Infirmation partielle 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 déc. 2024, n° 22/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 novembre 2022, N° 20/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04039 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU37
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 novembre 2022
RG :20/00481
[G]
C/
S.A.S. BOCKER FRANCE
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
— Me REA
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 18 Novembre 2022, N°20/00481
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. BOCKER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric KUCHLER, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Böcker a été fondée en Allemagne. Elle commercialise des grues sur remorque et des monte-meubles sur camion à travers le monde.
M. [X] [G] a été embauché à compter du 1er juillet 2000 par la SA Granier DMF en qualité d’agent commercial exclusif, suivant contrat à durée indéterminée. Le contrat était régi par la convention collective nationale des transports routiers avenant déménagement ( ANI 75).
En 2005, la société DMF a été cédée à la société Böcker France.
De 2006 à 2016, M. [G], en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la société Böcker France SAS, était désigné Président.
Le 1er juin 2016, M. [G] prenait acte de la révocation de ses fonctions de président de la société Böcker France suivant décision de la majorité des associés en date du 31 mai 2016.
Suivant un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2016, M. [G] a été embauché par la société Triangle Ouest Matériels Levage ( TOM Levage) en qualité de directeur des ventes sud de la France, avec reprise d’ancienneté depuis le 1er juillet 2000, au statut de cadre de niveau VIII, échelon 2 de la convention collective 'commerce de gros’ applicable à la relation contractuelle.
Suivant un traité de fusion du 21 août 2017, la SAS Böcker a absorbé la société TOM Levage, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [G] au sein de la nouvelle société Böcker France SAS.
Le 25 juin 2018, à l’occasion de la livraison de matériel chez le client Eurl LC à [Localité 7], M. [G] déclare avoir poussé la machine en cours de livraison et avoir ressenti une violente douleur au niveau des cervicales pendant l’effort à l’issu duquel il est resté complètement bloqué.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 juin 2018, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’au 23 mars 2019.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 24 juin 2019, M. [G] a été déclaré inapte définitif à son poste de Directeur commercial mais apte à un poste majoritairement assis, sans port de charges ni postures difficiles et avec un maximum d’une heure de conduite automobile par jour, précision faite qu’un poste de type administratif conviendrait et qu’une formation pouvait être proposée.
Par courrier du 16 juillet 2019, la SAS Böcker France a informé M. [G] de son impossibilité d’assurer son reclassement.
Par signification d’huissier en date du 26 juillet 2019, l’employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 6 août 2019.
Le 09 août 2019, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 août 2019, l’employeur a remis à M. [G] son solde de tout compte et ses documents post-contractuels.
Par requête du 15 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de contester son licenciement.
Le 22 janvier 2021, la CPAM a pris en charge son affection au titre des maladies professionnelles, rétroactivement au 10 août 2018.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
Dit que :
— les demandes de rappels de M. [G] ne sont pas fondées,
— les demandes de M. [G] au titre des frais de santé et de prévoyance n’ont pas lieu d’être retenues,
— les demandes relatives aux manquements de l’employeur à ses obligations en matière
d’adaptation du salarié à son emploi et à son employabilité ne sont pas retenues,
— le licenciement de M. [G] a une cause réelle et sérieuse,
— constaté l’entente des parties sur le siège pour le versement à M. [G] de la somme de 8 419,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— donné acte à la SAS Böcker France du reversement des indemnités éventuellement reçues après aboutissement des réclamations faites auprès de l’AG2R,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] à verser à la SAS Böcker France la somme de 700 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.'
Par acte du 16 décembre 2022, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, et, statuant à nouveau :
Au titre des rappels de salaire :
— condamner la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 198,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 août 2019, outre les 19,88 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts légaux à compter du 10 août 2019 (date de présentation de la notification de licenciement de M. [G]),
— condamner la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 8 419,76 euros brut au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts légaux à compter du 10 août 2019 (date de fin de contrat de M. [G]) jusqu’au 21 juillet 2023 date de réception du règlement de la somme de 8.419,76 euros versé par l’employeur dont il sera pris acte et qui sera par conséquent déduite,
— condamner la société Böcker France à 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Au titre des manquements à la réglementation relative au régime de couverture prévoyance et frais de santé :
— juger que la résiliation des contrats prévoyances et frais de santé contractés auprès de l’organisme Humanis est inopposable à M. [G] pour défaut des formalités d’information et de dénonciation de l’acte fondateur consistant en l’engagement unilatéral de l’employeur,
— juger que la société Böcker France a manqué à ses obligations en matière de prévoyance complémentaire et frais de santé en n’ayant souscrit aucun contrat du 18 octobre 2017 au 1er juillet 2018, M. [G] n’ayant pu être pris en charge au titre de son accident de travail intervenu sur cette période (26 juin 2018),
— acter que le contrat de prévoyance conclu auprès de l’AG2R a pris effet le 1 er juillet 2018 et ne prend pas en charge le risque lié à l’accident de travail dont a été victime M. [G] pour être antérieur à la conclusion du dit contrat,
— constater que le contrat de prévoyance conclu auprès de l’AG2R a pris effet le 1er juillet 2018 et ne prend pas en charge le risque lié à la maladie professionnelle pour laquelle M. [G] est pris en charge par la CPAM depuis le 10 août 2018, faute pour l’employeur d’en faire diligence en déclarant ladite maladie professionnelle et adressant les renseignements et documents sollicités par l’organisme,
En conséquence,
