Infirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 20 mars 2023, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00691 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7WB
[4]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU CANTAL,
salariée: Mme [B] [L]
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 20 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00039
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
[6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante non représentée – dispensée de comparaître à l’audience
salariée: Mme [B] [L]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 12 mai 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L], salariée de la Société de gestion et d’exploitation du centre médico-chirurgical de [7] (la société ou l’employeur), a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (la CPAM) d’une déclaration d’accident du travail survenu le 04 mars 2020, le certi’cat médical initial du 05 mars 2020 faisant état d’une douleur aigüe de l’épaule droite et du grand dorsal droit suite à la manutention d’un poids.
Par décision du 26 mars 2020, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le médecin-conseil de la caisse a ensuite évalué à 15 % le taux d’incapacité permanente (IP) à la date de consolidation du 21 septembre 2021.
Par décision du 05 octobre 2021, la CPAM a reconnu à la salariée un taux d’IP de 15% et lui a alloué une rente trimestrielle de 433,35 euros.
Le 18 novembre 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (la CMRA) d’une contestation quant au taux d’IP retenu.
Le 18 mai 2022, en l’absence de réponse de la CMRA, l’employeur a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal a déclaré opposable à l’employeur le taux de 15 %, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 mars 2023 à l’employeur qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 mai 2025, à laquelle la société appelante a été représentée par son conseil, et la CPAM a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, la Société de gestion et d’exploitation du centre médico-chirurgical de [7] demande à la cour d’infirmer le jugement et, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant à Mme [L] un taux d’OP de 15 %, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2025, la CPAM du Cantal a demandé en substance la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version du premier janvier 2020 applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« Pour les contestations de nature médicale ['], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En l’espèce, le tribunal a rejeté la contestation soulevée par l’employeur, qui à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant un taux d’IP de 15 % à la salariée, invoquait le fait que son propre médecin-conseil n’avait pas été destinataire des pièces médicales, dont le rapport du médecin-conseil de la caisse, et n’avait donc pu évaluer lui-même ce taux. Pour statuer en ce sens, le tribunal, après avoir constaté que la caisse ne contestait pas avoir refusé de transmettre le rapport de son médecin-conseil au médecin-conseil de l’employeur, malgré la demande de ce dernier, a considéré que cette circonstance n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, en ce que ce dernier disposait de la possibilité de saisir de son recours et d’obtenir dans ce cadre la communication du rapport, ce qui a été le cas en l’occurrence.
A l’appui de son appel, la société ne maintient pas sa contestation relative à l’absence de communication du rapport du médecin-conseil lors de la procédure d’instruction administrative.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse expose qu’elle a communiqué la pièce en question lors de la procédure judiciaire.
SUR CE
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune critique du jugement sur la régularité de la procédure administrative. Il y a donc lieu d’examiner le fond du litige.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, pour contester le taux de 15 % reconnu par la caisse et demander qu’il soit ramené à 0 %, la société soutient que la caisse s’est fondée exclusivement sur le déficit fonctionnel permanent, alors que ce déficit doit être exclu de l’assiette de la rente suite aux arrêts de la Cour du cassation du 20 janvier 2023. La société soutient donc que la rente doit couvrir exclusivement le préjudice professionnel, s’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que ce préjudice n’est pas démontré par la caisse.
Subsidiairement, la société conteste l’évaluation du taux d’IP, et demande qu’il soit ramené à 8 % au regard de l’avis de son médecin conseil. Plus subsidiairement, la société, au regard de la contestation de nature médicale qu’elle soulève, demande à la cour d’ordonner une expertise.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur sa décision retenant un taux de 15 %, la CPAM invoque l’avis de son médecin-conseil qui a évalué ce taux.
SUR CE
La caisse se borne à s’opposer à la demande de la société, ne développant aucune argumentation à l’encontre de la position de cette dernière soutenant que la rente doit couvrir exclusivement le préjudice professionnel, s’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité, et n’avançant aucune argumentation ni élément quant à l’existence d’un préjudice professionnel.
En conséquence, la cour ne pouvant, sauf à violer l’obligation d’impartialité qui lui incombe, développer d’office une argumentation à l’encontre de la position de l’employeur, il lui appartient de constater que ce dernier n’est pas contredit, et de faire droit à sa demande tendant à ce que le taux d’IP soit ramené à 0 %, et donc de lui déclarer inopposable le taux de 15 %.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le principal, sera infirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la Société de gestion et d’exploitation du centre médico-chirurgical de [7] à l’encontre du jugement n°22-39 prononcé le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la [5] [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [L] suite à l’accident du travail du 04 mars 2020,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Sinistre ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Pacte ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Patrimoine ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Nullité des actes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Obligation de moyen ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Obligation de résultat ·
- Filiale ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Crédit industriel ·
- Demande
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Timbre ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.