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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02447 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIQE
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 MARS 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [U]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au [1]
ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 27 mars 2025 à 11 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 26 mars 2025 à 17 heures 08 qui a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [U], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [I] [U] reçue par courriel du 27 mars 2025 à 12 heures 51 portant uniquement sur le fond de l’appel du ministère public.
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il a indiqué être sans domicile fixe au moment de son incarcération ayant précédé son placement en rétention administrative ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [I] [U] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [I] [U] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 28 mars 2025 à 10 HEURES 30 – Cour d’Appel de Lyon (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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