Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 sept. 2022, n° 19/11914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 24 juin 2019, N° F18/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/11914
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUVO
[E] [H]
C/
SA MAISON J. PORCHET
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
— Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
— Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00242.
APPELANTE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA MAISON J. PORCHET, sise [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l’affaire, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2017, Mme [E] [H] a été embauchée par la société anonyme Porchet en qualité de comptable. A compter du 5 juillet 2017, son contrat de travail a été suspendu pour maladie, jusqu’au 8 septembre 2017.
Par lettre du 6 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 22 septembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 26 mars 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 039,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 18 327 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a rejeté les demandes de Mme [H], et l’a condamnée aux dépens.
La salariée a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 22 juillet 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société Porchet à lui verser les sommes suivantes :
— 3 039,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 18 327 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— sur la prescription,
— en droit, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance,
— en fait, que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs avant le 5 juillet 2017, date de son premier arrêt de travail,
— qu’une facture au nom de la société Take Expert Ltd n’a ainsi été saisie que le 1er juillet 2017,
— que plusieurs erreurs comptables ont été portées à la connaissance de l’employeur le 5 juillet 2017,
— que le retard pris dans la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars 2017 a nécessairement engendré des pénalités aux mois d’avril ou de mai 2017,
— que la convocation à l’entretien préalable au licenciement n’a été adressée que le 6 septembre,
— que, dès lors, les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont couverts par la prescription,
— sur la faute grave,
— que les faits reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle, laquelle ne saurait constituer une faute,
— qu’en outre, les retards litigieux, qui existaient avant son embauche, ne peuvent lui être imputés,
— sur la nullité de son licenciement,
— qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral, et faisait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie,
— que son licenciement faisait en réalité suite à sa dénonciation de faits de harcèlement,
— que l’employeur n’a pas adressé son attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie en temps utile, la privant ainsi du bénéfice des indemnités journalières auxquelles elle avait droit,
— que le licenciement d’un salarié qui se plaint de harcèlement, fondé sur ce motif, encourt la nullité,
— sur son préjudice,
— que son salaire mensuel brut était de 3 039,12 euros,
— qu’elle avait six mois d’ancienneté dans l’entreprise lors de la rupture de son contrat de travail,
— qu’elle avait à sa charge un enfant et sa mère malade,
— que le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail sera donc justement indemnisé par une somme correspondant à six mois de salaire brut.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [H],
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— que la salariée a commis de multiples erreurs de saisie comptable, d’affectation, de paiement et de conversion, objectivées par les pièces versées aux débats,
— que ces erreurs l’ont amenée à déclarer un chiffre d’affaires erroné,
— qu’elle a été informée le 16 août 2017 que la taxe sur la valeur ajoutée du mois d’avril 2017 n’avait pas été réglée,
— qu’elle a ensuite découvert que cette taxe n’avait pas été déclarée en temps utile aux mois de mars, avril et juin 2017,
— qu’en outre, elle a appris le 10 juillet 2017 que ses chiffres comptables n’avaient pas été transmis à l’INSEE, alors que ceux-ci étaient attendus au mois de mai 2017,
— que, de même, les déclarations obligatoires de marchandises à la douane n’ont pas été effectuées le 10 de chaque mois, à compter du mois de mai 2017,
— que des erreurs ont également été commises dans la rédaction des bulletins de paye,
— que ces faits n’ont été portés à sa connaissance qu’après le 10 juillet 2017, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement,
— qu’ils sont constitutifs d’une faute grave,
— que la salariée ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral,
— que les faits fautifs ont été commis avant que celle-ci dénonce le harcèlement dont elle prétend avoir fait l’objet,
— qu’elle n’a travaillé que trois mois et demi pour le compte de la société,
— qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
1. Sur le harcèlement
En premier lieu, Mme [H] prétend que son licenciement encourt la nullité, en ce qu’il fait suite à sa dénonciation des faits de harcèlement dont elle était victime.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L’article L 1154-1 charge le salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [E] [H] produit les pièces suivantes, à l’appui de ses allégations :
— un courrier électronique du 27 juillet 2017 dans lequel elle se plaint de harcèlement moral, en ce que son employeur aurait 'perturbé l’avancement de (s)on travail', en lui confiant des tâches 'impossibles à réalise(r)', et en lui faisant des reproches injustifiés (pièce 7),
— un courrier électronique du même jour dans lequel elle sollicite la transmission de son attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 18).
Ces pièces ne démontrent pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement. Dès lors, la salariée échouant à rapporter la preuve qui lui incombe en vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, le harcèlement ne saurait être retenu.
2. Sur la prescription des faits fautifs
En deuxième lieu, Mme [H] se prévaut de la prescription des faits fautifs visés par la lettre de licenciement. Celle-ci est ainsi motivée :
'Monsieur,
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable du 19 septembre 2017 et pour lesquels vous n’avez pu fournir d’explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, comme cela vous a été expliqué lors de l’entretien sus cité, les motifs du licenciement sont les suivants :
Vous avez été engagée le 15 mars 2017 en qualité de comptable de notre société et ce pour une durée indéterminée moyennant un salaire brut de 3 094,12 euros sur 13 mois.
