Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2DB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 630
du 15 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [E]
né le 21 Septembre 1988 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 16 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE pris à l’encontre de Monsieur [J] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2025 de Monsieur [J] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Octobre 2025 à 15h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Octobre 2025 par Monsieur [J] [E], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h48.
Vu les courriels adressés le 14 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Octobre 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 15 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Octobre 2025, à 15h48, Monsieur [J] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Octobre 2025 notifiée à 15h51, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la mesure d’éloignement:
M. [E] soulève une nullité de la procédure, et conclut à une irrecevabilité de la requête, tenant à l’absence de notification valable de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
M. [E] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 16 juin 2025 par le préfet des bouches du Rhône, sur le fondement de l’article L631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mesure d’éloignement peut, conformément à l’article L 731-1 6° servir de base légale à une décision de placement en rétention, et elle n’a été ni abrogée, ni annulée, de sorte que son existence et son caractère exécutoire ne sont pas contestables.
Le fait que M. [E] conteste la notification de cette décision est sans incidence sur la régularité du placement en rétention. En effet, le débat portant sur cette notification, qui relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire, n’a d’intérêt que pour apprécier la recevabilité du recours susceptible d’être formé devant la juridiction administrative contre cet arrêté.
Il en découle qu’au regard de l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire,visée dans l’arrêté de placement en rétention du 10 octobre 2025, ce dernier est régulier et qu’il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches du Rhô,e comme sollicité.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites que M. [E] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion au motif qu’il constitue, du fait de nombreuses condamnations pénales, une menace pour l’ordre public, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement. M. [E] a en effet indiqué qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire national où il aurait un travail, un hébergement, et était en situation régulière. Des diligences ont été effectuées dès le 10 octobre 2025 auprès du conul d’Algérie aux fins de délivrance d’un laisser passer.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance déféré et ce qu’elle a prolongé la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 octobre 2025 à 14h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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