Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre civile
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPB
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 27 novembre 2024 – RG 21/02540
Ordonnance n° /2025
du 15 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 10 Septembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPB ,
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la cour d’appel de NANCY
INTIME
Monsieur [V] [G]
né le 11 juin 1977 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié chez M. [E] – [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 10 Septembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 15 Octobre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2021, Monsieur [V] [G] a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du code civil aux fins d’annuler la décision de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui le 12 avril 2021, de voir dire
qu’il est de nationalité française en raison de son union avec Madame [S] [E] et de condamner le trésor public à lui payer la somme de 2760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a, après avoir débouté le Ministère Public de ses demandes, annulé la décision n° 2021DX004312 de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du 12 avril 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par Monsieur [V] [G], dit que ce dernier a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil , ordonné la remise de la copie de la déclaration à Monsieur [V] [G], revêtue de la mention de l’enregistrement et condamné le Trésor public à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 janvier 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2025, le conseil de Monsieur [G] a conclu à la nullité de la déclaration d’appel en l’absence de mention du domicile de l’intimé ainsi que de l’objet de son appel en violation aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et à son irrecevabilité pour défaut de qualité du Procureur de la République, seul le Procureur Général ayant qualité pour être intimé en appel et enfin pour violation des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile régissant l’appel par voie électronique ;
Subsidiairement il a conclu à la caducité de l’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile et en conséquence, au débouté des conclusions du Ministère Public, à la condamnation du Trésor public à payer à Monsieur [G] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
De nouvelles conclusions récapitulatives sur incident ont été communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025 par Monsieur [G] ; elles visent aux mêmes fins.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025, le ministère public conclut au mal fondé des exceptions de nullité, d’irrecevabilité et subsidiairement de caducité de l’appel, ainsi qu’au débouté des demandes subséquentes de Monsieur [G] et à sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnant compétence au conseiller de la mise en état pour connaître des irrecevabilités affectant la déclaration d’appel,
Sur la nullité de l’appel
Au visa de l’article 901 du code de procédure civile, le demanders à l’incident affirme que la déclaration d’appel est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas son domicile, ni l’objet de la déclaration d’appel selon les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 ;
En réponse le le Ministère Public relève que le jugement déféré est joint à la déclaration d’appel , comporte l’adresse du demandeur à l’incident, et que la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement critiqués ce qui est conforme aux dispositions sus énoncées ; pour finir, il rappelle que la nullité ne peut être accueillie en l’absence de démonstration par celui qui s’en prévaut, de l’existence d’un grief ;
En l’espèce, l’adresse de Monsieur [V] [G] figure sur le jugement déféré et il n’est pas établi l’existence d’un grief s’agissant de son absence de mention dans la déclaration d’appel ;
De plus l’objet de l’appel résulte implicitement des mentions de la déclaration d’appel, en l’absence d’appel nullité ; par ailleurs, aucun grief n’est démontré pour l’intimé s’agissant des formalités liées à l’objet de l’appel ;
En conséquence le moyen de nullité sera rejeté ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 930-1 du code de procédure civile, introduit par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, dispose dans sa rédaction actuelle que :
'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
Aucun texte n’exonère le Ministère public de ces obligations, la circulaire JUSC1234674C du 3 janvier 2013 présentant le décret n°2012-1515 du 23 décembre 2012 rappelle au contraire que le Ministère public est tenu de remettre, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, par la voie électronique ses actes lesquels, à compter du 1er janvier 2013, doivent être revêtus de sa signature électronique.
En outre, l’arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel définit aux termes de son article 2 son champs d’application qui comprend en particulier les envois, remises et notifications 'entre le Ministère public et la juridiction’ ( fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire et document sous la forme d’un fichier séparé au format PDF).
S’agissant des actes émanant du Ministère public, l’article 5 sus évoqué énonce que 'Les envois et remises au greffe de la cour d’appel des déclarations d’appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d’un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type « [Courriel 5] » et pour les parquets généraux « [Courriel 6] ».'
L’arrêté précise par la suite à son chapitre 2 intitulé 'du système de communication électronique mis à disposition des juridictions et du Ministère public’ les modalités d’accès des agents du ministère de la justice au système de messagerie automatisé ComCi CA, qui est une composante de l’application informatique de la chaîne civile WinCi CA.
Il résulte de ces textes que, s’agissant des actes émanant des parquets près les tribunaux judiciaires, comme de ceux émanant des parquets généraux qui doivent être notifiés au greffe de la cour par la voie électronique dont la déclaration s’appel, le ministère de la justice a défini les moyens techniques auxquels le Ministère public doit recourir ;
En l’espèce, le Ministère Public justifie par les pièces communiquées et les mentions du récépissé de déclaration d’appel qu’il a été formé et communiqué par RPVA le 6 janvier 2025, conformément aux dispositions sus énoncées ; ce moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté ;
Sur la caducité de l’appel
Au visa de l’article 902 du code de procédure civile , Monsieur [G] conclut à la caducité de l’appel dès lors que le Ministère Public ne justifie de la signification de la déclaration d’appel après non reception de la notification de la lettre du greffe ;
Il résulte des conclusions et pièces produites par le Ministère Public qu’il signifié la déclaration d’appel à Monsieur [G] le 24 février 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
L’acte comporte les mentions de l’alinéa 3 de cet article portant obligation de constitution d’avocat dans les quinze jours à compter de l’assignation ;
L’avis du greffe étant daté du 5 février 2025, le délai d’un mois pour délivrer signification de la déclaration d’appel est respecté ;
En conséquence aucune cause de caducité de l’appel du Ministère Public n’est établie ; ce moyen sera par conséquent rejeté ;
Sur les autres demandes
Monsieur [G], partie perdante, devra supporter les dépens de l’incident ;
Eu égard à la nature du litige, les demandes formées au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons le moyen de nullité de l’appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère Public enregistré devant la première chambre civile de la cour de ce siège (RG 25/0025) ;
Déclarons recevable l’appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère Public enregistré devant la première chambre civile de la cour de ce siège (RG 25/0025) ;
Rejetons le moyen de caducité de l’appel formé le 6 janvier 2025 par le Ministère Public enregistré devant la première chambre civile de la cour de ce siège (RG 25/0025) ;
Déboutons Monsieur [V] [G] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le Ministère Public de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Association de malfaiteurs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Actif ·
- Musée ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Cession ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Référence ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Biologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Levage ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Poste
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Dette ·
- Gérance ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Commission ·
- Cartographie ·
- Séquestre ·
- Logiciel ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Classification ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Tribunal compétent ·
- Mandataire judiciaire ·
- Surseoir ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Usine
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Diplôme ·
- Acquittement ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Éloignement géographique ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
- Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.