Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 nov. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01677 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNT
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Commission de contrôle des CARPA de [Localité 6] – RG n° 24.108
APPELANTE :
Association CARPA DE [Localité 5] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
COMMISSION DE CONTROLE DES CARPA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport. et de Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 février 2023, la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires effectués par les avocats (la commission de contrôle des CARPA) a notifié un contrôle au titre de l’année 2022 à la caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats de [Localité 5] (la CARPA de [Localité 5]) lequel a eu lieu sur place le 13 décembre 2023.
Un rapport de contrôle a été établi le 27 juin 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission de contrôle des CARPA a :
— fait injonction à la CARPA de [Localité 5] de mettre en oeuvre dans le cadre de la gestion des fonds séquestres du bâtonnier le logiciel approprié (GCSC ou GSCO),
— fait injonction à la CARPA de [Localité 5] de justifier de l’établissement de sa cartographie et de sa classification des risques conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 afin de mettre un terme à cette situation de manquement,
— fait spécifiquement injonction à la CARPA de [Localité 5] de mettre un terme aux manquements constatés en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) susmentionnés et de ne pas les réitérer, par application des dispositions de l’article L.561-36-3 I, 1° du code monétaire et financier,
— invité la CARPA de [Localité 5] à régulariser sa situation à la date du 30 mai 2025 au plus tard,
— désigné pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, M. [F] [B] aux fins d’assister la présidente de la CARPA, en vue de mettre fin aux manquements relevés.
Cette décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration du 10 janvier 2025, l’association CARPA de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 juin 2025, l’association CARPA de [Localité 5] demande à la cour de :
— réformer en son entier la décision,
— juger n’y avoir lieu à sanction et par voie de conséquence à injonction de faire,
— juger n’y avoir lieu à désignation d’un avocat aux fins d’assister le président de la caisse en l’absence de tout manquement de sa part,
— débouter la commission de contrôle des CARPA de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens,
subsidiairement,
— dire et juger que chaque partie garde ses frais et dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 août 2025, la commission de contrôle des CARPA demande à la cour de :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la CARPA de [Localité 5],
— condamner la CARPA de [Localité 5] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 241-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission de régulation prévue à l’article 241-3-1, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loin°71-1130 du 31 décembre 1971.
L’article 241-3 prévoit qu’afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l’ensemble des règles et obligations prévues par le décret précité et par l’arrêté mentionné à l’article 241-1, sont instituées, d’une part, une commission de régulation chargée d’observer, d’orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d’autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en 'uvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes.
Selon l’article 241-7, en cas de manquement aux règles et obligations prévues par le décret précité et par l’arrêté mentionné à l’article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d’assister le président de la caisse.
L’article 241-8 précise que la commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions : l’injonction de faire, la suspension des organes d’administration de la caisse et, enfin, la mise en 'uvre de la délégation de gestion.
Aux termes de l’article 241-8-1, l’injonction de faire consiste à inviter la caisse à régulariser sa situation en lui impartissant un délai de régularisation qui est inférieur ou égal à six mois et à l’issue du délai qu’elle a fixé, la commission de contrôle vérifie si la difficulté a disparu.
Sur l’injonction d’intégrer les séquestres dans les logiciels GSCO ou GCSC
La commission de contrôle a prononcé cette injonction considérant que la gestion des séquestres devait être clarifiée.
La CARPA de [Localité 5] soutient que cette sanction ne pouvait pas être prononcée en ce que :
— à l’issue du contrôle effectué en 2018, la commission de contrôle a accepté son mode de gestion des séquestres, sur tableau Excel, sécurisé sur un poste informatique protégé, avec sauvegarde sur disque dur externe stocké en coffre-fort,
— lui enjoindre d’utiliser les logiciels GSCO et GCSC est inadapté, puisque le logiciel GSCO n’est plus déployé et que le logiciel GCSC s’applique en particulier aux séquestres du bâtonnier, alors qu’au regard du particularisme du droit local applicable en Alsace-Moselle, elle gère quasiment exclusivement des ventes de fonds ainsi que des cessions de parts sociales et d’actions et non des séquestres bâtonnier ni des ventes mobilières,
— la commission de contrôle ne démontre pas que le tableau Excel ne correspond pas aux normes qu’elle édicte, aucune circulaire en vigueur au moment du contrôle n’imposant l’utilisation d’un logiciel nommément désigné pour la gestion des séquestres,
— il résulte de la circulaire sur la cartographie des séquestres dont les saisies immobilières en date du 5 février 2025, adressée à l’ensemble des CARPA par l’Union Nationale des CARPA (UNCA) et la Conférence des bâtonniers qu’il n’y a pas une gestion unique des séquestres au sein des différentes CARPA,
— dans son rapport d’assistance du 27 mai 2025, M. [B] fait observer que l’usage d’un logiciel type GCSC ou GSCO apparaît inadaptée à la situation de la CARPA de [Localité 5],
— même si la commission de contrôle considère que son recours est devenu sans objet au motif qu’elle intègre en 2025 les séquestres dans le logiciel GCMF, elle l’estime toujours justifié dès lors que l’injonction délivrée était sans fondement juridique.