— condamner la société Böcker France à payer à M. [G] la somme globale de 161.127,51 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices liés à la résiliation discrétionnaire sans aucun respect des obligations légales des contrats frais de santé et prévoyance complémentaire des cadres entraînant défaut de prise en charge et d’indemnisation de l’accident du travail, de la maladie professionnelle et de l’invalidité en résultant pour M. [G],
— condamner la société Böcker France SAS à régler à M. [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à déclarer auprès de l’organisme AG2R la situation de M. [G] en incapacité des suites de maladie professionnelle, de fournir les documents nécessaires au traitement de son dossier et d’avoir conservé délibérément dans ses comptes durant plus d’un an les indemnités journalières lui revenant,
Au titre du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse du fait des autres manquements de l’employeur :
— juger que la société Böcker France :
— a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’inaptitude de M. [G] en suite de son accident de travail qui a fondé son licenciement pour inaptitude,
— a manqué à son obligation de formation pratique en matière de sécurité, d’emploi et d’employabilité,
— a failli dans son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement notamment pour des motifs discriminatoires en raison de l’état de santé,
— a manqué à son obligation de formation et d’adaptation du salaire à son emploi
En conséquence,
— juger le licenciement de M. [G] nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 64 945,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse correspondant à 15 mois de salaire conformément au barème « Macaron »,
Au titre du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation du salarié à son emploi et employabilité :
— condamner la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 51 956,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation du salarié à son emploi et à son employabilité,
Au titre du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
— condamner la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 25 978,31 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour violation par l’employeur de son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail
— ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir des bulletins de paie des mois de juin, juillet et août ainsi que des documents de fin de contrats dûment rectifiés des rappels de salaires et indemnités,
— condamner la société Böcker France à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2024, la société Böcker France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les demandes de rappel de M. [G] ne sont pas fondées ,
— dit que les demandes de M. [G] au titre des frais de santé et de prévoyance n’ont pas lieu d’être retenues,
— dit que les demandes relatives aux manquements de l’employeur à ses obligations en matière d’adaptation du salarié à son emploi et à son employabilité ne sont pas retenues,
— dit que le licenciement de M. [G] a une cause réelle et sérieuse,
— constaté l’entente entre les parties sur le siège pour le versement à M. [G] de la somme de 8 419,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— donné acte à la SAS Böcker France du reversement des indemnités éventuellement reçues après aboutissements des réclamations faites auprès de l’AG2R,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
Faisant droit à l’appel incident de la concluante, réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à verser à la SAS Böcker France la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS Böcker France formulée dans ses dernières écritures en première instance de voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [G] à verser à la SAS Böcker France la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [G] à régler à la SAS Böcker France la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie 'lombalgie gauche'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
1°) Sur les demandes de rappel de salaires:
a) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés:
Le salarié demande, au visa l’article L 3141-28 du code du travail, le paiement de la somme de 8 419, 76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts légaux à compter du 10 août 2019 au 21 juillet 2023, date du règlement intervenu.
Il soutient qu’au 31 mai 2019:
— il avait acquis, sur la période N-1: 32 jours ouvrables de congés
— il avait pris 2 jours ouvrables de congés
— il avait donc un solde de congés sur l’année N-1 de 30 jours ouvrables
— il avait acquis sur la période de référence en cours, 30 jours ouvrables.
Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir pratiqué le report de congés payés de N-1 et de l’avoir floué sur le montant dû en n’appliquant pas la règle du dixième.
La société Böcker France s’oppose à cette demande en exposant que lors de l’audience de plaidoirie du 27/05/22, les parties se sont accordées en première instance sur le versement d’une somme fixe de 8.419,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en sorte que cet accord, entériné par la juridiction de première instance, clôt le débat, étant précisé que la société a établi la fiche de salaire afférente et a procédé au règlement.
Le salarié soutient enfin que si la société a déclaré acquiescer à ce chef de demande devant les premiers juges, elle n’a procédé au règlement de l’indemnité compensatrice due, soit la somme de 8 419, 76 euros, que le 21 juillet 2023, soit prés de 4 ans plus tard, ce qui caractérise la résistance abusive.
b) au titre de la journée du 10 août 2019:
Le salarié demande le paiement de la journée du 10 août 2019 qui est la date de présentation de la lettre de licenciement, tandis que l’employeur soutient que c’est la date d’envoi de la lettre de licenciement qui marque la rupture des relations contractuelles et que la première présentation au salarié fait uniquement courir le point de départ du préavis.
****
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la lettre de licenciement ayant été adressée à M. [G] le 9 août 2019, c’est cette date qui marque la rupture du contrat de travail et qui est par conséquent le dernier jour que l’employeur est tenu de rémunérer.
Quant au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, il est constant que les parties se sont accordées sur la somme de 8 419,76 euros correspondant au solde de congés payés non réglés, et il n’est pas contesté par l’employeur qu’il n’a réglé ce solde restant dû que le 21 juillet 2023, en sorte que M. [G] est fondé à exiger les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter de sa demande en justice, soit à compter du 17 juillet 2020 et non à compter du 10 août 2019.
2°) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
Le salarié invoque le préjudice résultant de ce qu’il s’est vu privé pendant plusieurs années de sommes qui lui étaient dues et qui lui auraient permis d’améliorer son niveau de vie.
L’employeur s’oppose à cette demande.
