux ce qui exclut toute responsabilité résultant d’une faute et d’un lien de causalité avec le sinistre.
Il ne peut être fait le reproche à la société Axyl de ne pas avoir réagi à l’alerte de la compagnie des eaux sur un évènement de surconsommation en date du 12 mars 2008 puisque, à cette époque, la société Axyl n’était plus syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires, constitué depuis 2005, avait pour syndic le cabinet Foncia de sorte que légalement et juridiquement seul ce syndicat est responsable des parties communes de l’immeuble.
Par ailleurs, l’examen des relevés de consommation d’eau versé aux débats montre qu’après l’alerte donnée le 12 mars 2008, la consommation d’eau était redevenue normale pour les périodes suivantes.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de ses demandes formées contre la société Axyl.
La demande du cabinet [Localité 30] Syndic Gestion, non motivée, tendant à voir la société Axyl le garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des désordres du [Adresse 8], doit être déclarée tout aussi irrecevable qu’infondée.
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par lesquelles la société Allianz IARD, es qualité d’assureur de la société [Localité 30] Syndic et Gestion, intimée, invite la cour, au visa des articles L112-6, L113-1 et L121-1 du code des assurances, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucune faute n’était imputable à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic et Gestion et en conséquence, a débouté l’ensemble des parties à l’instance de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 30] Syndic et Gestion et par voie de conséquence, à l’encontre de la concluante ès qualités,
à titre subsidiaire et en cas d’infirmation,
— déclarer que la société [Localité 30] Syndic et Gestion ne rapporte pas la preuve qu’elle vient
aux droits de la société Fouchet Copropriété et en conséquence de sa qualité d’assuré auprès de la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF, au titre du contrat RC Polis n°41.404.407 et ce, au jour de la réclamation, soit au 17 avril 2009,
en conséquence,
— débouter la société [Localité 30] Syndic et Gestion de sa demande en garantie, ainsi que l’ensemble des demandes des autres parties à l’instance, dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD ès qualités alléguée d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 30] Syndic et Gestion,
très subsidiairement et en toutes hypothèses,
— déclarer la société Allianz IARD recevable et bien fondée à opposer les exclusions, limites, plafond et franchise en application de l’ancienne garantie souscrite,
— déclarer que la société Allianz IARD est en particulier recevable et bien fondée à opposer
l’exclusion de garantie afférente aux pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de la société [Localité 30] Syndic et Gestion,
— débouter dès lors l’ensemble des parties à l’instance et notamment la société [Localité 30] Syndic et Gestion, de toutes leurs demandes notamment en garantie, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD en sa prétendue qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 30] Syndic et Gestion,
— déclarer en tout état de cause la société Allianz IARD recevable et bien fondée à opposer
le plafond de garantie et la franchise contractuelle laquelle est fixée forfaitairement à hauteur de la somme de 5 000 euros,
— condamner la société AXA France IARD et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la (les) même(s) aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Elle conteste la teneur du rapport d’expertise et fait sienne les observations développées sur ce point par le syndic Paris Syndic et Gestion notamment et souscrit à l’analyse de ce rapport faite par le tribunal qui a exonéré Paris Syndic et Gestion de toute responsabilité.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait néanmoins que la responsabilité de ce syndic peut être retenue, la compagnie Allianz, qui vient aux droits d’AGF, conteste sa qualité d’assureur 'responsabilité civile’ du cabinet [Localité 30] Syndic et Gestion. Si ce syndic a bien adhéré le 10 mars 2010 au contrat responsabilité civile auprès de la société AGF (RC POLIS n°41.404.407), elle l’a résilié à effet du 31 décembre 2012. La garantie de ce contrat est déclenchée par la réclamation qui doit être considérée, en l’espèce, comme l’assignation en référé expertise du cabinet [Localité 30] Syndic et Gestion qui lui a été signifiée le 17 avril 1999 soit antérieurement à son adhésion au contrat.
La compagnie Allianz relève que le cabinet [Localité 30] Syndic et Gestion a justifié tardivement de l’adhésion à un tel contrat auprès d’Allianz (RC POLIS n°41.404.407), en date du 7 janvier 2008,de la société Fouchet Copropriété aux droits de laquelle elle soutient venir, sans en justifier.
Le cabinet ne rapporte pas la preuve d’être assuré au jour de la réclamation au titre du contrat d’assurances responsabilité civile professionnelle RC POLIS n°41.404.407 auquel a adhéré la société Fouchet Copropriété, souscrit par la société Verpieren auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Allianz Iard. Dès lors, les demandes formées par le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion contre la société Allianz Iard ne sauraient prospérer.
Au cas où la société Allianz Iard serait considérée comme l’assureur responsabilité civile du cabinet [Localité 30] Syndic et G estion, elle serait recevable à se prévaloir des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances et des exclusions contractuelles expressément stipulées au contrat RC POLIS n°44.404.407 étant observé que le bulletin d’adhésion de la société Fouchet Copropriété du 8 janvier 2008 qui renvoie aux conditions générales du contrat est bien signé. De même, elle est fondée à lui opposer le plafond de la garantie et la franchise contractuelle d’un montant de 5000 euros.
Concernant la caractérisation d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée requise par l’article L. 113-1 du code des assurances qui prive le contrat d’assurance de son caractère aléatoire et qui s’apprécie au jour de sa réalisation, la société soutient que le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion a sciemment failli à ses obligations de syndic au titre de l’absence de réaction après l’alerte donnée par la compagnie des eaux en septembre 2007 et de l’absence de mise en oeuvre d’une recherche de fuite.
A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués par les autres parties demanderesses et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], la société Allianz Iard relève :
— s’agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] : la rénovation de cet immeuble n’a pas été correcte et présente des désordres imputables aux seuls manquements de son ancien propriétaire, la société Axyl. Rien ne justifie la prise en charge intégrale de la réfection de l’immeuble notamment par la société Allianz Iard. En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ne justifie d’aucune faute imputable à la société [Localité 30] Syndic et Gestion ;
— s’agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], aucune faute ne peut être imputée à la société [Localité 30] Syndic et Gestion. Dès lors qu’il a été retenu que le sinistre résultait de la rupture spontanée et accidentelle d’une canalisation d’eau, partie commune de la copropriété, il incombe à cette copropriété et le cas échéant, à son assureur, d’assumer les conséquences dommageables de ce sinistre ;
— s’agissant des demandes de la SCI Ryo, celle-ci ne justifie d’aucune faute commise par le cabinet syndic Paris et Gestion, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués;
— sur les demandes de M. [A] et de MM. [H] : la société Allianz Iard conteste notamment l’existence du trouble de jouissance invoqué par ces parties et fait valoir que la prise en charge de leur préjudice matériel doit conduire à un partage de responsabilité entre les copropriétés des [Adresse 8] et [Adresse 13].