La commission de contrôle réplique que :
— elle n’a pas validé le logiciel Excel et ce dernier ne pouvait pas être utilisé par la CARPA de [Localité 5], en application de l’article 7 de l’arrêté du 5 juillet 1996, contrairement aux logiciels GCMF ou GSCO, comme l’énonce la circulaire de l’UNCA en date du 5 février 2025,
— depuis son appel, la CARPA de [Localité 5] utilise le logiciel GCMF, ce qui rend son recours sans objet.
L’article 7 de l’arrêté du 7 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, pris en application de l’article 241-1 du décret du 27 novembre 1991, prévoit que 'la CARPA est équipée d’un logiciel répondant aux normes édictées par la commission de contrôle'.
En premier lieu, la commission de contrôle ne justifie pas des normes qu’elle aurait pu édicter s’agissant des logiciels dont chaque CARPA doit être équipée.
En second lieu, lors du contrôle intervenu en 2018, la commission de contrôle avait demandé à la CARPA de [Localité 5] de préciser le mode de gestion des opérations de séquestre laquelle avait indiqué le 28 février 2018 que les contrôles étaient traités sur un fichier Excel selon une méthodologie précisée et à réception, la commission de contrôle avait le 21 mars suivant indiqué procéder à la clôture du contrôle.
En troisième lieu, la CARPA de [Localité 5] indique que le logiciel GSCO n’est plus déployé, ce que confirme la circulaire sur la cartographie des séquestres en date du 5 février 2025 adressée par l’UNCA et la Conférence des bâtonniers.
En quatrième lieu, Me [B] chargé d’exécuter la mission d’assistance confiée par la commission de contrôle dans sa décision dont appel a indiqué au président de la dite commission le 20 mai 2025 que les opérations de gestion des fonds détenus par les avocats en qualité de séquestre conventionnel étaient désormais enregistrées sur le logiciel GCMF tout en précisant :
'J’observe que la recommandation par la commission de faire usage d’un logiciel type GCSC ou GSCO apparaît inadaptée à la situation de la CARPA de [Localité 5] dans la mesure où cette recommandation semble faire référence à la gestion des séquestres constitués dans le cadre des ventes judiciaires.
Or, le droit local d’Alsace-Lorraine n’autorise pas les avocats du ressort à intervenir dans les ventes judiciaires qui font l’objet d’une réglementation spécifique. Dès lors, les séquestres visés dans le rapport de contrôle correspondent aux missions de séquestre conventionnel confiées aux avocats, notamment dans le cadre des ventes de fonds de commerce'.
A défaut de justification par la commission de contrôle des CARPA des normes qu’elle avait édictées s’agissant des logiciels que la CARPA de [Localité 5] devait utiliser pour le traitement des séquestres et alors que le système adopté par elle avait été validé par la commission en 2018 et que les systèmes recommandés (GCSC ou GSCO) n’étaient pas adaptés, l’injonction de mettre en oeuvre dans le cadre de la gestion des fonds séquestres du bâtonnier lesdits logiciels n’est pas fondée et la décision de la commission est infirmée en ce qu’elle a prononcé cette sanction.
Sur l’injonction de justifier de la cartographie et la classification des risques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de mettre un terme aux manquements constatés et de ne pas les réitérer
La commission de contrôle a prononcé cette sanction aux motifs que la CARPA de [Localité 5] ne satisfaisait pas en l’état aux exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la cartographie des risques établie n’étant pas adaptée et aboutie.