Vous nous aviez indiqué lors de votre emploi que vous disposiez des compétences et d’expérience nécessaires pour l’exécution des tâches de comptable.
Or rapidement vous n’avez pas su faire face à l’exécution des tâches comptables de la société.
Quelques temps après votre prise de fonction je vous ai demandé d’effectuer des rapprochements bancaires à compter du fin du mois de janvier 2017 afin d’avoir un contrôle sur l’état de trésorerie de notre société.
Pour ce faire notre expert comptable a pris le temps de vous rencontrer aux fins de faire le point avec vous.
Vous avez pu d’ailleurs bénéficier d’une formation pour le logiciel comptable et concernant les logiciels des bulletins de salaire (le logiciel ciel) vous nous aviez indiqué le maîtriser parfaitement.
Or je n’ai eu de cesse de vous relancer pour obtenir les rapprochements bancaires et vous avez systématiquement reporté la faute sur mon ancienne comptable ayant pris la retraite avec laquelle j’ai collaboré pendant plus de 20 années sans aucune difficulté professionnelle.
A la mi juin nous n’avions toujours pas pu obtenir les éléments comptables de rapprochement que je sollicitais depuis de nombreuses semaines.
Cette situation était pour le moins anormale dans la mesure où sans ce rapprochement nous ne pouvions avoir aucun contrôle sur l’état de la trésorerie de notre société…
Nos légitimes demandes sont restées sans réponse et il a fallu attendre la fin du mois de juin pour obtenir les rapprochements.
Or au début du mois de juillet vous nous avez signifié votre arrêt maladie.
Je vous précise que nous contestons une quelconque pression exercée à votre endroit par notre société mais nous avons simplement sollicité l’exécution des tâches dévolues à vos fonctions.
Nous avons donc immédiatement sollicité une entreprise d’intérim afin qu’elle nous trouve une comptable afin d’assurer le suivi de la comptabilité.
Après quelques semaines de travail ladite comptable allait faire découvrir de nombreuses anomalies et carences qui constituent des fautes graves dans l’exercice de votre profession :
— Nous avons découvert de nombreuses erreurs d’affectation et de gestion des paiements que vous avez commises savoir notamment :
— des prélèvements Local affectés à un mauvais compte (Location Megan)
— des erreurs de saisie sur le compte Alinea
— le règlement par deux fois de fournisseurs et notamment Otsuki pour un montant de 26843 euros …. et Azur Computer pour un montant de 1 609,20 euros
— des factures enregistrées au débit du compte fournisseur au lieu de les passer au crédit et notamment la facture Etiq’Azur pour un montant de 1975,68 euros : la facture Horo Linea pour un montant de 847,65 euros
— une facture d’un montant de 34038 euros pour le client Takat Expert Ltd en date du 29 mars 2017 qui n’est jamais passée en compte et qui a été saisie in fine le 1er juillet 2017
— une facture de la société Expocargo d’un montant en francs suisses de 3065,95 francs suisses que vous avez convertie en euros pour un montant de 3 325,02 euros…. ce qui ne correspond pas à la conversion selon le taux en vigueur et crée un important delta au détriment de la société de plusieurs centaines d’euros.
— une facture de la société Robbez Masson en date du 4 mai 2017 saisie en comptabilité pour un montant de 1 622,40 euros au lieu et place de la somme de 1 626,47 euros
Ainsi notre société s’est démunie de sa trésorerie en réglant des fournisseurs par deux fois au titre d’une seule facture.
De même et concernant le règlement du fournisseur Zhuji :
Vous avez procédé au règlement de ce client pour un montant en Dollars de 46 660,63
euros, somme que vous avez passée en comptabilité pour un mauvais montant en contre valeur en euros soit la somme de 54 359,70 euros au lieu et place de 42 716,95 euros… soit une erreur de 11 642,75 euros.
Consciente de votre erreur et pour la corriger vous avez cru bon devoir passer en comptabilité sous une rubrique 'gains de change’ le montant de 11 642,75 euros….
Outre le fait que ceci n’est pas un gain de change mais une simple erreur de conversion, cette écriture comptable a des conséquences pour notre société puisque créant un bénéfice artificiel imposable…
Ainsi nous avons donc été contraint de reprendre l’intégralité des rapprochements bancaires et des écritures passées pendant votre période d’activité afin de vérifier si d’autres erreurs faussant notre comptabilité n’avaient pas été commises.
— Nous avons découvert également et un retard de télé déclaration par trois fois de la TVA puisque notre télé déclaration de TVA et le paiement susbséquent doit être effectué au plus tard le 24 de chaque mois.