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], intimé, invite la cour, au visa des articles L124-3 du code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, à :
— confirmer le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable de plein droit des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31],
condamné, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] et son assureur, la société AXA France IARD, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] la somme de 22 157,08 euros TTC au titre des travaux conservatoires et la somme de 61 040 euros TTC au titre des travaux structurels,
condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement du 8 juillet 2021, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes en condamnations formulées à l’encontre de la société Ryo, la société Gil’s Star, de la société [Localité 30] Syndic et Gestion, de la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la sarl Gil’s Star et de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 30] Syndic et Gestion, ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires,
déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], responsables des désordres subis par M. [Z] [H] et M. [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
débouté M. [Z] [H] et M. [M] [H] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la société Allianz IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31], la société Ryo, la société Gil’s Star et son assureur, la société AXA France IARD,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], à régler à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 62 180 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] à régler à M. [Z] [H] et M. [M] [H] la somme de 6 350 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres, avec indexation sur l’indice FFB BT 01 du coût de la construction,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], à régler à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 6 216 euros au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2009 à mai 2011 et la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], à régler à M. [Z] [H] et à M. [M] [H] la somme de 21 756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019, pour la perte de jouissance de la cave,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 84 551,[Adresse 8] euros,
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] de sa demande de remboursement formulée au titre des frais d’expertise judiciaire avancés,
dit que la charge finale des frais d’expertise judiciaire confiée à M. [U] [C], par ordonnance du 12 mars 2009, sera répartie par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat
des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], garanti par la société AXA France IARD,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Localité 31], à régler à M. [Z] [H], M. [M] [H] et M. [S] [A] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 30], à régler à la société [Localité 30] Syndic et Gestion la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Localité 31], la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 31], à régler à la société Axyl la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [H] et M. [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], la société Axyl, la société Ryo, la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion, AXA France IARD, Allianz IARD, à le relever et le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], la société Ryo, la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion, AXA France IARD, et Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la somme de 61 040 euros au titre des travaux structurels,
— condamner la société Axyl, à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des travaux structurels,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], la société Ryo, la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion, AXA France IARD, Allianz, et la société Axyl, à lui payer :
la somme de 24 241,23 euros au titre des travaux conservatoires effectués en cours d’expertise avec l’accord de l’Expert ;
la somme de 50 775, 64 euros au titre des frais d’expertise avancés,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], la société Axyl, la société Ryo, la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion, AXA France IARD, et Allianz à lui payer :
la somme de 24 241,23 euros au titre des travaux conservatoires effectués en cours d’expertise avec l’accord de l’expert,
la somme de 50 775, 64 euros au titre des frais d’expertise avancés,
la somme de 101 040 euros au titre des travaux structurels,
en tout état de cause,
— juger que seul le poste 'sol de la cave’ représentant la somme de 5 362, 50 euros TTC et correspondant au désordre n° 9 subi par les consorts [H] est susceptible d’être imputé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] conjointement avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13],
— débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], la société Axyl, la société Ryo, la société Gil’s Star, la société [Localité 30] Syndic et Gestion, AXA France IARD, et Allianz au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des dépens, avec application de l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’ancien syndic de l’immeuble du [Adresse 13], à savoir la société Paris Syndic Gestion, ainsi que celle de la société Gil’s Star, locataire de la SCI Rio, celle de la SCI Rio, copropriétaire au [Adresse 13], et enfin celle de la société Axyl, ancien propriétaire de l’immeuble du [Adresse 8] avant sa mise en copropriété.
L’intimé fait valoir que les désordres imputés par le rapport d’expertise à l’immeuble sis [Adresse 8] ont été subis par le syndicat des copropriétaires lui-même et que parmi les désordres relevés, seul l’un d’eux, le désordre 9 affecte directement le lot des consorts [H] de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne peut être retenue que pour ce seul sinistre.
Il relève que toutes les demandes de travaux du rapport d’expertise ont pour cause les fuites survenues dans l’immeuble du [Adresse 13].
L’imputabilité des dommages étant parfaitement définie entre les syndicats de copropriétaires des deux immeubles, il ne saurait y avoir condamnation in solidum à l’exception d’une somme de 5 362,50 euros s’agissant du poste ' sol de la cave’ (rapport p.172).
Le syndicat soutient être fondé à appeler en garantie la société Axyl, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et son syndic ainsi que la société Rio et son locataire, la société Gil’s Star outre leurs assureurs respectifs.
L’expert considère que les désordres ont été causés par une fuite d’eau sur le réseau d’eau potable de l’immeuble sis [Adresse 13], aggravée par une fuite sur le réseau d’eau potable du [Adresse 8] début des années 2000. Or, il résulte du rapport d’expertise que la société Axyl, alors propriétaire de l’immeuble, n’a pas réagi à l’avertissement de la compagnie des eaux de [Localité 30] sur la surconsommation d’eau anormale dans l’immeuble. Son inertie constituant une méconnaissance de son obligation d’entretien qui lui incombait en application de l’article 1244 du code civil , ce alors que l’immeuble était affecté d’un vice de construction au sens de ce texte.
Il découle également du rapport d’expertise que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] peut être engagée soit au titre d’une responsabilité fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à raison d’un vice de construction ou du défaut d’entretien des parties communes, soit au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage dès lors que la gravité des désordres excède les inconvénients normaux du voisinage, soit au titre de l’article 1242 alinéa 1 du code civil puisque la canalisation fuyarde était sous sa garde ou encore au titre de l’article 1244 du même code pour défaut d’entretien manifeste et vice de construction affectant l’immeuble du fait du caractère fuyard de la canalisation litigieuse.
Son syndic, le cabinet [Localité 30] Syndic Gestion, est tout aussi responsable des désordres pour ne pas avoir agi malgré l’alerte reçue de la compagnie des eaux au sujet d’une surconsommation anormale d’eau, commettant ainsi une faute civile relevant des articles 1240 et 1241 du code civil.