La CARPA de [Localité 5] fait valoir que cette injonction n’est pas justifiée en ce que :
— elle n’a commis aucun manquement dans la gestion des opérations non identifiées,
— la cartographie et la classification des risques qu’elle a transmises dans le cadre du contrôle reprend l’approche des risques et des facteurs d’atténuation qui est 'réelle au visa de son fonctionnement',
— elle a tenu compte de l’analyse sectorielle des risques préconisée par le Conseil national des barreaux et du guide pratique édicté par la commission de régulation,
— elle justifie des circulaires adressées aux avocats du barreau et des instructions données à ses collaborateurs pour le contrôle à opérer, aux fins d’atténuer les risques,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait aux exigences mentionnées dans une circulaire du 8 avril 2025 de la commission de contrôle portant sur un questionnaire d’auto-évaluation des risques qui n’existaient pas à l’époque du contrôle,
— le principe de non-rétroactivité applicable en la matière ne saurait justifier que la cartographie et la classification des risques telles qu’établies par elle lors du contrôle portant sur l’année 2022 soit examinées à l’aune de circulaires ultérieures.
La commission de contrôle répond que la CARPA de [Localité 5] a défini son risque selon sa propre appréciation et non en référence à l’Analyse Sectorielle des Risques (l’ASR) préconisée par le Conseil national des barreaux et la commission de régulation et que sa cartographie n’est pas réalisée selon les standards en la matière, en ce que :
— elle ne procède pas réellement à une identification des risques ni à une appréciation de la criticité, puisque ses indications ne sont pas suffisamment précises et qu’elle ne mentionne pas la statistique fournie par l’UNCA,
— elle ne s’est pas appropriée la classification des risques établie par l’ASR,
— elle ne prévoit ni les mesures permettant le cas échéant de gérer les risques identifiés ni les mesures prises pour les atténuer.
La cour relève que la question relative au compte d’attente pour les opérations non identifiées n’a pas donné lieu à sanction et que la commission de contrôle ne conclut pas sur ce point.
L’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été transposée dans le code monétaire et financier.
L’article L 561-36 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2020 au 2 juillet 2025 prévoit que :
I. ' Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
(…) 15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561-2 [ les CARPA],
(…)
II. ' En cas de manquement par une personne mentionnée à l’article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l’autorité compétente peut engager à l’égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu’il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.
(…)
IV.- Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d’une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l’activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
(…)
Elles examinent les évaluations des risques mises en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l’article L. 561-4-1 ainsi que la mise en 'uvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l’organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l’article L. 561-32.
L’article L561-4-1 dans sa version applicable aux mêmes dates, précise que :
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en 'uvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
(…)
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Dans son rapport du 27 juin 2024, le rapporteur désigné par la commission écrit :
'Au jour du contrôle, en cela confirmé par différents PV du CA de 2023, la CARPA n’avait pas établi une cartographie des risques ni une procédure de classification des risques. La procédure d’évaluation et de mise à jour de ses pratiques était en cours de traitement. La CARPA communique une cartographie des risques et une classification des risques.'
La cartographie des risques a seule été déclarée ni adaptée ni aboutie par la commission de régulation sans aucune précision.
Le document intitulé Analyse Sectorielle des Risques (ASR) de blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme pour la profession d’avocat établi par le Conseil national des barreaux, les avocats du barreau de Paris et la conférence des bâtonniers (dont l’édition 2023 était à la disposition de la CARPA de Mulhouse ), s’adresse aux avocats mais aussi aux CARPA, pour la mise en 'uvre de leur approche par les risques, et à la commission de contrôle des CARPA qui les supervise.
La commission de régulation des CARPA a édité à destination des CARPA un guide pratique intitulé 'Les CARPA et les obligations LCB-FT’ – Gel des avoirs à jour de l’ordonnance du 12 février 2020 lequel, dans sa version mise à jour en mai 2021, mentionne au titre des obligations de vigilance que :
— la CARPA doit établir une cartographie des risques auxquels elle est exposée et pourra se reporter à l’analyse sectorielle des risques (ASR) de la profession d’avocat établie par le CNB et évaluer ensuite les risques intrinsèques auxquels elle est plus particulièrement exposée au regard des domaines d’activités des avocats dont elle reçoit les maniements de fonds, des typologies d’opérations pratiquées, du caractère transfrontalier de ses opérations, de sa situation géographique, etc.
— la CARPA doit procéder à la classification des risques et doit disposer d’une méthode d’évaluation et de cotation des risques inhérents à chaque dépôt de fonds en définissant d’abord le risque potentiel brut en fonction de la nature des affaires en application de la grille de classification établie dans l’ASR puis en appréhendant les risques spécifiques selon des critères dont le montant de l’opération, le caractère habituel de l’opération, sa complexité, le profil des parties intervenantes, les critères géographiques, le caractère transfrontalier de l’opération, les pays concernés, etc.