La cour rejette cette demande faute pour M. [G] de justifier d’un préjudice non entièrement réparé par les intérêts de retard alloués à compter de sa requête devant le conseil de prud’hommes.
3°) sur l’absence de couverture prévoyance et frais de santé:
Le salarié expose que:
— la société TOM Levage avait souscrit un contrat de prévoyance complémentaire auprès de la société Humanis pour l’ensemble de ses salariés et cadres;
— la mise en place de ce régime complémentaire ne résulte nullement d’un accord collectif de branche ou d’entreprise mais d’une décision unilatérale de l’employeur;
— la société Böcker France SAS qui a fusionné avec la société TOM Levage et auprès de qui tous les contrats de travail en cours, dont le sien, ont été transférés, a:
d’une part, résilié unilatéralement en date du 28 octobre 2017, sans la moindre
information, le contrat de prévoyance et la mutuelle dont bénéficiaient jusqu’alors les
salariés transférés,
d’autre part, souscrit une autre couverture complémentaire de prévoyance le 1er juillet 2018, soit postérieurement à son accident de travail;
— aux termes de l’article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947, l’employeur avait obligation de souscrire un contrat de travail de prévoyance pour son
personnel cadre et assimilé incluant a minima une garantie décès (pièce 63 : extrait de la
convention collective des cadres de 1947);
— cette convention collective n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2019 à la suite de la fusion Agirc-Arrco issue des ANI du 30 octobre 2015 et du 17 novembre 2017;
— toutefois, l’ANI du 17 novembre 2017 spécifique à la prévoyance des cadres a été conclu pour maintenir le dispositif issu de l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947;
— l’ANI du 17 novembre 2017 ne verrouille pas expressément le dispositif. Un accord de branche peut donc prévoir des dispositions différentes, même moins favorables. De même, une entreprise pourrait, par accord collectif de travail, déroger à l’obligation du financement patronal de la garantie décès des cadres, dans la mesure où la prévoyance fait partie du bloc 3 à l’exception des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité qui font partie du bloc 1;
— en l’absence de dispositions conventionnelles, l’employeur a donc le choix de mettre en place une couverture de prévoyance collective dans l’entreprise;
— aux termes de l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’employeur est tenu de remettre à chaque salarié une notice d’information établie par l’organisme assureur;
— à défaut d’avoir été informé sur l’évolution des garanties du régime de prévoyance ou d’avoir été régulièrement dénoncé, l’engagement unilatéral pris par l’employeur reste obligatoire, la décision de modification du régime ou la cessation du contrat étant inopposables aux salariés (Cass. soc., 20 févr. 1992, n°90-44.624);
Sur l’indemnisation de son préjudice, le salarié expose que conformément au contrat souscrit auprès d’Humanis, il aurait dû percevoir 80% de son salaire brut depuis le mois d’avril 2019 déduction fait des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités de chômage, des rémunérations perçues et des indemnités journalières complémentaires pour la période d’avril à juin 2019, perçues en juillet 2023.
Il évalue ainsi son préjudice au titre de la prévoyance, à la somme de 161 127, 51 euros se décomposant comme suit:
3.052, 12 euros ( 80% x 4 307,03) x 53 mois (avril 2019 à août 2023) = 161.762,36 euros
Indemnités journalières et pensions perçues (avril 2019 août 2023) : – 71.984,28 euros
Indemnités chômages perçues : – 22.858,92 euros
Rémunérations perçues : – 1.967,50 euros
IJ complémentaires versées en juillet 2023: – 3.824,15 euros.
outre 100 000 euros au titre du préjudice acquis en exposant que sa maladie étant irréversible, il va continuer à être pris en charge et indemnisé au titre de la maladie professionnelle a minima jusqu’à ce qu’il puisse faire liquider ses droits à la retraite par anticipation pour invalidité, soit encore 5 années où il ne percevra aucune indemnité complémentaire représentant un préjudice minimum calculé sur les constantes d’aujourd’hui
La société Böcker France fait valoir en réponse que:
— la prévoyance dont il est question dans l’actuelle procédure résulte d’une obligation issue
d’un texte de droit positif (i.e. l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/17 – Convention Collective nationale des cadres du 14/03/47) et non d’un usage au sein de l’entreprise Böcker;
— suite à la fusion-création et non fusion -absorption, avec effet rétroactif au 01/01/17, la société TOM Levage SARL a été dissoute et radiée du RCS de Bobigny le 11/01/18, entraînant de plein droit la cessation du contrat de prévoyance Humanis;
— la prévoyance Humanis a informé M. [G] de la radiation du contrat d’adhésion en raison de la disparition de l’adhérent initial, la société TOM Levage SARL, à la suite de cette fusion;
— Face à cette situation, la prévoyance Humanis a proposé à la nouvelle entité Böcker une nouvelle couverture le 14/02/18, sous réserve d’un audit préalable des salariés, incluant la nécessité de remplir un questionnaire de santé, questionnaire auquel M. [G] a tardé à répondre en sorte que le médecin-conseil de la société Humanis a finalement refusé l’adhésion du collège des cadres pour la société Böcker ( email du 2 juillet 2018);
— le salarié a ainsi contribué à la perte de la couverture collective;
— la société Böcker a alors dû, de toute urgence, trouver une nouvelle prévoyance
susceptible de couvrir le collège des cadres au sein de son entreprise;
— c’est ce qu’elle parviendra à faire avec l’assurance AG2R en signant un contrat de prévoyance pour les cadres le 11/07/18 avec effet rétroactif le 01/07/18.