La société SCI Rio est responsable des agissements de son locataire, la société Gil’s Star, elle-même responsable pour avoir failli à son obligation de maintenir les locaux loués en bon état d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] réfute la demande de condamnation formée par celui de l’immeuble sis [Adresse 13] au titre des désordres subis par les consorts [H] à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Un tel taux de garantie n’est pas justifié dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ne peut être engagée que pour le seul désordre n°9 subi par les consorts [H].
Quant à ses propres dommages, le syndicat des copropriétaires intimé rappelle qu’ils ont pour origine les fuites survenues dans l’immeuble sis [Adresse 13] mais aussi les carences de son syndic, [Localité 30] Syndic Gestion et celles des sociétés Axyl et Gil’s Star.
A ce titre, il sollicite le remboursement du montant des travaux conservatoires, des frais d’expertise avancés financés par lui à hauteur de 50 775, 64 euros outre celui des travaux structurels imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] et à la société Axyl.
Il souligne que si l’expert ne s’est pas expressément prononcé sur ces sommes, elles sont la cause directe des négligences combinées de ces parties et de leur responsabilité. Il demande leur condamnation in solidum et celle de leurs assureurs.
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la société AXA France IARD, délivrée à la société Les Grands Boulevards, le 28 octobre 2021, remise à étude ;
Vu les significations des conclusions d’appelant à la requête de la société AXA France IARD, délivrées à la société Les Grands Boulevards, le 23 décembre 2021 et 16 juin 2022, remises à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
I. Sur les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 8] :
1: description et imputabilité des désordres :
L’expert judiciaire a établi la liste de ces désordres en page 115 de son rapport ( pièce 7 Axa France Iard):
— désordre 4: présence de vides sous le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12],
— désordre 5: affaissement du mur [Adresse 8]-[Adresse 12] dans les premiers mètres vers la [Adresse 32],
— désordre 6: présence de vide sous la dalle de la cave du [Adresse 8] dans l’appartement [H],
— désordre 7: fléchissement du plancher du rez de chaussée du [Adresse 8] contre le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12],
— désordre 8: fléchissement du plancher du 1er étage du [Adresse 8] contre le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12],
— désordre 9: de nombreux désagréments et de nombreux dommages dans l’appartement de MM [H] au rez- de chaussée et au 1er étage du [Adresse 8], essentiellement concentrés contre le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12] ; en particulier la cassure de la poutre centrale parallèle à la rue.
— désordre 11: fissures sur la façade de la rue du [Adresse 8] et dans une moindre mesure sur les façades arrières des [Adresse 8], contre le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12] se traduisant par des fissures obliques montrant un tassement du mur [Adresse 8]-[Adresse 12],
— désordre 13: dommages au hall d’entrée du [Adresse 8]
— désordre 14 qui affecte l’escalier des parties communes
— désordre 15 affectant le linteau de la porte d’entrée
— désordre 16: figures d’érosion et d’effondrement de l’ancien puits en cave du [Adresse 8].
Certains désordres ont plus spécifiquement affectés des parties privatives de cet immeuble :
— désordre 9 : nombreux désagréments et nombreux dommages dans l’appartement de MM.[H] au rez- de chaussée et au 1er étage du [Adresse 8], essentiellement concentrées contre le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12],
— désordre 10 : d’autres dommages dans les étages supérieurs du [Adresse 8] (appartements de M. [G] et de M. [A]) toujours dans un secteur proche du mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12].
Selon les conclusions étayées et non hypothétiques de l’expert, l’origine de ces dommages peut être imputée à des infiltrations massives d’eau dans le sous-sol support des fondations des murs ou des dalles du bâtiment (p.121-125 du rapport).
Ces infiltrations ont elles-mêmes pour cause :
— des infiltrations d’eau subies à une date non déterminée par l’immeuble du [Adresse 8] dont les traces demeuraient visibles et dont les dommages avaient été relevés par la préfecture de [Localité 30] et la société Qualiconsult avant les années 2007-2008.
A ces infiltrations sont imputés les désordres 6, 14, 15, 16 et une partie des désordres 9 et 11.
— une fuite d’une canalisation d’adduction d’eau de l’immeuble du [Adresse 13] apparue dans le courant de l’été 2007 et qui s’est achevée le 26 janvier 2009 qui a provoqué directement ou indirectement les désordres 1 à 5, 7, 8, 10, 12, 13 et une grande partie des désordres 9 ( hors poutre) et 11.
Il s’ensuit que les désordres subis par l’immeuble du [Adresse 8] ont pour cause :
— ses propres infiltrations d’eau pour les désordres 14, 15, 16,
— les fuites provenant d’une canalisation d’eau de l’immeuble sis [Adresse 13] s’agissant des désordres 7, 8, 12, 13
— ses propres infiltrations et les fuites en provenance de l’immeuble sis [Adresse 13] s’agissant du désordre 11.
La majorité des désordres structurels de l’immeuble sis [Adresse 8] a donc pour origine exclusive ou quasi exclusive la fuite d’une canalisation d’eau en provenance de l’immeuble sis [Adresse 13].
2. Responsabilités encourues :
Selon l’expert, la fuite ayant affecté la conduite d’adduction d’eau du [Adresse 13] se situe dans une cave privative louée à la société Gil’Star, depuis 1987, et propriété de la SCI Ryo depuis le 4 juin 2008.
Selon les conclusions étayées de l’expert qui a éliminé toute autre cause possible, cette fuite est due à une rupture accidentelle de la canalisation par faiblesse d’une pièce ou d’une soudure phénomènes d’usure avec le temps ou surpressions.
Cette canalisation, quoique située dans une partie privative, relève des équipements communs de l’immeuble sis [Adresse 13].
Ainsi que les premiers juges l’ont considéré à bon droit, la responsabilité de plein droit de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] est encourue au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la responsabilité du fait des choses s’agissant d’une canalisation fuyarde dont il avait la garde.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, si la rupture de la canalisation constitue la cause de la majorité des désordres structurels de l’immeuble sis [Adresse 8], elle n’en est pas la cause exclusive dès lors que d’autres désordres, en particulier dans les parties communes, sont imputés à des fuites survenues dans cette copropriété.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] sera considéré comme étant responsable à hauteur de 90 % des dommages causés à l’immeuble sis [Adresse 8], ce dernier demeurant responsable à hauteur de 10 % de ses propres dommages.
