Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10028 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVW3
Nom du ressortissant :
[Y] [T] [S]
[S]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [T] [S]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE L’ISÈRE
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2025 à 12 heures 20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Y] [T] [S] le 15 décembre 2025.
Par décision en date du 15 décembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2025.
Par requête du 17 décembre 2025, reçue le 17 décembre 2025, [Y] [T] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative soutenant que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et que le placement en rétention est disproportionné.
Par requête en date du 18 décembre 2025, reçue le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2025 à 16 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la décision de placement régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 20 décembre 2025 à 12h38, [Y] [T] [S] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.
Par courriel adressé le 20 décembre 2025 à 15h07, les parties ont été informées que le magistrat déléguépar le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2025 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 21 décembre 2025 à 06h43, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de [Y] [T] [S] reçues au greffe par courriel le 21 décembre 2025 à 08h32 reprenant les termes de la requête y ajoutant le caractère déloyal de la mise à exécution de la mesure d’éloignement par la préfecture alors qu’il a contesté l’OQTF.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [T] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Aux termes de la requête en appel, il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il a été pris sans un examen sérieux de la situation du retenu.
Contrairement à ce qui est développé relativement au droit de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 septembre 2025 n’a pas statué différemment que dans sa décision du 8 novembre 2022 qui avait dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation :
— Ie cadre légal de son intervention,
— la situation administrative et personnelle de [Y] [T] [S]
— les éléments de vulnérabilité dont il a pu faire état et qui ne paraissent pas incompatible avec un placement en rétention.
La simple lecture de la décision établit que la préfecture a fait état tant de la situation personnelle que familiale de [Y] [T] [S] et qu’elle a réalisé un examen particulier et individualisé de sa situation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, sur le caractère disproportionnalité de la mesure de rétention administrative et l’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Comme l’a justement retenu le premier juge, ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Or, le juge administratif est seul compétent s’agissant de la contestation de la légalité de la décision relative au séjour et à l’éloignement.
Aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé n’est caractérisée.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [T] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [T] [S].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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