Sur l’évaluation du préjudice, la société Böcker fait valoir que:
— le salaire mensuel de 4.307,03 euros brut mentionné en page 43 des écritures du salarié ne correspond pas aux données fournies par la CPAM, qui fait état d’un salaire annuel moyen de 41.439,52 euros brut, soit 3.453,29.euros par mois;
— de plus, la somme de 100.000,00 euros demandée au titre d’une prétendue impossibilité de retrouver un emploi d’ici la retraite, repose sur des hypothèses incertaines et non vérifiées, alors qu’il reste encore à M.[G] quatre années à travailler d’ici la liquidation de ses droits à la retraite par anticipation;
— le salarié ne fournit aucun document récent prouvant une « invalidité permanente » ou une « incapacité temporaire totale » en lien avec l’accident du travail du 25/06/18, ce qui fragilise encore davantage ses prétentions.
****
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale énonce:
' A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés ou ayant droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.'
L’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu et élargi par arrêté du 27 juillet 2018, a eu notamment pour objectif de moderniser le dispositif de prévoyance prévu à l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947en pérennisant le taux de 1,5% de la cotisation prévue à cet effet.
Et l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoyait que les employeurs s’engagent verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4bis de la convention ou à l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (…)
Il est constant que la dénonciation, en cas de transfert d’entreprises, des décisions unilatérales portant sur la protection sociale complémentaire sont régies par les règles applicables aux engagements unilatéraux de l’employeur.
Mais le salarié qui invoque comme acte fondateur du régime complémentaire de prévoyance, une décision unilatérale de son ancien employeur, la société TOM Levage, ne produit aucun élément en ce sens, alors qu’il résulte de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale sus-visé que cette décision unilatérale est constatée dans un écrit remis par l’employeur aux salariés intéressés. Or, aucune des parties ne produit cet écrit.
Sur les circonstances qui ont présidé à la résiliation du contrat souscrit par la société TOM Levage auprès d’Humanis et à la souscription d’une nouvelle assurance de prévoyance auprès de la société AG2R, la société Böcker France produit l’attestation de Mme [F] [N], expert comptable de la société Europefides, chargée du dossier d’expertise comptable Böcker France SAS, laquelle indique que:
— la société TOM Levage a été dissoute et liquidée par la création d’une société nouvelle Böcker France SAS dont l’immatriculation a été faite en février 2018;
— il s’agissait d’une fusion par création d’une société nouvelle;
— à la suite de la dissolution de la société, le contrat de prévoyance souscrit par la société TOM Levage ne pouvait plus, de facto, être poursuivi puisque la société n’existait plus;
— la société Böcker France n’a procédé à aucune résiliation;
— la société Humanis a proposé un nouveau contrat à la société Böcker le 14 février 2018;
— le cabinet d’expertise comptable a relancé à plusieurs reprises la nouvelle société car l’assureur indiquait qu’un salarié n’avait pas renvoyé son questionnaire médical ce qui bloquait la signature du nouveau contrat de prévoyance;
— le questionnaire manquant était celui de M. [G];
— M. [G] a finalement renvoyé son questionnaire médical après des semaines de relances, et la société Humanis a refusé le dossier Böcker à cause de ce retard;
— le cabinet s’est mis à la recherche d’autres assureurs et un seul a accepté de signer le contrat de prévoyance sans demander de questionnaire: il s’agit de la société AG2R et le contrat a été signé le 11 juillet 2018.
Le salarié soutient qu’il s’agit d’une attestation de pure complaisance, contenant une erreur d’analyse quant à la transmission du contrat de prévoyance et qu’en tout état de cause, en admettant que des démarches auraient été engagées à partir du mois de février 2018 pour conclure un nouveau contrat auprès d’Humanis alors que la fusion a été effective au 1er janvier 2017, l’employeur a manqué à son obligation d’assurer le maintien des garanties.
Il résulte des pièces versées au débat que le salarié a eu confirmation de ce que le contrat d’adhésion de la société TOM Levage au contrat de prévoyance d’Humanis a été 'radié’ au 28 octobre 2017 ( courriel d’humanis du 8 octobre 2020) et la chronologie qui résulte des explications de l’employeur révèle que les démarches auprès de la société Humanis pour la signature d’un nouveau contrat ont été engagées plus de trois mois après cette résiliation.
Par ailleurs, si l’employeur impute l’échec de la négociation avec Humanis à la carence du salarié pour renvoyer son questionnaire de santé, cette explication ne résulte d’aucun document émanant de la société Humanis. Il apparaît au contraire que par courriel du 2 juillet 2018, le conseiller de la société Humanis informait la société Böcker France qu’après analyse des questionnaires médicaux des cadres, le médecin conseil avait refusé l’adhésion du collège pour Böcker Sas France, invitant la société à se rapprocher d’un autre organisme de prévoyance, étant précisé que les non cadres étaient assurés en prévoyance depuis le 1er avril 2018.
Il en résulte que la supposée carence de M. [G] n’est nullement mise en cause et que l’imputation de l’échec de la négociation avec Humanis pour la conclusion d’un nouveau contrat de prévoyance pour les cadres, à M. [G], repose uniquement sur l’analyse proposée par l’expert comptable de la société.
Enfin la cour observe que les échanges de courriels pour relancer M. [G] portent sur une période courte, entre le 4 juin et le 4 juillet 2018, sans que soit précisée par ailleurs la date à laquelle le salarié s’est vu remettre le questionnaire de santé, en sorte que les atermoiements reprochés au salarié ne sont pas établis par les éléments du débat.