Il est déterminé avec certitude que la fuite de la canalisation d’adduction d’eau de l’immeuble sis [Adresse 13] a cessé le 26 janvier 2009, date d’effondrement du mur entre les immeubles sis [Adresse 10].
La détermination de la date à laquelle elle a débuté s’avère plus délicate.
L’expert a estimé au regard des relevés de consommation d’eau de l’immeuble sis [Adresse 13] qu’elle est survenue à compter de mai/juin 2007.
Les consommations d’eau de l’immeuble, qui ne reposent pas sur des estimations mais sur sa consommation réelle, figurent dans un tableau figurant en page 102 du rapport.
Les données exploitées montrent un accroissement de la consommation de l’immeuble du [Adresse 13] à compter de juin 2007 et un quasi doublement de la consommation entre juin et décembre 2007 sans que cet accroissement ne trouve d’autre explication que celle avancée par l’expert.
Les données de 2008 sont manquantes car ne reposant que sur des estimations. En outre, la compagnie des eaux a relevé des défaillances de son système de relevé à distance pour 2008 la conduisant à procéder à des opérations de relevé manuel. C’est dans ce contexte que celle-ci a, à plusieurs reprises et notamment les 30 décembre 2008, 21 août 2009 et 10 septembre 2009 tenté de procéder au relevé du compteur de l’immeuble situé dans les parties privatives de la société Gil’s Star.
Il n’est donc pas possible de déterminer si la tendance observée par l’expert entre juin et décembre 2007 s’est confirmée au cours de l’année 2008.
La société Gil’s Star était locataire de la cave dans laquelle se situait la canalisation litigieuse de 1987 à juillet 2010, date à laquelle elle a restitué ses locaux à la SCI Ryo.
Il résulte des pièces produites que la société Gil’s Star a subi entre le 8 juillet 2006 et le 7 décembre 2007 des dégâts des eaux.
M. [E], expert commis (p. 67 de l’expertise) en a imputé la cause à des écoulements d’eau provenant de la toiture de l’immeuble (pièce 3, Allianz, assureur SDC [Adresse 13]).
Dans le cadre de cette expertise, plusieurs visites des locaux de la société ont eu lieu dont, pour la première, le 11 mars 2009.
L’expert a relevé que la vitrine de la société Gil’s Star apparaissait fermée depuis de nombreux mois (pièce 3 Allianz , cf supra), le local lui apparaissant 'abandonné'. Les locaux étaient inondés, l’expert relevait que le sous-sol était abondamment inondé par des infiltrations en provenance du rez-de chaussée.
Selon les pièces produites, non contredites, il apparaît que dès le 23 janvier 2007, la société Gil’s Star ne disposait plus de la jouissance paisible des lieux (pièce 2, Allianz SDC [Adresse 12] Poissonnière).
L’existence de ces dégâts des eaux a été prise en compte par M. [C] qui ne les retient cependant pas parmi les causes des dommages de l’immeuble sis [Adresse 8].
Quoique la canalisation litigieuse se situe dans les parties privatives de la société Gil’s Star, qui ne disposait plus de la jouissance paisible des lieux lors de la survenue de la fuite, cette canalisation constitue un bien commun dont elle ne saurait être considérée comme étant la gardienne au sens de l’article 1242 du code civil.
Il ne peut davantage lui être imputée une faute de négligence fondée sur l’article 1241 du même code, notamment faute pour la compagnie des eaux d’accéder à ses parties privatives, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a eu personnellement connaissance du déplacement des agents dans des locaux qu’elle n’occupait manifestement plus depuis plusieurs mois en raison des dégâts des eaux dont elle avait été victime.
Enfin, la société Ryo ne saurait être retenue responsable de ces dommages en l’absence de manquements fautifs à l’origine des dommages pouvant lui être imputés ou à son locataire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sera donc débouté de ses demandes à l’égard des sociétés Gil’s Star et SCI Ryo.
S’agissant du syndic de l’immeuble sis [Adresse 13], la société Paris Syndic et Gestion, venant aux droits de la société Loïck Fouchet Copropriété ayant repris l’activité du cabinet DAB, syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale du 5 mars, auquel les syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 9], les consorts [H] et [A] et la SCI Ryo sollicitent la condamnation pour ne pas avoir entrepris de recherches de fuite après l’avertissement qui lui aurait été donné sur la facture de la compagnie des eaux en date du 17 septembre 2007 relatif à une augmentaion d’eau dans l’immeuble, il peut être relevé :
— que cette facture porte pour mention 'nous vous informons que le dernier relevé fait ressortir une nette augmentation de votre consommation. Nous vous invitons à en rechercher l’origine',
— que les données ultérieures de 2008 ne constituent que des estimations de consommation d’eau projetées sur les consommations antérieures de sorte que le syndic a pu considérer que l’avertissement n’avait plus lieu d’être,
— que les données relatives aux consommations d’eau réelles de l’immeuble au cours de l’année 2008 ne permettent pas d’en garantir la fiabilité compte tenu d’un dysfonctionnement dans le relevé à distance des compteurs. Ces données ont été d’emblée écartées par l’expert.
Il en résulte que si la compagnie des eaux a alerté le syndic [Localité 30] Syndic et Gestion sur la consommation d’eau de l’immeuble sis [Adresse 13] en 2007, il n’est pas établi que les consommations d’eau pour les périodes postérieures, fondées notamment sur des données non fiables ou sur des estimations, étaient de nature à laisser suspecter une anomalie.
Dès lors, aucun défaut de diligence n’apparaît caractérisé de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] sera débouté de ses demandes à l’égard de la société syndic [Localité 30] et Gestion.
Sur la société AXYL, ancienne propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8] : l’expert a pu noter que l’examen des relevés du compteur d’eau potable de l’immeuble et les constats opérés dans ses caves ont montré que les sols constituant l’assise des fondations et des dallages avaient été altérés par des circulations d’eau émanant de fuites anciennes sur le réseau d’eau potable.
Cependant, l’expert, se fondant sur la consommation d’eau potable élevée dans la période 1998-2007, relève que sa thèse se heurte à deux grandes inconnues à savoir la quantité d’eau infiltrée dans le sol et la date de ces infiltrations. En somme, l’origine des infiltrations et leur datation apparaît incertaine.
La société AXYL a acquis l’immeuble sis [Adresse 8] le [Adresse 12] avril 2004. Elle n’est donc pas responsable de fuites qui seraient survenues avant l’acquisition de cet immeuble.