Dans sa cartographie des risques, la CARPA de Mulhouse dont le barreau est composé de 219 avocats, note qu’en raison de la proximité de l’Allemagne et de la Suisse, mais également de la présence sur le ressort du tribunal judiciaire de ressortissants des pays de l’Est, d’autres pays d’Europe et de pays d’Afrique et d’Asie, une attention particulière doit être portée dans les dossiers de maniements de fonds, dans le cadre de l’activité judiciaire ou juridique ou lorsqu’une des parties est non résidente en France ou de nationalité étrangère. Elle indique que bien qu’elle soit située dans une région tri-nationale, le niveau de risque en l’état est moyen et liste les domaines d’activité sur lesquels il doit être porté une attention particulière. Enfin, elle précise que la collaboratrice de la CARPA est dûment informée à titre strictement confidentiel des cabinets d’avocats et des avocats qui traitent habituellement des dossiers à risques et qui nécessitent une vigilance particulière.
Pour succincte qu’elle soit, cette cartographie reprend certains des risques mis en évidence dans l’ASR et répond aux préconisations du guide pratique de la commission de régulation des CARPA.
La CARPA de [Localité 5] a établi une classification des risques élevés, modérés et faibles en reprenant les rubriques mentionnées dans le guide pratique de la commission de régulation et précise sa méthodologie de cotation des risques spécifiques à chaque affaire en fonction du montant de l’opération, du caractère habituel de l’opération, de la complexité de l’opération, du profil des parties intervenantes, des critères géographies et des pays concernés.
La commission de contrôle n’a formulé aucune observation à ce titre dans sa décision dont appel et indique dans ses conclusions devant la cour que cette classification n’est pas réalisée selon les standards en la matière en citant un arrêté du 9 septembre 2021 inapplicable puisqu’il intéresse la régulation des jeux et du hasard et en mettant en avant le fait que l’UNCA met à disposition de chaque CARPA une évaluation statistique de son risque en fonction de l’activité alors que comme le relève la CARPA de [Localité 5], le document de l’UNCA présentant les affaires traitées par chaque CARPA, répertoriées en fonction de la nature déclarée, n’a été proposé sur demande qu’à compter de février 2024 dans le but de leur permettre de 'débuter la rédaction d’une cartographie destinée à la classification des risques’ et qu’un canevas de réflexion et de travail n’a été proposé qu’en mai 2025.
Enfin, il ressort de l’ASR que le dispositif CARPA est le moyen prévu afin de permettre une atténuation des risques s’agissant de la profession d’avocat.
Ainsi, est-il écrit :
'L’intervention obligatoire de la CARPA, dès lors qu’un avocat reçoit des fonds pour le compte de ses clients, permet de prévenir et de réduire le risque pour un avocat d’être instrumentalisé en étant
sollicité pour une opération juridique apparemment régulière, servant en réalité de support à un flux financier frauduleux.
Au moyen des contrôles qu’elle réalise suivant la méthode de l’approche par les risques et avec les moyens d’analyse des opérations dont elle dispose, la CARPA va décrypter en dialoguant avec l’avocat le flux financier accessoire à l’opération juridique à laquelle celui-ci participe et vérifier si sa conformité paraît assurée.
L’intensité du risque attaché au maniement de fonds effectué par l’avocat pour le compte de ses clients est ainsi très fortement réduite car la CARPA, superviseur elle-même supervisée, intervient précisément pour maîtriser ce risque et permet grâce à ses contrôles et aux moyens qu’elle met en 'uvre pour les réaliser de sécuriser les maniements de fonds.
Ainsi, le dispositif CARPA apporte une réponse efficiente et efficace qui permet de ramener le niveau de risque d’élevé à faible.'
Il s’en déduit que l’injonction de justifier de la cartographie et la classification des risques LCB-FT et de mettre un terme aux manquements constatés et de ne pas les réitérer n’est pas justifiée et la décision de la commission de contrôle est également infirmée s’agissant de cette seconde sanction.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de prononcer de sanction à l’encontre de la CARPA de [Localité 5] ni de désigner un avocat aux fins d’assister le président de la caisse en l’absence de tout manquement de sa part.
Les dépens d’appel doivent incomber à la commission de contrôle des CARPA.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision de la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires effectués par les avocats en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une sanction à l’encontre de la caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats de [Localité 5] ni à désigner un avocat aux fins d’assister le président de la caisse,
Condamne la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires effectués par les avocats aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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