En définitive, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’est pas démontré que le comportement de M. [G] aurait fait obstacle à la signature d’un nouveau contrat de prévoyance avec la société Humanis et force est de constater qu’il s’est écoulé plus de huit mois entre la résiliation du contrat de prévoyance souscrit par la société TOM Levage et la souscription d’un nouveau contrat par la société Böcker auprès de la société AG2R.
Dans ces conditions, le manquement de la société Böcker à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance complémentaire pour son personnel cadre est caractérisé et M. [G] dont l’accident du 25 juin 2018 n’a pu être pris en charge au titre de la prévoyance complémentaire en raison du délai écoulé entre la résiliation du précédent contrat et la conclusion du nouveau, subit un préjudice certain. En effet, il n’est pas contesté que le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Humanis prévoyait en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente, une formule prévoyant le versement de 80% du salaire de base sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
M. [G] ne peut cependant solliciter l’application des dispositions du contrat résilié auprès d’Humanis. Il évalue aussi son préjudice futur en tenant compte d’une impossibilité de travailler jusqu’à la retraite, mais cette impossibilité est partielle compte tenu des pièces médicales produites dont il résulte que:
— M. [G] s’est vu notifier le 12 janvier 2022 la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de sa pathologie, à savoir une sciatique par hernie discale L4L5 inscrite dans le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes;
— le 22 novembre 2022, le salarié a été informé qu’après analyse de la situation, le médecin conseil de l’assurance maladie estimait que son état se stabilisait et envisageait une consolidation au 27 novembre 2022;
— le 13 décembre 2022, la CPAM a notifié à M. [G] son taux global d’incapacité permanente lequel était supérieur ou égal à 10% et lui ouvrait le droit à une rente;
— le 3 avril 2023, la CPAM a notifié au salarié son titre de pension d’invalidité, ainsi que le montant de la pension en question, dans les termes suivants:
'Le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2. Après examen de votre dossier, le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixé au 01/04/2023. Cette pension attribuée à titre temporaire est susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de votre état de santé (…)'.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de M. [G] s’apprécie au regard d’une part des sommes qu’il aurait dû percevoir du mois d’avril 2019 au mois d’août 2023 , sur la base de 80% du salaire moyen brut des trois derniers mois avant son arrêt de travail si le contrat de prévoyance s’était appliqué, d’autre part, au regard de la perte de chance au moins partielle d’être indemnisé au titre de la maladie professionnelle jusqu’à la retraite compte tenu d’une réduction des 2/3 de sa capacité de travail et de gain.
La cour évalue par conséquent le préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de prévoyance complémentaire, à la somme de 80 000 euros et rejette la demande pour le surplus.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
M. [G] demande la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de l’employeur à déclarer sa situation auprès du nouvel assureur la société AG2R, à fournir les documents nécessaires au traitement de son dossier et pour avoir conservé délibérément dans ses comptes, durant plus d’un an, les indemnités journalières lui revenant.
La société Böcker conteste l’existence d’une chance d’indemnisation par la société AG2R et donc toute perte de chance, dés lors que:
— l’accident de M. [G], survenu cinq jours avant la date de prise d’effet de la Prévoyance AG2R n’entrait pas dans le champs de la couverture,
— entre le 4 juin 2018 et le 1er juillet 2018, aucun des salariés cadres n’était couvert par une prévoyance.
La société s’oppose à la demande du salarié en faisant observer que:
— M. [G] n’a étrangement jamais signé le document relatif à la portabilité de sa Prévoyance au moment de son licenciement pour inaptitude, et ce, malgré les relances de son employeur;
— la somme qu’il réclame ne repose en fait sur aucun justificatif et se heurte aux dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du Code civil en matière d’apport de preuves;
— il est faux d’affirmer que M. [G] n’a bénéficié d’aucune couverture prévoyance des suites de son accident du travail, dés lors qu’ à la suite de démarches amiables effectuées par la Société Böcker auprès de la prévoyance AG2R, cette dernière a consenti à débloquer, au bénéfice de M. [G], une indemnité de 3.824,15euros pour la période du 29/03/19 au 21/06/19, sans reconnaissance aucune des prétentions de la partie adverse.
****
Il résulte des échanges entre les parties que le salarié s’est vu remettre, le 18 août 2019 ses documents de fin de contrat, dont un bulletin d’adhésion individuel au contrat souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale au titre de la portabilité; qu’il lui a été demandé par courrier du 12 décembre 2019, de confirmer par écrit et dans les meilleurs délais, s’il entendait bénéficier ou non de la portabilité de ses droits; que la société AG2R La mondiale lui a attribué le 13 juin 2022, sur la base du salaire mensuel reconstitué de 4 307, 03 euros, la somme totale de 3 824, 15 euros correspondant à la prestation complémentaire pour la période du 29 mars 2019 au 21 juin 2019, avec une franchise de trente jours.
Il est enfin acquis au débat que cette somme n’ a été réglée par l’employeur que le 21 juillet 2023, soit plus d’un an après son octroi par la société AG2R, en sorte que la résistance abusive est caractérisée.