Le constat opéré en avril 2005 par la société Architecture et environnement sur demande de la société Axyl dans la perspective de la mise en vente des appartements note que l’ensemble des réseaux sera entièrement à remettre aux normes en vigueur (eaux usées, eau potable, électricité, conduite de gaz, réseaux divers). Il n’est cependant relevé aucune fuite au sein de l’immeuble.
L’expert a relevé que les tuyaux d’eau potable en cave avaient été remplacés, remplacement qualifié de récent dont il ne pouvait procéder à la datation tout en relevant la présence de forts dépôts de tartre tout en relevant le changement de canalisations d’eaux usées en PVC en 2006. Une telle date est compatible avec le caractère récent du remplacement des canalisations d’eau potable et la présence de dépôt de tartre, ce qui tend à attester que la société AXYL a suivi les préconisations de la société Architecture et environnement. Aucun défaut d’entretien ne saurait dès lors pouvoir lui être imputé.
La seule information qui lui aurait été délivrée par la compagnie des eaux le 12 mars 2008, non réitérée, est insuffisante à démontrer une faute de sa part, alors que selon les écritures de la société, elle avait cessé d’exercer les fonctions de syndic bénévole de la copropriété, fonction exercée entre 2004 et février 2008, l’expert relevant d’ailleurs qu’aucune preuve n’existait pour qualifier cette surconsommation de fuite et a fortiori de fuite s’infiltrant dans le sous-sol (p.127 de l’expertise).
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] devra être débouté en ses demandes concernant cette société.
3. Les travaux conservatoires et de reprise :
La teneur de ces travaux n’est pas contestée par les parties.
Celle-ci a été définie à juste titre par les premiers juges comme suit:
— travaux de comblement des vides sous caves de l’immeuble du [Adresse 8],
— honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs auxditstravaux d’injection,
— travaux provisoires de mise en sécurité du couloir de l’entrée de l’immeuble avec pose d’une structure métallique sur coffrage et mur de droits et pose de traverse, afin de permettre à la Poste de distribuer le courrier,
soit un total de 22 157, 08 euros TTC au titre des travaux conservatoires.
— au titre des travaux structurels de reprise nécessaires, les juges ont également retenu à juste titre la somme globale, justifiée et acceptable de 61 040 euros TTC validée par l’expert judiciaire au titre des travaux de ravalement façade, entrée et escalier, plancher haut de l’entrée, injonction et longrines, maîtrise d’oeuvre d’exécution, contrôle technique coordinature SPS et souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
4. Les garanties :
Dans les assurances dégâts des eaux l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu durant la période de validité du contrat (Civ 1ère , 30 janvier 2003, B Civ I n° 46), la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (Civ 1ère , 2 juillet 2002, Bciv I n°180).
En l’espèce, le sinistre s’est manifesté le 26 janvier 2009, date à laquelle la fuite de la canalisation d’adduction d’eau de l’immeuble du [Adresse 13] a été constatée.
4.a: la garantie d’Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] :
A la date de survenance du sinistre, le 26 janvier 2009, la compagnie Allianz Iard n’était plus assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 13]. Sa garantie n’est donc pas mobilisable et le jugement doit être confirmé sur ce point.
4.b: garantie d’Axa France Iard , assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] :
Ce sinistre s’est manifesté au cours de la période de validité du contrat assurance qui a pris effet le 3 octobre 2008.
Pour dire que sa garantie n’est pas due, Axa France Iard soutient que la cause de la rupture est la vétusté de la canalisation et non un évènement accidentel.
Cependant, l’expert a retenu qu’il s’agissait bien d’une rupture accidentelle causée par la faiblesse d’une pièce ou d’une soudure phénomènes d’usure avec le temps ou surpressions.
Aucun défaut d’entretien n’a été reproché au syndicat des copropriétaires par l’expertise, ce défaut d’entretien n’étant pas davantage démontré par la compagnie Axa France Iard.
Il s’ensuit que la garantie 'dégâts des eaux’ de la compagnie Axa France Iard est mobilisable.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 13] et son assureur la compagnie Axa France Iard doivent être condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] les sommes de :
— au titre des travaux conservatoires: 22 157,08x 90:100= 19 941, 38 euros;
— au titre des travaux structurels: 61 040 x90:100 = 54 936 euros.
5. Recours en garantie :
Au regard des responsabilités établies supra, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] de ses demandes en garantie formées à l’égard des sociétés Gil’s Star, [Localité 30] syndic et Gestion, Ryo, de la compagnie d’assurance Allianz Iard son assureur jusqu’à la date du 3 octobre 2008.
De même, il y a lieu de débouter la société Axa France iard de ses demandes en garantie contre la compagnie Allianz Iard et la société [Localité 30] Syndic & Gestion.
La compagnie Axa France iard sera condamnée à garantir le montant des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
II. L’appartement de M. [A] :
1.Les désordres :
Copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8], M. [A] occupe l’appartement situé au 3è étage de l’immeuble.
Les désordres qui y ont été constatés sont décrits en page 73 de l’expertise qui relève :
— des fissures verticales ( palier sur la cour intérieure à 15 cm de la porte), de fissures à 45° (entre le mur avec le [Adresse 12] et la façade rue à hauteur de la 1ère fenêtre; au niveau de la 1ère fenêtre sur la rue contre le n°[Adresse 12] ; en limite entre le couloir intérieur et la salle proche du mur avec le [Adresse 12] avec des répliques parallèles soit vers l’escalier, soit vers la poutre vers la fenêtre, de fissures en cueillie de plafond (à gauche de la fenêtre contre le [Adresse 12]) et de déséquerrage (1ère fenêtre sur la rue contre le n°[Adresse 12]).
— des dommages concentrés vers le mur commun avec le n°[Adresse 12] dus aux mouvements d’ensemble du bâtiment [Adresse 8] matérialisés par le tassement du trumeau sur rue au contact du [Adresse 12] et par le tassement du mur commun entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12] dans un secteur proche de la rue.
Menus dommages concernant la salle de bains à un mètre environ du mur du [Adresse 12] et veillissement des matériaux et comportement différentiel des matériaux. Dans l’angle saillant entre le couloir et le salon, contrecoup du tassement du mur commun aux [Adresse 8] et [Adresse 12].
Ces désordres constituent le désordre 10 (p.115 de l’expertise) imputé à titre exclusif à la canalisation fuyarde de l’immeuble sis [Adresse 13].
