Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/04667
CPH Montpellier 27 août 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à congés payés non respecté

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié de la prise des congés payés par la salariée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucune indemnité ne pouvait être versée tant que le contrat de travail n'était pas rompu, et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de régulariser la situation

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de régulariser la situation de la salariée sans astreinte, considérant que cela était nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, l'association Lien d'Avenir conteste l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes qui lui imposait de verser des sommes à Mme [S] pour des congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La juridiction de première instance avait jugé que l'employeur n'avait pas justifié la prise des congés par la salariée, entraînant un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, tout en confirmant l'obligation de verser une provision pour les congés payés, a infirmé la décision sur le montant des dommages-intérêts, considérant que l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi. Elle a également réformé les montants dus à Mme [S] pour les congés payés, tout en ordonnant la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/04667
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04667
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 août 2024, N° R23/00209
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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