Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 20 janv. 2026, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00999
N° Portalis : DBVC-V-B7J-HT55
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 01/2026
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [T] [O]
Domicilité chez Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Sébastien REVEL, avocat au Barreau de CAEN.
ET:
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée, par ordonnance de la première présence en date du 08 décembre 2025.
MINISTÈRE PUBLIC :
M. M. FAURY, substitut général
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Mme A. GARCIA DEGROLARD, conseillère et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS et PROCÉDURE :
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 5] 1998, a été mis en examen des chefs de tentative d’assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et placé en détention provisoire du 18 mars 2021 au 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’égard de M. [O] des faits de tentative d’assassinat, commis à l’encontre de Monsieur [I] [S], le 3 mars 2021, à [Localité 10] et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime entre le 1er janvier 2021 et le 3 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, M. [O] a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation de sa perte de chance d’obtenir un diplôme et d’un préjudice moral.
Il demande demande au premier président de :
Le recevoir comme bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Lui attribuer les sommes suivantes :
5 000 euros au titre de la réparation de sa perte de chance d’obtenir un diplôme ;
30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
1 213 euros en remboursement des frais d’avocat engendrés par la présente requête.
Suivant conclusions du 26 juin 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au premier président de :
Allouer à M. [O] la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice moral;
Débouter M. [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Constater que l’agent judiciaire de l’Etat s’en remet à la sagesse du premier président sur la demande formée au titre des frais d’avocat engendrés par la présente instance.
Par conclusions du 15 juillet 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête de M. [O], au rejet de sa demande relative au préjudice de perte de chance, à la minoration de la somme allouée au titre du préjudice moral et s’en rapporte au titre des frais d’avocat.
À l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.141-2 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). ».
L’article 149-2 du même code précise que : « Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de non-lieu rendue le 19 novembre 2024 est définitive et que la demande d’indemnisation a été reçue au greffe dans le délai de six mois de la décision.
La demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire formulée par M. [O] est donc recevable.
Sur le fond :
Sur le préjudice de perte de chance d’obtenir un diplôme :
M. [O] explique qu’au moment de son placement en détention provisoire, il était dans l’attente d’une formation dans l’hôtellerie auprès de l’IRFA, dont l’entrée avait été reportée au mois de septembre 2021 du fait de la [9]. Il dit en conséquence avoir été privé d’une chance d’obtenir un diplôme.
En réponse, l’agent judiciaire de l’État et le ministère public avancent que M. [O] ne justifie pas de ce projet de formation.
Il sera constaté que M. [O] ne produit effectivement aucun justificatif d’inscription à la formation susvisée, ce qui ne permet pas de caractériser la perte de chance dont il se prévaut.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
Il est constant que M. [O], âgé de 23 ans lors de son incarcération, a été placé en détention provisoire pendant 272 jours et a ainsi été privé du droit d’aller et venir à sa guise.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, il invoque le choc subi lors de cette première incarcération. Il dit avoir particulièrement mal vécu la détention, ayant toujours clamé son innocence. Sa famille témoigne par ailleurs de conséquences psychologiques importantes depuis cette détention.
M. [O], résidant à [Localité 7], invoque également l’éloignement géographique de ses proches en raison de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 8] et que la détention l’a injustement séparé de sa soeur et de sa mère avec lesquelles il vit.
Enfin, M. [O] exlique que ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale
Sur ce,
Il sera retenu que M. [O], âgé de 23 ans lors de son incarcération a été privé de sa liberté à tort pendant 8 mois et 28 jours. Il justifie avoir subi un choc carcéral en raison de cette première incarcération, avoir souffert des conditions difficiles de détention ainsi que d’un éloignement géographique de ses proches.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral sera évalué à la somme de 25 000 euros.
Sur les frais de défense :
L’équité commande d’allouer à M. [O] la somme de 1 213 euros à ce titre.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision rendue contradictoirement pas mise à disposition ;
Déclarons recevable et partiellement bien-fondée la requête de Monsieur [T] [O] ;
Déboutons Monsieur [T] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de préjudice de perte de chance ;
Allouons à Monsieur [T] [O] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
Allouons à Monsieur [T] [O] la somme de 1 213 euros en remboursement des frais d’avocat engendrés par la présente requête ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A. GARCIA DEGROLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Référence ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Sociétés ·
- Expert ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Facture ·
- Machine ·
- Prestation ·
- Prétention
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Handicapé ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Association de malfaiteurs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Actif ·
- Musée ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Cession ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Biologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Levage ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Poste
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Dette ·
- Gérance ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.