2. Responsabilités :
La responsabilité de plein droit de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] est encourue au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la responsabilité du fait des choses s’agissant d’une canalisation fuyarde dont il avait la garde.
3. Les travaux conservatoires et de reprise :
Leur teneur et leur montant ne sont pas discutés par les parties.
Il s’agit :
— de travaux de reprise de fissures et embellissements pour un montant de 6200 euros TTC,
— de travaux de reprise des ouvertures de l’appartement pour un montant de 2400 euros TTC.
4. Garanties :
Au regard de la date de survenue du sinistre, le 6 janvier 2019,la garantie de la compagnie Axa France Iard est mobilisable. Celle-ci ne conteste pas les sommes allouées à M. [A] dont les désordres sont entièrement imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13].
M. [A] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat de copropriétaires du [Adresse 13] avec la compagnie Allianz Iard.
Il doit être rappelé que la responsabilité du cabinet [Localité 30] Syndic et Gestion, de la SCI Ryo, de la société Gil’s Star et de son assureur Allianz Iard ne peut être retenue comme ayant concouru aux désordres subis par M. [A].
Ainsi, il n’y a lieu qu’à la seule condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et de son assureur, la compagnie Axa France Iard à réparer les préjudices subis par ce copropriétaire.
M. [A] ne conteste pas le montant de l’indemnisation à hauteur de 1000 euros de son trouble de jouissance retenu entre 2009 et février 2012.
Il sollicite cependant l’allocation de sommes d’argent au titre de pertes de loyers :
— à hauteur de 7000 euros entre février 2012 et décembre 2014
— à hauteur de 2 288 euros de janvier 2015 au 1er mai 2022.
Les premiers juges lui ont octroyé une somme de 6800 euros au titre des pertes de loyer au cours de la période comprise entre février 2012 et décembre 2014 observant l’absence d’éléments plus précis communiqués notamment sur les charges récupérables.
La cour de céans observe que ces éléments ne sont pas communiqués de sorte qu’il y a lieu de confirmer le montant de l’indemnité allouée au titre des pertes de loyer subies entre février 2012 et décembre 2014.
En revanche, M. [A] ne produit aucune pièce caractérisant le préjudice allégué de ce chef au titre de la période postérieure (janvier 2015 et 1er mai 2022). Il sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à verser à M. [A] :
— la somme globale de 8600 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires des désordres se décomposant comme suit :
— La somme de 6200 euros correspondant au devis Del Boca du 30 août 2011 sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu’au 4 décembre 2024 tandis que celle de 2400 euros correspondant au devis Les as du du Mois en date du 22 décembre 2009 sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis décembre 2009 jusqu’au 4 décembre 2024 ;
— la somme de 1000 euros au titre de son trouble de jouissance entre janvier 2009 et février 2012,
— la somme de 6800 euros au titre de la perte de loyers subis entre février 2012 et décembre 2014.
5. Recours en garantie :
Au regard des responsabilités établies supra, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de ses demandes en garantie formées à l’égard des sociétés Gil’s Star, [Localité 30] syndic et Gestion, de la compagnie d’assurance Allianz Iard son assureur jusqu’à la date du 3 octobre 2008.
De même, il y a lieu de débouter la société Axa France iard de ses demandes en garantie contre la compagnie Allianz Iard et la société [Localité 30] Gestion et syndic.
La compagnie Axa France iard sera condamnée à garantir le montant des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
III. L’appartement de MM. [H] sis [Adresse 8], [Localité 30] :
En substance, les intimés, dans leur appel incident contestent le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant aux condamnations solidaires formées contre la société Allianz SA Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 31], la SAS Paris Syndic et Gestion et son assureur la SA Allianz Iard, la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 31], la SCI Ryo, la SARL Gil’s Star et son assureur, la SA Axa France Iard.
1. Les désordres et travaux de reprise :
Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], les désordres subis sont décrits par le rapport d’expertise en page 74.
L’expert les qualifie de 'désordre 9" pour désigner les désordres survenus dans le logement appartenant à MM. [H] et de 'désordre 6" pour désigner les désordres survenus dans leur cave.
La cour constate que les juges du fond, pour décrire ces désordres, se sont notamment fondés sur l’annexe A48 du rapport d’expertise non versé dans les pièces des parties soumises à la cour. Elle relève cependant que la teneur des constatations opérées sur les désordres par les juges du premier degré n’est contestée par aucune partie.
De même, le contenu et montant des travaux de reprise des désordres de l’appartement (désordre 9) et de la cave ( désordre 6) ne font l’objet d’aucune contestation par les parties.
Les travaux nécessités par ces désordres ont été évalués à la somme globale de 68.530 euros dont la somme de 6350 euros TTC s’agissant des travaux de reprise de la cave (désordre 6).
Les intimés soutiennent que le jugement a omis de prévoir de la somme de 62 180 euros retenus au titre des travaux de reprise des désordres 9 une indexaction sur la somme de 4130 euros.
Il résulte du tableau figurant page 205 du rapport d’expertise que cette somme correspond en réalité à des sommes déjà versés à MM. [H] soit :
— 740 euros à titre de perte d’objet,
— 800 euros de bris de fenêtres,
— 2590 euros au titre de dégradations du placoplâtre.
Dès lors, il n’y a pas lieu à leur indexation.
Les sommes retenues par le tribunal au titre des travaux nécessités par les désordres 6 et 9 subis par MM. [H] respectivement dans leur cave et appartement seront confirmées.
2.Responsabilités :
Les désordres relevés chez MM. [H], qualifiés par l’expert de 'désordre 9", sont imputés à la fuite de la canalisation de l’immeuble sis [Adresse 13] mais aussi à des fuites ayant affecté, comme il a déjà été exposé, l’immeuble sis [Adresse 8]. Ces dernières sont désignées comme étant à l’origine de la cassure de la poutre centrale parallèle à la rue (p. 115 et 125 du rapport).
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise que la majorité des désordres englobés dans le désordre 9 est imputable à la canalisation fuyarde de l’immeuble sis [Adresse 13] tandis que les infiltrations de l’immeuble du [Adresse 8] y ont contribué dans une part mineure.
La cour considère que les responsabilités des deux syndicats seront établies à raison respectivement de 90 % et 10% des dommages survenus au titre des désordres 9.
Les désordres qualifiés 6 par l’expert, survenus dans la cave de MM. [H], sont imputés à titre exclusif aux infiltrations de l’immeuble sis [Adresse 8] (p.115 et 125 du rapport).