Il convient en conséquence de condamner la société Böcker à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive et de débouter le salarié de sa demande pour le surplus. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur le licenciement:
Le salarié souligne à titre liminaire l’absence, dans le dispositif de ses écritures, de toute demande de dédommagement présentée pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ou des préjudices qu’il subit en conséquence de son accident du travail et maladie professionnelle qui sont formées devant le tribunal judiciaire de Privas devant lequel l’affaire est pendante, en sorte que c’est de mauvaise foi que l’employeur prétend que le présent contentieux tendrait à l’obtention d’une double indemnisation de ses préjudices.
Le salarié invoque d’une part de nombreux manquements graves de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ayant concouru à la réalisation de l’accident du travail et à sa maladie professionnelle à l’origine de son inaptitude (I), d’autre part, l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement (II).
I- M. [G] soulève:
a) L’absence de visite médicale, que ce soit d’embauche, d’aptitude ou périodique et de suivi individuel auprès de la médecine du travail alors que:
— il présentait déjà un taux d’incapacité de 7% résultant d’un ancien accident du travail survenu en 1993 et qu’il aurait dû, de ce seul chef, bénéficier d’un suivi adapté conformément aux dispositions de l’article R.4624-17 du code du travail;
— surabondamment, ses attributions et conditions de travail le plaçaient dans la catégorie des salariés devant bénéficier d’un suivi renforcé tel que prévu par l’article R 4624-23 II et par les articles R 4624-22 à R 4624-28 pour les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite ( CACES) qui est requise pour la manipulation et la conduite d’engins et équipements présentant des risques particuliers;
b)- L’absence de toute action de prévention ou formation pour prévenir les risques, d’actions d’information et de formation, d’organisation et de mise en place de moyens adaptés:
Le salarié fait valoir que son poste de commercial impliquait des déplacements dans 36 départements de France et l’accomplissement de 100 000 kilomètres par an dans un véhicule inconfortable, outre des démonstrations de matériels indutriels de levage très lourds qu’il devait pousser sur des terrains non adaptés.
c)- L’absence d’évaluation des risques et du document unique d’évaluation des risques, ce qui a été confirmé par l’employeur.
La société Böcker soutient que les manquements à l’obligation de sécurité invoqués par M. [G] ont déjà été jugés et rejetés par le Pôle Social du Tribunal judiciaire, en sorte que ces allégations ne sont pas recevables dans la présente procédure.
Elle soutient par ailleurs que M. [G], en tant que Président puis cadre supérieur de la société, était lui-même responsable des obligations dé sécurité qu’il invoque aujourd’hui, en sorte qu’il ne peut les reprocher à l’employeur.
Elle indique que conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du travail, M. [G] avait l’obligation de veiller à sa propre santé, compte tenu de son statut et de sa formation.
Elle indique, par ailleurs, que:
— ses revendications concernant la visite médicale d’embauche (en 2000) et le suivi médical sont prescrites, le délai pour agir étant de 2 ans à compter de la connaissance des faits (article L.l47l-l du Code du travail);
— la pratique du rugby à un haut niveau du salarié, connue et mentionnée dans le jugement du Pôle social, pourrait être une cause plus probable de ses douleurs dorsales que les prétendus
manquements de l’employeur;
— concernant l’évaluation des risques, elle a bien mis en place un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (Duerp), contrairement à ce qu’affirme la partie adverse;
— M. [G], en tant qu’ancien Président, était responsable de cette évaluation, de 2006 à 2016, et n’a jamais pris les mesures nécessaires à cet égard;
— M. [G] ne démontre en aucun cas que l’absence supposée de Duerp lui ait causé un préjudice ou soit directement liée à son accident du travail;
— enfin, le salarié a régulièrement participé a des formations sur la sécurité et la prévention des risques dans le cadre de son rôle de cadre supérieur, comme en attestent plusieurs séminaires auxquels il a assisté.
****
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie 'lombalgie gauche ' considérant que le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel n’était pas démontré et le caractère professionnel de son affection non établi.
Le pôle social a une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire du préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Dés lors le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Mais le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut toutefois avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, dés lors qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoqué. Ainsi, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [G] sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en sorte que c’est à bon droit qu’il a saisi le conseil de prud’hommes et la société Böcker n’est pas fondée à invoquer la décision du pôle social comme ayant déjà statué sur la demande.
Aucune prescription ne saurait davantage être invoquée par l’employeur, le salarié ayant introduit ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, moins d’une année après le prononcé de son licenciement.
Sur la question de savoir si l’obligation de sécurité incombait à M. [G], compte tenu de son statut, la société Böcker souligne que M. [G] a été président de la société de 2006 à 2016, puis cadre supérieur appartenant aux organes de direction jusqu’en 2019.
Mais la cour observe que le salarié a initialement été embauché le 1er juillet 2000 en qualité d’agent commercial exclusif, qu’il a été conclu un nouveau contrat le 1er juillet 2016 avec la société TOM Levage pour un poste de directeur des ventes, que ce contrat a été transféré à la société Böcker France avec la reprise de son ancienneté au 1er juillet 2000, avec pour mission principale de commercialiser les produits distribués par la société Böcker auprès de clients, de prospecter et conseiller la clientèle, participer à des salons et mettre en oeuvre la stratégie commerciale, sans attribution ou délégation de pouvoirs en matière de sécurité.
Il est notamment précisé que M. [G], embauché au statut de cadre de niveau VIII, échelon 2 de la CCN commerce de gros, dépend hiérarchiquement , dans l’exercice de ses fonctions, des organes de direction de la société et qu’il est tenu, de façon générale, de se conformer à la politique et aux directives définies par la gérance, notamment en ce qui concerne le calcul des prix de vente, des rabais et autres conditions commerciales.