Nous n’avons jamais connu de retard dans ledit paiement
Or en l’espèce nous avons pu constater que :
— Au mois d’avril la TVA du mois de mars 2017 a été télé déclaré le 26 avril 2017 pour un montant de 4 620 euros.
— Au mois de mai la TVA du mois d’avril 2017 a été télé déclaré le 31 mai 2017 pour un montant de 26 700 euros.
— Au mois de juin la TVA du mois de mai 2017 a été télé déclaré le 26 juin 2017 pour un montant de 83 053 euros.
A ce titre nous avons reçu ces derniers jours les premières majorations de 10 % sur les sommes susvisées soit la somme de 114 373 euros ce qui représente un préjudice pour notre société de 11 437,30 euros….
Je ne peux expliquer que vous ayez omis de procéder à la télé déclaration de notre TVA aux échéances habituelles ce qui constitue une obligation fiscale impérative et lourde de conséquences.
Sur ce point et par trois fois consécutivement il ne peut être fait état d’une quelconque cause exonératoire.
— Nous avons également été relancé par les douances car vous n’avez pas effectué la déclaration obligatoire tous les 10 du mois suivants au regard des marchandises concernées par ladite déclaration et vous avez également omis de procéder à la déclaration de statistiques courant du mois de mai.
Nous avons reçu un courriel des Douances nous indiquant vous avoir reçu le 11 mai 2017 dans le cadre du renouvellement d’AT.
Le document que vous aviez, présentait des discordances entre les entrées et les sorties.
Vous vous étiez engagée à réaliser les recherches nécessaires pour justifier de ces discordances mais vous n’avez donné aucune suite malgré une relance des services concernés du 30 mai 2017.
Nous n’avons pas été informés de cet état de fait et nous devons donc régulariser la situation.
— Enfin l’examen des bulletins de salaire que vous avez émis laissent apparaître bon nombre d’erreurs.
Or je vous rappelle que pour éviter toute difficultés et dans le cadre de votre formation nous avons sollicité une formation 'Paie’ par la société Informax Consulting que nous avons réglée.
Votre formation s’est déroulée du 27 avril 2017 au 29 avril 2017.
Le logiciel était donc parfaitement paramétré et vous avez donc pu poser toutes les questions utiles et vous former au maniement de ce programme.
Or tous les bulletins de salaires remis à la période où vous avez exercé vos fonctions font apparaître dans le poste 'cumuls’ des totaux parfaitement erronés.
Par ailleurs il est inscrit sur le bulletin de salaire de Monsieur [L] [Z] [N] un repos compensateur alors qu’il n’existe de pas de repos compensateur au sein de notre société…
Force est de constater que tous les bulletins de salaires que vous aviez établi pour votre période d’activité sont erronés avec des conséquences sur les salariés puisque les congés payés étaient également faussés.
Nous avons donc reçu de nombreuses et légitimes doléances de nos salariés sur les erreurs dont s’agit.
Force est de constater que tous ces erreurs ont eu des conséquences financières importantes pour la société.
Compte tenu des faits susvisés votre maintien dans notre société s’avère impossible.
Nous considérons que tous les faits relatés constituent des fautes graves justifiant votre licenciement.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Maison J. Porchet ait eu connaissance des faits fautifs avant le 6 juillet 2017. La convocation à l’entretien préalable au licenciement ayant été expédiée le 6 septembre 2017, la prescription n’est pas encourue. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
3. Sur la cause du licenciement
En troisième lieu, Mme [H] soutient que les faits reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle, laquelle ne saurait constituer une faute.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il n’y a pas insuffisance professionnelle, mais faute disciplinaire, lorsque les agissements visés par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont considérés par l’employeur comme fautifs et résultant d’une négligence ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement sont imputés par l’employeur à la négligence de la salariée. Dès lors, l’employeur était fondé à se placer sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail. Le troisième moyen soulevé par la salariée doit donc également être rejeté.
4. Sur la preuve des faits fautifs
En quatrième lieu, Mme [H] affirme que les faits fautifs ne lui sont pas imputables, en ce qu’ils préexistaient à son embauche.
Toutefois, à l’appui des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l’employeur produit un ensemble de pièces comptables (pièces 4 à 12) qui démontrent que les erreurs dénoncées dans la lettre de licenciement ont été commises pendant la période d’exécution du contrat de travail. Il est également produit deux mises en demeure de l’administration fiscale portant sur les taxes sur la valeur ajoutée des mois d’avril et de juin 2017 (pièces 13a et b), un courriel du service des douanes du 15 septembre 2017 dont il ressort que les déclarations obligatoires n’avaient pas été effectuées en temps utile (pièce 16), ainsi que le justificatif d’une erreur de conversion dans le dossier Zhuji (pièce 17). Ces pièces démontrent la matérialité des faits dénoncés dans la lettre de licenciement. Ces faits présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, la faute grave est caractérisée. Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H].
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Mme [H], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [E] [H] à verser à la société Maison J. Porchet la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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