La responsabilité des deux syndicats de copropriétaires est donc engagée de plein droit au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais aussi au titre de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde sur le fondement de l’article 1242 du code civil en leur qualité de gardien de canalisations parties communes de leurs immeubles respectifs.
Ils sont donc tous deux responsables des désordres 9 tandis que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] est exclusivement responsable des désordres 6.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, aucun manquement fautif dans la survenue des désordres subis par MM. [H] ne peut être imputé aux sociétés [Localité 30] Syndic et Gestion, Axyl, Ryo, Gil’s Star tant dans la survenue de la fuite de l’immeuble sis [Adresse 13] que dans la survenue des infiltrations survenues dans l’immeuble sis [Adresse 8].
3.Sur le préjudice de jouissance :
Deux périodes ont été distinguées par l’expert :
— la première écoulée entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2011 date de mise en oeuvre des chevalements confortant le mur entre les copropriétés des [Adresse 8] et [Adresse 13].
Les sommes allouées à hauteur de 6216 euros à titre de réparation par le tribunal ne sont pas contestées par les intimées ;
— la seconde écoulée entre le 1er mai 2011 à la date de fin des travaux pour laquelle la valeur locative retenue et non contestée est de 444 euros.
MM. [H] contestent le terme de cette seconde période fixée à août 2019 soit 4 mois après l’ordonnance du juge de la mise en état leur ayant octroyé un préjudice de jouissance.
Les pièces produites par les intimés (pièce 5) démontrent que les fonds ainsi alloués ont été intégralement acquittés le 15 décembre 2021.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande tendant à ce qu’ils soient indemnisés à raison de leur préjudice de jouissance subi entre juin 2011 et avril 2022 inclus à raison de 47 508 euros (107 mois x 444 euros).
Le jugement sera réformé sur ce point.
4: Garanties :
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu durant la période de validité du contrat (Civ 1ère , 30 janvier 2003, B Civ I n° 46), la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (Civ 1ère , 2 juillet 2002, Bciv I n°180).
Ainsi qu’il a été exposé, la garantie d’AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le sinistre s’est manifesté au cours de la période de validité du contrat assurance Axa France Iard qui a pris effet le 3 octobre 2008 et dont il a été constaté que sa garantie 'dégâts des eaux ' était bien mobilisable.
Le dommage n’étant pas intervenu au cours de la période de validité du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] auprès de la société Allianz Iard, la garantie de ce syndicat n’est donc pas mobilisable.
S’agissant de la garantie de la société MMA IARD venant aux droits de Covea Risks, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]:
Il résulte du contrat n° 116626742 souscrit que la police d’assurance a pris effet qu’à compter du [Adresse 12] mars 2007.
S’agissant de la datation des infiltrations d’eau survenues dans l’immeuble sis [Adresse 8], l’expert a pu noter que l’examen des relevés du compteur d’eau potable de l’immeuble et les constats opérés dans ses caves ont montré que les sols constituant l’assise des fondations et des dallages avaient été altérés par des circulations d’eau émanant de fuites anciennes sur le réseau d’eau potable.
Cependant, l’expert, se fondant sur la consommation d’eau potable élevée dans la période 1998-2007, a également relevé que sa thèse se heurte à deux grandes inconnues à savoir la quantité d’eau infiltrée dans le sol et la date de ces infiltrations. En somme, l’origine des infiltrations et leur datation apparaît incertaine.
L’expert est lui-même convenu, au regard de l’information délivrée par la compagnie des eaux au syndic de l’immeuble le 12 mars 2008 concernant une surconsommation d’eau, qu’aucune preuve n’existait pour qualifier cette surconsommation de fuite et a fortiori de fuite s’infiltrant dans le sous-sol.
Aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que les infiltrations incriminées sont survenues au cours de l’exécution du contrat de la société MMA IARD de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Il résulte de ce qui précède :
— s’agissant du désordre 9: que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] est responsable à 90 % de ces désordres tandis que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] doit être retenue à hauteur de 10 %.
Il y a donc lieu de les déclarer solidairement responsables avec la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à les réparer.
Il y a lieu de débouter MM. [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la société [Localité 30] Syndic et Gestion et de son assureur Allianz iard des sociétés Axyl, Ryo et Gil’s Star et de la compagnie MMA Iard assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
— S’agissant des désordres 6 : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est responsable à titre exclusif de ces désordres et sera condamné à les réparer à MM. [H].
Il y a également lieu de condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des [Adresse 8] et [Adresse 13] et la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à verser à MM. [H] la somme de 47 508 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2011 et avril 2022 inclus.
L’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] :
1. Désordres et imputabilités :
Les désordres subis par l’immeuble sis [Adresse 13], décrits par l’expert en page 115 de son rapport, sont intégralement imputables à la fuite de la canalisation d’adduction d’eau de cet immeuble survenue dans les conditions précisées supra.
Ces désordres sont désignés par l’expert comme étant :
— les désordres 1: effondrement du mur entre le [Adresse 12] et le [Adresse 14],
— les désordres 2: l’affaissement du dallage de la cave du [Adresse 12] dans l’angle entre la façade sur rue et le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12],
— les désordres 3: présence de vides sous la dalle du [Adresse 12] dans la 1ère cave contre la rue
— les désordres 4: présence de vides sous le mur entre le [Adresse 8] et le [Adresse 12],
— les désordres 5: affaissement du mur [Adresse 8]-[Adresse 12] dans les premiers mètres vers la [Adresse 32].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] devra être déclaré intégralement responsable de ces désordres.
Ainsi qu’il a été exposé en I.2, aucun manquement ne peut être reproché aux sociétés [Localité 30] Syndic et Gestion, Gil’s Star dans la survenue des désordres.
Dès lors, le syndicat devra être débouté de ses demandes concernant Axa France en sa qualité d’assureur de la société Gil’s Star et de la société Allianz, en qualité d’assureur du syndicat, dont la garantie n’est pas mobilisable, le sinistre étant survenu hors période d’exécution du contrat souscrit par le syndicat.
Il devra être également débouté de ses demandes concernant [Localité 30] Syndic et Gestion et de son assureur, la compagnie Allianz.
3. Sur la garantie de la compagnie AXA, assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] :
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu durant la période de validité du contrat (Civ 1ère , 30 janvier 2003, B Civ I n° 46), la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage ( Civ 1ère , 2 juillet 2002, Bciv I n°180).