S’il n’est pas contesté qu’en décembre 2005, les nouveaux actionnaires étrangers de la société ont nommé M. [G] Directeur Général, puis Président en 2007, fonction dont il a été démis le 31 mai 2016, il résulte des débats que M. [G] n’a jamais eu les pouvoirs d’un président, et la société Böcker France admet que durant l’exécution de ses tâches au sein de la nouvelle entité Böcker France SAS, le salarié a conservé strictement les mêmes fonctions et la même activité que celles qu’il connaissait au sein de la société TOM Levage Sarl.
La définition du poste de M. [G] telle qu’elle résulte de son contrat de travail et des débats, ne correspond pas à celle d’un cadre dirigeant et la société Böcker ne justifie ni que M. [G] s’était vu confier des missions relatives à la sécurité et à la santé au travail, ni qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir en cette matière.
La société Böcker est par conséquent tenue à son obligation de sécurité à l’égard de M. [G].
Le salarié invoque l’application des dispositions des articles R. 4624-17 du code du travail aux termes desquelles tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre d’un protocole ( art. L. 4624-1); Il ne justifie cependant pas réunir les conditions d’application de ce texte dés lors qu’il ne ressort pas des éléments du débat qu’il présentait un taux d’incapacité au moment de son embauche et que cet état de santé aurait justifié une adaptation du suivi de son état de santé.
M. [G] n’est pas davantage fondé à invoquer le bénéfice d’un suivi individuel renforcé, le poste de directeur commercial n’étant pas un poste de travail présentant un risque particulier, nonobstant les nombreuses heures passées sur la route.
Enfin s’agissant du document unique d’évaluation des risques professionnels, la société Böcker produit un document de quatre pages dont la date d’établissement est le 23 octobre 2018, en sorte que s’il est constant que l’employeur ne justifie pas de l’existence de ce document avant le 23 octobre 2018 et notamment à la date de l’accident du travail, M. [G] ne démontre pas l’existence d’un lien entre l’absence de ce document et son accident du travail.
II- L’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le salarié oppose à l’employeur l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail. Il fait valoir que:
le 16 juillet 2019 la Société lui a adressé un courrier pour l’informer de l’existence d’un poste vacant de mécanicien en région parisienne prétendant avoir déjà interrogé le médecin du travail, en s’étant limité à indiquer qu’il s’agissait du seul poste disponible dont elle savait pertinemment qu’il n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail ;
à cette date l’employeur n’avait aucun retour ni du médecin du travail ni non plus des entreprises du groupe qu’il dit avoir sollicité ;
il est d’ailleurs curieux à ce sujet que les lettres de recherche de reclassement prétendument adressées par des dirigeants Allemands à leur propre services allemands et la réponse prétendue faite par le DRH Allemand aient pu être rédigées en langue française en des termes plutôt élaborés et juridiques';
d’ailleurs dans son courrier du 26 juillet 2019, l’employeur fait aveu de devoir rompre son contrat pour impossibilité de reclassement non pas en raison de l’absence de poste mais en raison de son inaptitude ;
l’employeur s’est ensuite contenté d’indiquer n’avoir aucun poste administratif à pourvoir au sein de l’entreprise « et plus généralement au sein du groupe », sans même préciser le panel des entreprises du groupe sollicitées, l’étendue des recherches ainsi que les potentielles mutations ou transformation de poste recherchés;.
La société se garde bien de produire son registre d’entrée et sortie du personnel dont il lui a été fait sommation de rapporter , le tableau fait en urgence sur papier libre et produit la veille de l’audience prud’homale ne pouvant faire acte d’un tel registre qui n’est toujours pas produit;
son adresse qui est mentionnée était inexistante lors de son transfert en janvier 2018 comme le confirme d’ailleurs ses bulletins de paie ;
les personnes mentionnées sur le registre ne sont pas inscrites dans l’ordre chronologique d’entrée mais anarchiquement en violation des règles applicables;
aucune mention n’est renseignée après octobre 2018;
La société Böcker fait valoir en réponse que:
— bien que la recherche ait pu se limiter au territoire national, elle a élargi son périmètre en interrogeant la maison-mère en Allemagne pour des postes éventuels à l’étranger;
— la médecine du travail a également été consultée dans ce processus;
— malgré ces démarches étendues, aucun poste conforme aux préconisations médicales
n’était disponible, ni en France ni à l’étranger;
— le registre du personnel en août 2019 confirme qu’aucun poste correspondant n’était à
pourvoir.
****
L’article L. 1226-10 du code du travail énonce:
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur qui doit justifier du périmètre de reclassement.
La cour observe qu’une seule proposition de reclassement a été faite au salarié sur un poste de mécanicien par courrier du 16 juillet 2019 et que M. [G] a été licencié un peu plus d’un mois après l’avis d’inaptitude, soit un délai excessivement court pour procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
La cour observe qu’en tout état de cause, le poste de mécanicien n’est pas conforme aux préconisations du médecin du travail imposant que le poste ne nécessite pas le port de charges lourdes, notamment.
Enfin, la société Böcker produit au titre de son registre du personnel, une pièce n°32 constituée d’un document mentionnant 14 salariés dont il est fait observé à juste titre par M. [G] que ce document ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1221-13 du code du travail aux termes desquelles les noms et les prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches.
Enfin, ce document est manifestement arrêté au 31 août 2019, qui est la date de sortie d’un salarié la plus récente.
La cour estime que les éléments parcellaires produits par la société Böcker ne rendent pas compte d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en sorte que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les manquements de l’employeur en matière d’adaptation du salarié à son emploi et à son employabilité:
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a jamais proposé la moindre formation professionnelle, et qu’il a, ce faisant, compromis son évolution professionnelle et ses possibilités d’adapter son métier en réduisant à néant son employabilité.
Il soutient que les prétendues formations invoquées par l’employeur sont en réalité des réunions commerciales et qu’il n’a même pas suivi la moindre formation en informatique.
Le salarié demande la condamnation de l’employeur à réparer son entier préjudice et par conséquent sa perte de chance de pouvoir retrouver un emploi, qu’il évalue à 12 mois de salaire, soit la somme de 51.956,62 euros au titre du manquement à l’obligation de veiller au maintien des capacités de son salarié à occuper un emploi.
La société Böcker soutient en réponse, d’une part qu’en sa qualité de président de la société de 2006 à 2016, M. [G] était lui-même responsable des actions de formation dont la sienne, d’autre part qu’il a bénéficié de formations, notamment lors de plusieurs séminaires et réunions professionnelles; enfin, qu’il invoque pour la première fois une perte de chance liée à l’absence d’attestations de formation en citant un arrêt de la Cour de Cassation (cass.soc.13 avril 2022, n°20-21501).
La société Böcker conclut à titre subsidiaire à la réduction de cette demande à une plus juste mesure.
****
La cour se réfère aux développements ci-avant pour écarter le statut de cadre dirigeant de M. [G] qui ne saurait dés lors être tenu pour responsable de l’obligation de formation.
L’article L. 6321-1 du code du travail énonce:
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi , au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illetrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle des connaissances et des compétences définies par décret';
La société Böcker produit:
— une invitation à une action de formation sur les ascenseurs de service les 9 et 10 avril 2013;
— une invitation de l’équipe commerciale de Böcker France à une réunion et un échange commercial à [Localité 6] le 1er septembre 2016 dont l’ordre du jour précise qu’il s’agit de présenter la nouvelle structure de Böcker en France et les procédures de communication;
— une invitation à une réunion commerciale ayant le même objet, le 4 octobre 2016 dans les locaux de Böcker Belgium;
— la liste des participants à la réunion annuelle de mars 2017.
A l’exception de l’action de formation des 9 et 10 avril 2013, la société Böcker ne justifie que de réunions de travail dont l’objectif n’est pas d’assurer la capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, mais d’entretenir la culture de l’entreprise.
Le manquement à l’obligation de formation est avéré et ce d’autant plus que l’avis d’inaptitude du salarié conclut à une aptitude du salarié à un poste administratif en précisant qu’une formation peut être proposée et que le salarié indique, sans être démenti ,qu’il n’a jamais reçu la moindre formation en informatique.
Le préjudice qui en résulte pour M. [G] sera réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens et M. [G] est débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [G] demande la condamnation de la société Böcker à lui payer les sommes suivantes:
64 945, 78 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, par application du barème 'Macron’ ;
25 978, 31 euros pour violation de l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
La société Böcker s’oppose à ces demandes, soulignant notamment que M. [G] ne démontre pas s’il a repris une activité professionnelle ou non depuis son licenciement. Elle demande, à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité à un montant plus raisonnable en exposant que le montant réclamé de 64.945,78 euros qui correspond à 15 mois de salaire est excessif et ne correspond pas aux indemnisations généralement accordées dans des affaires similaires sur la base de l’article L.1235-3 du Code du travail.
***
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [G] ayant eu une ancienneté de 19 années dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois mois et quinze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] âgé de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté , de ce qu’il ne justifie pas de l’évolution de sa situation de ressources depuis le licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 52 000 euros, sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois de travail avant l’arrêt de travail du salarié, soit 4 307, 03 euros et l’employeur n’est pas fondé à retenir le salaire moyen retenu par la CPAM pour le calcul de la rente d’invalidité due au salarié.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande est infirmé et la société Böcker est condamnée à payer au salarié la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.
La cour rejette la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail faute de démonstration d’un préjudice distinct, non entièrement réparé par les indemnités allouées tant au titre du manquement à l’obligation de prévoyance complémentaire qu’au titre du licenciement.
— Sur les demandes accessoires:
Il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt d’une astreinte.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société Böcker France sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de la procédure abusive est rejetée et l’omission de statuer des premiers juges sur cette demande est réparée en ce sens.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Böcker France.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents pour la journée du 10 août 2019
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’accord des parties pour le versement à M. [G] de la somme de 8 419, 76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, sauf à préciser que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive au paiement des rappels de salaire
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 80 000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévoyance complémentaire
Condamne la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive pour le versement de la somme allouée par la société AG2R
Dit que le licenciement notifié à M. [G] par la société Böcker France est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 52 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Böcker France à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’assurer l’employabilité du salarié
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Ordonne la remise par la société Böcker à M. [G] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la société Böcker France à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Böcker France de sa demande d’indemnité au titre de la procédure abusive
Condamne la société Böcker France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Sociétés ·
- Expert ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Facture ·
- Machine ·
- Prestation ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Handicapé ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Parents
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Actif ·
- Musée ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Cession ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Référence ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Dette ·
- Gérance ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Association de malfaiteurs
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.