Ainsi qu’il a été exposé, la garantie d’AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le sinistre s’est manifesté le 26 janvier 2009 au cours de la période de validité du contrat assurance Axa France Iard qui a pris effet le 3 octobre 2008.
La compagnie AXA soutient que sa garantie n’est pas acquise.
Ainsi qu’il a déjà été dit (I.4.b), la rupture de la canalisation d’adduction d’eau de l’immeuble sis [Adresse 13] revêt bien un caractère accidentel.
Elle soutient encore que sa garantie ne saurait être étendue aux dommages affectant les murs de l’immeuble alors que les travaux de reprise portent notamment sur la remise en état du mur séparatif entre les immeubles sis [Adresse 10].
Elle se prévaut de l’annexe spéciale du cabinet Mantout du mois de juin 2004 qui exclut de la garantie 'les dommages aux clôtures, murs d’enceinte et de soutènement, dallages ou terrases extérieures'. Ainsi, il est affirmé que le mur séparatif entre les deux immeubles constituerait un mur d’enceinte ou de soutènement.
Cependant, par mur d’enceinte, on entend un mur qui entoure une propriété, ce qui n’est assuremment pas le cas d’un mur séparatif comme en l’espèce.
Ce mur ne constitue pas davantage un mur de soutènement dont les premiers juges ont à juste titre énoncé qu’il était destiné à servir d’appui à une construction ou à contenir la poussée des terres à un changement de niveau du sol.
Dès lors, l’exclusion invoquée n’est pas applicable à l’espèce.
4. Sur les travaux :
La cour constate que la compagnie Axa et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne contestent ni la teneur ni le coût des travaux de reprise et conservatoires effectués.
Les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 192 100 euros par les premiers juges dont il convient d’adopter les énonciations sur ce point. Il en est de même s’agissant du remboursement des travaux conservatoires évalués à la somme de 50 770,93 euros.
Il convient donc de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes en condamnation formées contre la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, de la SA Allianz en sa double qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 13] et de la société [Localité 30] Syndic et Gestion et contre la société [Localité 30] Syndic et Gestion,
— condamner la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] :
— la somme de 192 100 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu’à la date du présent arrêt,
— la somme de 50 770, 93 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d’expertises,
ces sommes devant produire intérêt à taux légal à compter de l’arrêt.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les demandes indemnitaires de la société Ryo :
Les moyens soutenus par la société Ryo ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il s’ensuit que la SCI Ryo doit être intégralement déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Gil’s Star, Paris Syndic et Gestion outre leurs assureurs respectifs la société Axa France Iard et la compagnie Allianz Iard au titre du préjudice matériel invoqué, de la perte de loyers
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et frais de procédure ( art. 10-1 de la loi
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Localité 31], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], [Localité 31], sera condamné à payer , par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel :
— la somme globale de 7500 euros à M. [A] et à MM. [H] ;
— la somme de 7000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31],
— la somme de 7000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]
L’équité commande de ne pas faire droit, en l’espèce, aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], les sociétés MMA Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], par la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société Axyl, la société Ryo, la compagnie Axa France en qualité d’assureur de la société Gil’s Star.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31].
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [A], MM. [H], copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], [Localité 31] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa France iard à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31], des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 31] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 31] de l’intégralité de ses demandes en condamnation formées contre la SCI Ryo, la SARL Gil’s Star, la SAS Paris Syndic et Gestion, la SA France Axa Iard, en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Paris et Gestion;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] du surplus de ses demandes en garantie formées contre la SARL Gil’s Star, la SAS [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur Allianz Iard ;
— débouté la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] de ses recours en garantie formés à l’encontre de la SAS [Localité 30] Syndic et Gestion et de son assureur la SA Allianz Iard ;
— débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
— déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] responsable à hauteur de 90% des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
— déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 31] responsable à hauteur de 10 % de ses propres désordres,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et son assureur Axa France iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], [Localité 31], les sommes de :
— 19 941,38 euros (= 22 157,08 x90:100) au titre des travaux conservatoires
— 54 936 euros ( 61 040 x90:100) au titre des travaux structurels ;
Sur les demandes de M. [A] :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 8600 euros que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et son assureur, la société Axa France iard, sont condamnés à verser à M. [A] sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis août 2011 jusqu’au 4 décembre 2024 pour la somme de 6200 euros TTC (devis Del Boca du 30 août 2011) et depuis décembre 2009 à la date du présent arrêt pour la somme de 2400 euros TTC (devis les As du mois du 22 décembre 2009) ;
Sur les demandes de MM. [H] :
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 31] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31] responsable des désordres subis par MM. [H] ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ainsi que la SA Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à payer à MM. [H] la somme de 21.756 euros au titre de leur trouble de jouissance de juin 2011 à août 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
— déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] responsable des désordres n° 6 subis par MM. [H],
— déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et de l’immeuble sis [Adresse 8] responsables des désordres n° 9 subis par MM. [H],
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur Axa France iard et le syndicat des copropropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à verser à MM. [H] la somme de 47 508 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement résultant des désordres 9 subi de juin 2011 à avril 2022 inclus ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] et son assureur Axa France iard, d’une part et le syndicat des copropropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], d’autre part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées au bénéfice de MM. [H] afférentes aux travaux de reprise nécessités par le désordre 9 (61 180 euros TTC) et préjudice de jouissance (de l’appartement, désordre 9) selon les pourcentages suivants :
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 13] et SA AXA France Iard: 90 %
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8]: 10 % ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] :
— confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— dit que la somme de 192 100 euros hors taxe au titre des travaux de reprise des désordres augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis avril 2016 jusqu’à la date de l’arrêt et que la somme de 50 770,93 euros TTC au titre des réparations et frais avancés en cours d’expertise produiront intérêt à taux légal à compter du jugement ;
Sur les demandes de la SCI Ryo :
Confirme le jugement entrepris ;
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Axa France iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 31], aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Condamne la société Axa France iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], [Localité 31], à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 7500 euros à M. [A] et MM. [H],
— la somme de 7000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31],
— la somme de 7000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
Déboute au titre de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], les sociétés MMA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], la société [Localité 30] Syndic et Gestion et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société Axyl, la société Ryo, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Gil’s Star, la société Axa France iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 31] ;
Dispense M. [A] et MM. [H], copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], [Localité 31], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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